Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

PARTIE 11Opérations de soutien (suite)

Note marginale :Procédures

 L’exploitant veille à ce que soient établis des procédures à l’appui des opérations des aéronefs, notamment des procédures d’intervention d’urgence, ainsi qu’un programme de formation du personnel à cet égard.

Note marginale :Fournisseur de services d’aéronefs

 L’exploitant veille à ce que, avant le début de toute opération exigeant l’utilisation d’un aéronef, le fournisseur de services d’aéronefs accepte par écrit les conditions relatives à l’utilisation des équipements des aires d’atterrissage, les procédures à l’appui des opérations des aéronefs, notamment les procédures d’intervention d’urgence, ainsi que le programme de formation du personnel à cet égard.

Note marginale :Classification

 L’exploitant veille à ce que tout navire de soutien ou navire de construction utilisé en lien avec une installation soit visé par un certificat de classification valide délivré par une société de classification selon l’activité menée par le navire.

PARTIE 12Avis, dossiers, rapports et autres renseignements pour les activités autorisées

Généralités

Note marginale :Définition de point de tir

 Dans la présente partie, point de tir s’entend de l’emplacement, en surface, d’une source d’énergie sismique.

Note marginale :Incidents à signaler

  •  (1) L’exploitant avise l’Office de tout incident à signaler dès que les circonstances le permettent, mais au plus tard vingt-quatre heures après le moment où il en a pris connaissance.

  • Note marginale :Enquête

    (2) Il veille au respect des exigences suivantes :

    • a) tout incident à signaler fait l’objet d’une enquête;

    • b) la personne responsable de l’enquête consigne dans son rapport d’enquête les causes premières de l’incident à signaler, les facteurs y ayant contribué, les mesures à mettre en oeuvre pour qu’il ne se reproduise pas ainsi que tout autre renseignement pertinent;

    • c) le rapport d’enquête est remis à l’Office au plus tard quatorze jours après la date de l’incident.

Note marginale :Accessibilité des dossiers

 L’exploitant veille à ce que les dossiers qui sont nécessaires pour répondre aux exigences opérationnelles et aux exigences prévues par le présent règlement soient facilement accessibles à l’Office pour examen.

Note marginale :Renseignements essentiels

  •  (1) L’exploitant veille à ce que soient tenus des dossiers contenant les renseignements essentiels à la sécurité, à la protection de l’environnement ou à la prévention du gaspillage, notamment, s’ils sont pertinents :

    • a) des renseignements sur l’emplacement et les déplacements des véhicules de service;

    • b) des renseignements sur les incidents à signaler;

    • c) des renseignements sur les exercices d’intervention d’urgence effectués;

    • d) des renseignements sur les quantités de substances consomptibles aux emplacements des opérations;

    • e) les données provenant de toute observation d’animaux sauvages exigée;

    • f) des renseignements sur les activités de vérification, d’inspection, de surveillance, de mise à l’essai, d’entretien et d’exploitation;

    • g) des renseignements sur l’état des équipements et des systèmes qualifiés d’essentiels à la sécurité dans le plan de sécurité ou d’essentiels à la protection de l’environnement dans le plan de protection de l’environnement, notamment tout résultat d’essais indiquant le mauvais fonctionnement de ces équipements ou systèmes et des renseignements sur toute défaillance de l’équipement qui a mené à une dégradation des systèmes;

    • h) des renseignements sur les conditions physiques et environnementales ayant fait l’objet d’observations et de prévisions au titre de l’article 42.

  • Note marginale :Périodes de conservation

    (2) L’exploitant conserve les dossiers pendant :

    • a) s’agissant des dossiers visés aux alinéas (1)a) et e) à g) et des dossiers visés à l’alinéa (1)h) relatifs à la prévision des conditions physiques et environnementales, cinq ans après la date de leur création;

    • b) s’agissant des dossiers visés aux alinéas (1)b) et c) :

      • (i) cinq ans après la date de la tenue de l’exercice d’intervention d’urgence,

      • (ii) dix ans après la date à laquelle l’Office a été avisé de l’incident à signaler;

    • c) s’agissant des dossiers visés à l’alinéa (1)d), la durée de la période pendant laquelle la substance consomptible se trouve à l’emplacement des opérations;

    • d) s’agissant des dossiers visés à l’alinéa (1)h) relatifs à l’observation des conditions physiques et environnementales, la durée de l’activité autorisée.

Note marginale :Rapport sur la sécurité

  •  (1) L’exploitant veille à ce que soit remis à l’Office, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la fin ou de la suspension des activités autorisées, un rapport sur la sécurité faisant état des activités menées durant l’année civile en cause ou, dans le cas des activités qui se poursuivent au cours de l’année civile suivante, au plus tard le 31 mars de cette année-là, un rapport sur la sécurité faisant état des activités menées dans l’année civile précédente.

  • Note marginale :Exigences

    (2) Le rapport sur la sécurité comprend :

    • a) une description et une analyse des initiatives mises en œuvre pour améliorer la sécurité;

    • b) un résumé du rendement atteint par l’exploitant en matière de sécurité durant l’année civile en cause, notamment à l’égard de l’objectif de réduction des risques pour la sécurité;

    • c) un résumé des mesures de sécurité et des mesures prises pour atténuer les effets de tout incident à signaler, ainsi que l’efficacité de ces mesures et des ajustements apportées pour assurer leur amélioration continue;

    • d) un résumé des exercices d’intervention d’urgence et des exercices relatifs à la sécurité.

Note marginale :Rapports annuels

 L’exploitant veille à ce que l’Office soit prévenu, au moins une fois par an, de tout rapport renfermant des renseignements utiles sur des études ou des travaux de recherche appliquée auxquels il a participé, qu’il a financés ou commandés concernant ses activités autorisées en ce qui a trait à la sécurité, à la protection de l’environnement ou à la gestion des ressources; il veille également à ce qu’une copie en soit remise à l’Office sur demande.

Programmes géoscientifiques, géotechniques et environnementaux

Note marginale :Avis — dates clés

 Lorsqu’un programme géoscientifique, un programme géotechnique ou un programme environnemental débute ou est achevé, suspendu ou annulé par l’exploitant, ce dernier avise sans délai, par écrit, l’Office de la date du début, de la fin, de la suspension ou de l’annulation du programme.

Note marginale :Rapports hebdomadaires

  •  (1) L’exploitant veille à ce que soient remis à l’Office des rapports hebdomadaires qui font état de l’avancement des travaux sur le terrain effectués dans le cadre des programmes géoscientifiques, des programmes géotechniques ou des programmes environnementaux, et ce, du début du programme jusqu’à sa fin, sa suspension ou son annulation.

  • Note marginale :Contenu des rapports

    (2) Les rapports hebdomadaires comprennent les documents et renseignements suivants :

    • a) le numéro attribué par l’Office au programme visé;

    • b) les renseignements qui permettent de reconnaître les emplacements des opérations ainsi que les véhicules de service utilisés dans le cadre du programme et qui en indiquent l’emplacement et l’état;

    • c) les dates clés des activités menées dans le cadre du programme, plus particulièrement les dates de début, de suspension et de fin de ces activités;

    • d) la description des activités menées au cours de la semaine précédente, notamment :

      • (i) la quantité de données recueillies, réparties selon chaque technique d’acquisition des données,

      • (ii) les renseignements qui permettent de reconnaître les points, les lignes ou les aires de collecte des données et qui en indiquent l’emplacement,

      • (iii) un calendrier qui précise le type d’activités menées dans le cadre du programme, qui indique les périodes au cours desquelles les activités d’acquisition de données ont été reportées ou suspendues et qui résume les causes de ces reports et suspensions,

      • (iv) la description de tout manquement aux conditions de l’autorisation;

    • e) les cartes illustrant, au regard du plan proposé aux fins d’acquisition des données visé au sous-alinéa 8i)(iii), la partie des activités d’acquisition des données qui a été menée, la partie qui a été menée au cours de la semaine précédente et la partie qui reste à mener;

    • f) le nombre total de personnes participant au programme qui, au cours de la semaine précédente, se sont trouvées à l’un des emplacements des opérations ou ont été transférées vers ou depuis l’un d’eux et, le cas échéant, les moyens utilisés pour leur transfert;

    • g) un résumé de toute communication ou interaction relative aux activités du programme qui a eu lieu, au cours de la semaine précédente, entre les personnes liées au programme et les personnes liées à des activités de pêche;

    • h) un résumé des exercices d’intervention d’urgence qui ont été effectués et des incidents à signaler qui se sont produits au cours de la semaine précédente;

    • i) les quantités de substances consomptibles essentielles à la sécurité qui se trouvent à chaque emplacement des opérations;

    • j) les données provenant des observations d’animaux sauvages effectuées au cours de la semaine précédente et consignées au titre de l’alinéa 181(1)e);

    • k) un résumé des activités de vérification, d’inspection, de surveillance, de mise à l’essai, d’entretien et d’exploitation essentielles à la sécurité qui ont été menées au cours de la semaine précédente;

    • l) la description de toute mesure prise, au cours de la semaine précédente, en vue d’éviter de perturber les animaux sauvages ou d’interférer avec les activités de pêche ou avec toute autre utilisation de la mer.

Note marginale :Rapport environnemental — programmes

 L’exploitant veille à ce que soit remis à l’Office, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la fin ou de la suspension de tout programme géoscientifique, de tout programme géotechnique ou de tout programme environnemental, un rapport environnemental qui comprend les documents et renseignements suivants :

  • a) une description des conditions physiques et environnementales générales dans lesquelles le programme a été exécuté et, le cas échéant, une description des activités de gestion des glaces et de la période de non-productivité attribuable aux conditions météorologiques ou à l’état des glaces;

  • b) un résumé du rendement du programme en matière d’environnement, notamment à l’égard de l’objectif de réduction des risques pour l’environnement;

  • c) un résumé des mesures de protection de l’environnement et des mesures prises pour atténuer les effets de tout incident à signaler, ainsi que de l’efficacité de ces mesures et des ajustements apportées pour assurer leur amélioration continue;

  • d) un résumé des exercices d’intervention d’urgence qui ont été effectués afin de protéger l’environnement;

  • e) les données provenant des observations d’animaux sauvages consignées au titre de l’alinéa 181(1)e).

 

Date de modification :