Règlement-cadre sur les opérations relatives aux hydrocarbures dans la zone extracôtière Canada — Terre-Neuve-et-Labrador (DORS/2024-25)
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Règlement à jour 2024-11-26
PARTIE 12Avis, dossiers, rapports et autres renseignements pour les activités autorisées (suite)
Programmes géoscientifiques, géotechniques et environnementaux (suite)
Note marginale :Rapports finaux
187 (1) L’exploitant veille à ce qu’un rapport final sur les activités, un rapport final sur le traitement des données et un rapport final d’interprétation soient remis à l’Office, accompagnés des données acquises pertinentes visées au paragraphe (5), dans les douze mois suivant la date de la fin de tout programme géoscientifique, tout programme géotechnique ou tout programme environnemental, sauf si une période plus longue a été convenue par écrit avec l’Office.
Note marginale :Contenu du rapport final sur les activités
(2) Le rapport final sur les activités comprend les documents et renseignements suivants :
a) le numéro attribué par l’Office au programme visé;
b) le titre, l’auteur et la date du rapport;
c) un résumé et une table des matières;
d) le nom de l’exploitant, des entrepreneurs et, le cas échéant, de tout titulaire au sens de l’article 47 de la Loi;
e) une description des emplacements des opérations ainsi que des véhicules de service utilisés dans le cadre du programme;
f) une description du programme, notamment :
(i) ses dates clés, plus particulièrement ses dates de début, de suspension et d’achèvement,
(ii) l’équipement utilisé,
(iii) les méthodes opérationnelles employées,
(iv) le nombre de personnes ayant participé au programme,
(v) la quantité de données recueillies, réparties selon chaque technique d’acquisition de données;
g) les cartes de localisation donnant des précisions sur l’acquisition des données dans le cadre du programme, notamment les renseignements qui permettent de reconnaître les points, les lignes ou les aires de collecte des données, qui en indiquent l’emplacement et qui précisent le type de données acquises;
h) les cartes de localisation illustrant les limites de chaque aire touchée par le programme et toute partie de cette aire faisant l’objet d’un titre, au sens de l’article 47 de la Loi, ainsi que le numéro d’identification de chaque titre;
i) un calendrier précisant le type et la durée de toutes les activités du programme, notamment toute période au cours de laquelle les activités d’acquisition de données ont été reportées ou suspendues;
j) une indication portant sur la précision du système de navigation et des systèmes de positionnement et de levé ainsi que sur les paramètres et la configuration de la source d’énergie et du système d’enregistrement;
k) les cartes de points de tir et des tracés de levés, les cartes des lignes de vol avec les points de référence numérotés, les cartes des stations gravimétriques, les plans de localisation des échantillons ou trous de carottage, une copie des photographies et une liste des vidéos.
Note marginale :Contenu du rapport final sur le traitement des données
(3) Le rapport final sur le traitement des données comprend les documents et renseignements suivants :
a) les documents et renseignements visés aux alinéas (2)a) à d), g) et k);
b) une description du programme, notamment la quantité de données recueillies, réparties selon chaque technique d’acquisition des données;
c) une description des données géoscientifiques acquises, notamment la séquence et les paramètres du traitement de ces données.
Note marginale :Contenu du rapport final d’interprétation
(4) Le rapport final d’interprétation comprend les documents et renseignements ci-après, s’ils sont pertinents :
a) les documents et renseignements visés aux alinéas (2)a) à e);
b) les cartes bathymétriques ou topographiques dressées à partir des données acquises;
c) une description et des cartes interprétatives des données acquises, notamment :
(i) les cartes de structure de profondeur et d’intervalles temporels et d’isopaques, les cartes de vitesse et de vitesse résiduelle et les cartes des caractéristiques sismiques,
(ii) les cartes gravimétriques Bouguer finales ainsi que toute carte gravimétrique résiduelle ou autre carte gravimétrique obtenue par traitement,
(iii) les cartes en courbes finales de l’intensité magnétique totale ainsi que toute carte du magnétisme résiduel ou du gradient ou autre carte magnétique obtenue par traitement,
(iv) les cartes finales de résistivité électromagnétique à source contrôlée,
(v) les cartes de matériaux de surface générées à partir d’études du fond marin, des géorisques ou des tracés des pipelines,
(vi) toute carte géologique;
d) une description et une analyse de l’interprétation des données en ce qui a trait :
(i) aux corrélations géologiques et géophysiques,
(ii) aux corrélations entre les données gravimétriques, magnétiques, sismiques et électromagnétiques à source contrôlée, notamment les corrélations avec les données acquises lors d’études précédentes,
(iii) dans le cas d’études du fond marin, à la corrélation géophysique entre les données sismiques à faible profondeur et les données provenant des carottes et des trous de sondage géotechniques,
(iv) aux corrections ou aux modifications apportées aux données en cours de traitement ou de compilation,
(v) aux renseignements relatifs à la vitesse de propagation que l’exploitant a utilisés au cours de la conversion temps-profondeur,
(vi) aux carottes et aux échantillons,
(vii) à d’autres analyses géoscientifiques et géotechniques,
(viii) aux géorisques;
e) une description :
(i) des sismogrammes synthétiques,
(ii) des études de modèles sismiques qui utilisent des sismogrammes synthétiques,
(iii) des profils sismiques verticaux de puits ayant servi à l’interprétation des données,
(iv) des études de l’amplitude par rapport au déport horizontal,
(v) des études d’inversions sismiques, s’il y a lieu,
(vi) de toute autre étude sismique liée au programme.
Note marginale :Données acquises
(5) Les données acquises ci-après accompagnent les rapports finaux si elles sont pertinentes :
a) les données liées aux cartes de points de tir et aux cartes des tracés des levés ainsi que les données sur l’emplacement des échantillons, toutes horodatées;
b) les données bathymétriques;
c) toutes les données sismiques traitées finales pour chaque profil sismique en deux dimensions en temps et en profondeur;
d) tous les volumes tridimensionnels traités finaux et chaque profil généré à partir de ce volume en temps et en profondeur;
e) tous les profils sismiques verticaux, tous les sismogrammes synthétiques, toutes les données de l’amplitude par rapport au déport horizontal et les données d’inversion sismique;
f) en ce qui a trait aux études du fond marin, des géorisques ou des tracés des pipelines :
(i) les données haute résolution traitées pour chaque profil,
(ii) les cartes de localisation pour tous les échantillons, sous forme numérique,
(iii) les photographies et les vidéos,
(iv) les données du profileur de sédiments et du sonar à balayage latéral;
g) dans le cas d’un programme environnemental, les photographies, vidéos ou autres informations graphiques pertinentes qui contribuent à l’interprétation des données finales et à la rédaction du rapport final;
h) dans le cas d’une étude gravimétrique ou magnétique, une série de profils gravimétriques et magnétiques englobant toutes les études gravimétriques et magnétiques;
i) dans le cas de données électromagnétiques à source contrôlée, les sections transversales finales traitées sur toutes les lignes de récepteurs, les courbes provenant de tous les récepteurs et les modèles bidimensionnels et tridimensionnels finaux générés.
Note marginale :Incorporation des données antérieures
(6) L’exploitant incorpore à toute carte visée à l’alinéa (4)b) qui est incluse dans le rapport final d’interprétation les données qu’il a antérieurement recueillies et qui se rapportent à l’aire visée par la carte et sont d’un type semblable à celui des données à partir desquelles la carte a été établie.
Note marginale :Exception — données rendues disponibles
188 (1) L’exploitant qui a mené un programme géoscientifique, un programme géotechnique ou un programme environnemental n’est pas tenu de fournir le rapport final d’interprétation si les données acquises dans le cadre du programme sont rendues disponibles à l’achat par le public ou pour qu’elles soient utilisées en vertu d’une licence.
Note marginale :Données non disponibles
(2) Si l’exploitant cesse de rendre les données disponibles à l’achat par le public ou pour qu’elles soient utilisées en vertu d’une licence, il veille à ce que le rapport final d’interprétation soit remis à l’Office dans les douze mois suivant la date de cessation.
Note marginale :Achat de données
189 (1) Tout acheteur des données visées au paragraphe 188(1) et acquises dans une aire visée par un titre, au sens de l’article 47 de la Loi, remet à l’Office un rapport final d’interprétation comprenant les documents et renseignements pertinents visés au paragraphe 187(4) si le coût d’achat des données sera porté au crédit d’un dépôt ou d’autres dépenses à l’égard du titre.
Note marginale :Rapport de l’acheteur des données
(2) Lorsque l’acheteur a retraité ou réinterprété les données et que le coût du retraitement ou de la réinterprétation sera porté au crédit d’un dépôt ou d’autres dépenses à l’égard du titre, il remet à l’Office le rapport final sur le traitement des données qui comprend les documents et renseignements visés au paragraphe 187(3) et le rapport final d’interprétation qui comprend les documents et renseignements pertinents visés au paragraphe 187(4), le tout accompagné des données acquises pertinentes visées au paragraphe 187(5).
Note marginale :Moment pour soumettre les rapports et les données
(3) L’acheteur remet à l’Office les rapports et les données visés aux paragraphes (1) et (2) avant que les coûts qui y sont mentionnés ne soient crédités.
Note marginale :Avis au délégué à l’exploitation
(4) Toute personne qui a remis un rapport visé par le présent article signale sans délai au délégué à l’exploitation, à l’égard des données relatives aux points de tir ou à l’emplacement des stations, toute erreur ou omission relevée ou toute correction apportée après la remise du rapport.
Forage et production
Note marginale :Indication du nom
190 Au moment de la présentation à l’Office de renseignements relatifs à un puits, à un gisement, à une couche ou à un champ en application du présent règlement, l’exploitant indique le nom qui est attribué à celui-ci en vertu de l’article 59 ou de l’alinéa 60b), selon le cas.
Note marginale :Résultats, données, analyses et schémas
191 (1) L’exploitant veille à ce que soit remise à l’Office une copie des résultats, données, analyses et schémas définitifs fondés sur les travaux relatifs au puits, notamment sur les activités suivantes :
a) la mise à l’essai, l’échantillonnage et les relevés de pression effectués dans le cadre du programme d’acquisition des données relatives au champ visé à l’article 13 et du programme d’acquisition des données relatives au puits visé à l’article 18 ainsi que l’évaluation, la mise à l’essai et l’échantillonnage prévus à l’article 62;
b) toute vérification effectuée au titre de l’alinéa 71(2)a) et tout essai de séparation effectué en application de l’alinéa 71(2)b).
Note marginale :Délai de remise
(2) Sauf s’il en a été convenu autrement par écrit avec l’Office, l’exploitant veille à ce que la copie soit remise dans les soixante jours suivant la date de la fin de l’activité à laquelle les résultats, les données, les analyses et les schémas se rapportent.
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