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Règlement sur la sécurité nucléaire (DORS/2025-219)

Règlement à jour 2026-01-19

Règlement sur la sécurité nucléaire

DORS/2025-219

LOI SUR LA SÛRETÉ ET LA RÉGLEMENTATION NUCLÉAIRES

Enregistrement 2025-10-30

Règlement sur la sécurité nucléaire

C.P. 2025-743 2025-10-30

En vertu du paragraphe 44(1)Note de bas de page a de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesNote de bas de page b, la Commission canadienne de sûreté nucléaire prend le Règlement sur la sécurité nucléaire, ci-après.

Ottawa, le 26 juin 2025

Le président de la Commission canadienne de sûreté nucléaire,
line blanc
Pierre Tremblay
President of the Canadian Nuclear Safety Commission

Sur recommandation du ministre des Ressources naturelles et en vertu du paragraphe 44(1)Note de bas de page a de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléairesNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Règlement sur la sécurité nucléaire, ci-après, pris par la Commission canadienne de sûreté nucléaire.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

agent de sécurité nucléaire

agent de sécurité nucléaire Personne qui détient l’autorisation visée au paragraphe 55(1). (nuclear security officer)

arme

arme S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (weapon)

arme à feu

arme à feu S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (firearm)

article dangereux

article dangereux

  • a) Objet, autre qu’une allumette ou un briquet de poche, qui est fabriqué avec des matières inflammables et qui pourrait être utilisé pour causer des brûlures aux personnes ou, par le feu, des dommages à la propriété;

  • b) toute partie constituante d’une arme, d’un engin explosif ou d’un objet visé à l’alinéa a);

  • c) tout autre article qui pourrait constituer un danger pour la sécurité de l’installation nucléaire. (threat item)

barrière physique

barrière physique Clôture, mur ou autre obstacle semblable qui sert à contrôler l’accès à la zone qu’il entoure et à retarder l’accès non autorisé à cette zone. (physical barrier)

cote de sécurité approfondie

cote de sécurité approfondie  Cote de sécurité visée au paragraphe 45(1). (enhanced security clearance)

cote de sécurité donnant accès à l’installation

cote de sécurité donnant accès à l’installation Cote de sécurité accordée par un titulaire de permis au sens de l’article 83 permettant à une personne d’entrer et de demeurer dans une installation nucléaire visée à l’alinéa 3c).  (facility-access security clearance)

cote donnant accès au site à sécurité élevée

cote donnant accès au site à sécurité élevée Cote de sécurité accordée par un titulaire de permis au sens de l’article 25 permettant à une personne d’entrer et de demeurer dans une zone protégée dans un site à sécurité élevée. (high-security site access clearance)

défense efficace

défense efficace Défense opportune dont la puissance est suffisante pour empêcher l’enlèvement non autorisé de substances nucléaires d’une installation nucléaire et qui :

  • a) dans le cas d’une zone dans un site à sécurité élevée où l’impact d’un acte de sabotage mettrait en danger la santé ou la sécurité des personnes, empêche un tel acte;

  • b) dans le cas d’une zone dans un site à sécurité élevée où l’impact d’un acte de sabotage aurait des répercussions sur la santé ou la sécurité des personnes, empêche un tel acte ou en atténue les effets.  (effective intervention)

Directive sur le filtrage de sécurité

Directive sur le filtrage de sécurité Le document intitulé Directive sur le filtrage de sécurité, publié par le Secrétariat du Conseil du Trésor, avec ses modifications successives. (Directive on Security Screening)

évaluation de la menace et du risque

évaluation de la menace et du risque Évaluation qui permet, à la fois :

  • a) de cerner les renseignements de nature délicate ainsi que les menaces contre ceux-ci;

  • b) de cerner les menaces qui pourraient :

    • (i) compromettre la sécurité d’une installation nucléaire ou de ses opérations,

    • (ii) exploiter des vulnérabilités des mesures de sécurité nucléaire d’une l’installation nucléaire,

    • (iii) dans le cas du transport des matières nucléaires de catégorie I, des matières nucléaires de catégorie II ou des matières nucléaires de catégorie III, compromettre la sécurité des renseignements de nature délicate ou de ces matières nucléaires;

  • c) d’évaluer les risques que présentent ces menaces et d’établir l’adéquation et l’efficacité des systèmes de sécurité nucléaire ou des mesures de sécurité nucléaire — actuels ou proposés — conçus pour la protection contre ces menaces. (threat and risk assessment)

événement de sécurité nucléaire

événement de sécurité nucléaire Événement ayant des répercussions potentielles ou réelles sur la sécurité nucléaire et auquel il faut donner suite. (nuclear security event)

exercice de sécurité

exercice de sécurité Mise à l’épreuve des éléments d’un plan d’urgence et des mesures de sécurité nucléaire et, dans le cas de l’exercice de sécurité visé au paragraphe 101(1), mise à l’épreuve de plusieurs mesures de sécurité nucléaire. (security exercise)

force d’intervention externe

force d’intervention externe Service dont les membres ne sont pas postés à une installation nucléaire et qui est composé :

  • a) soit de membres d’un service de police local, régional, provincial ou fédéral;

  • b) soit de membres d’une unité des Forces armées canadiennes;

  • c) soit de membres autres que ceux visés aux alinéas a) ou b) qui :

    • (i) dans le cas d’un site à sécurité élevée, sont capables d’effectuer une défense efficace au site, compte tenu de la menace de référence et de toute autre menace cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque,

    • (ii) dans le cas de toute autre installation nucléaire, sont capables d’effectuer une défense efficace à l’installation, compte tenu de toute menace cernée par suite de l’évaluation de la menace et du risque;

  • d) soit de toute combinaison de membres visés aux alinéas (a) à (c). (off-site response force)

force d’intervention nucléaire interne

force d’intervention nucléaire interne

  • a) Soit une équipe composée d’agents de sécurité nucléaire postés en permanence à un site à sécurité élevée;

  • b) soit les membres d’un service de police local, régional, provincial ou fédéral, d’une unité des Forces armées canadiennes ou de toute combinaison de ces membres, dont les services ont été retenus par le titulaire de permis au sens de l’article 2 et qui sont postés en permanence à un tel site. (on-site nuclear response force)

garde de sécurité

garde de sécurité Personne qui exerce des fonctions liées à la sécurité d’une installation nucléaire visée à l’alinéa 3c), notamment la surveillance visuelle directe de l’installation et la protection des personnes et des biens. (security guard)

inspecteur

inspecteur Personne désignée à ce titre en vertu de l’article 29 de la Loi.  (inspector)

jour ouvrable

jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (business day)

Loi

Loi La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (Act)

matière nucléaire de catégorie I

matière nucléaire de catégorie I Substance nucléaire visée à la colonne 1 de l’annexe, dont la forme et la quantité sont prévues respectivement aux colonnes 2 et 3. (Category I nuclear material)

matière nucléaire de catégorie II

matière nucléaire de catégorie II Substance nucléaire visée à la colonne 1 de l’annexe, dont la forme et la quantité sont prévues respectivement aux colonnes 2 et 4. (Category II nuclear material)

matière nucléaire de catégorie III

matière nucléaire de catégorie III Substance nucléaire visée à la colonne 1 de l’annexe, dont la forme et la quantité sont prévues respectivement aux colonnes 2 et 5. (Category III nuclear material)

menace de référence

menace de référence Ensemble des menaces à l’égard des sites à sécurité élevée cernées par la Commission au titre du paragraphe 28(1). (design basis threat)

mesure de sécurité essentielle

mesure de sécurité essentielle  Équipement, processus ou système dont le fonctionnement continu est nécessaire pour assurer une défense efficace. (critical security measure)

mesure de sécurité nucléaire

mesure de sécurité nucléaire Mesure de sécurité physique ou de cybersécurité visant à décourager, à détecter ou à retarder une menace pour une installation nucléaire ou des substances nucléaires, ou pour la confidentialité, l’intégrité ou la disponibilité des renseignements de nature délicate, ou à réagir à une telle menace. (nuclear security measure)

opérateur du poste central d’alarme

opérateur du poste central d’alarme Personne qui détient l’autorisation visée au paragraphe 57(1). (central alarm station operator)

personnel de sécurité

personnel de sécurité Agents de sécurité nucléaire, préposés à la sécurité nucléaire, opérateurs du poste central d’alarme d’une installation nucléaire et leurs surveillants. (security personnel)

préposé à la sécurité nucléaire

préposé à la sécurité nucléaire Personne, autre qu’un agent de sécurité nucléaire ou un opérateur du poste central d’alarme, qui exerce notamment l’une ou l’autre des fonctions ci-après à l’égard d’un site à sécurité élevée :

  • a) concevoir, installer, entretenir ou réparer les mesures de sécurité nucléaire ou les systèmes de sécurité nucléaire;

  • b) contrôler, entretenir ou réparer des armes à feu et des équipements connexes;

  • c) contrôler, entretenir ou réparer des systèmes de contrôle de l’accès;

  • d) évaluer, refuser, révoquer ou accorder des autorisations ou des cotes;

  • e) surveiller les menaces qui peuvent avoir une incidence sur le site;

  • f) donner de la formation sur les activités visées aux alinéas a) à e). (nuclear security support person)

renseignements de nature délicate

renseignements de nature délicate Renseignements, notamment ceux visés à l’article 21 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires, quelle qu’en soit la forme, y compris un logiciel, dont la divulgation, la modification ou la destruction non autorisées ou auxquels le refus d’accès pourrait mettre en péril la sécurité nucléaire. (sensitive information)

sabotage

sabotage Toute action délibérée qui est, à la fois :

  • a) dirigée contre une installation nucléaire ou des matières nucléaires de catégorie I, des matières nucléaires de catégorie II ou des matières nucléaires de catégorie III en utilisation, en entreposage ou en transport;

  • b) susceptible, directement ou indirectement, de porter atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes ou à l’environnement à la suite d’une exposition à des rayonnements ou un relâchement de substances nucléaires. (sabotage)

sas pour véhicule

sas pour véhicule Moyen d’entrée pour le passage de véhicules terrestres qui est fermé des deux côtés, est muni d’une barrière mobile chaque extrémité et qui est suffisamment grand pour accueillir un véhicule terrestre. (vehicle portal)

site à sécurité élevée

site à sécurité élevée Installation nucléaire où des matières nucléaires de catégorie I ou des matières nucléaires de catégorie II sont produites, traitées, utilisées ou stockées. (high-security site)

substance explosive

substance explosive S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (explosive substance)

surveillance visuelle directe

surveillance visuelle directe Observation directe et continue d’une personne ou d’un lieu par une personne qui, selon le cas :

  • a) est présente à l’endroit où se trouve la personne ou sur le lieu qui est en observation;

  • b) observe cette personne ou ce lieu à distance. (direct visual surveillance)

système de sécurité nucléaire

système de sécurité nucléaire Ensemble intégré de mesures de sécurité nucléaire à une installation nucléaire. (nuclear security system)

valeur D

valeur D Se dit, l’égard d’une substance nucléaire, de la valeur D prévue pour la substance au tableau 1 de la section 2 du document intitulé Quantités dangereuses de matières radioactives (valeurs D) publié par l’Agence internationale de l’énergie atomique, avec ses modifications successives. (D-value)

zone à accès limité

zone à accès limité Zone clairement délimitée d’une installation nucléaire, qui est située à l’extérieur d’une zone protégée et dont l’accès est contrôlé par le titulaire de permis au sens de l’article 25. (limited access area)

zone intérieure

zone intérieure Zone située à l’intérieur d’une zone protégée et destinée à la production, au traitement, à l’utilisation ou au stockage de toute matière nucléaire de catégorie I. (inner area)

zone protégée

zone protégée Zone située à l’intérieur d’un site à sécurité élevée et destinée à la production, au traitement, à l’utilisation ou au stockage de toute matière nucléaire de catégorie I ou de toute matière nucléaire de catégorie II. (protected area)

zone vitale

zone vitale Zone qui est située à l’intérieur d’une zone protégée et qui contient de l’équipement, des systèmes, des structures, des composants ou des substances nucléaires dont le sabotage est susceptible, directement ou indirectement, de porter atteinte à la santé ou la sécurité des personnes à la suite d’une exposition à des rayonnements ou un relâchement de substances nucléaires. (vital area)

PARTIE 1Dispositions générales

Définition

Note marginale :Définition de titulaire de permis

 Dans la présente partie, titulaire de permis s’entend de l’une des personnes suivantes :

  • a) une personne autorisée par permis à exercer l’une des activités ci-après en vertu de la Loi relativement à un site à sécurité élevée :

    • (i) une activité visée à l’un des alinéas 26a), e) et f) de la Loi,

    • (ii) la production, le raffinement, la conversion, l’enrichissement, le traitement, le retraitement, la gestion, le stockage ou l’évacuation d’une matière nucléaire de catégorie I ou d’une matière nucléaire de catégorie II;

  • b) une personne autorisée par permis à exercer l’une des activités ci-après en vertu de la Loi relativement à une installation nucléaire visée à l’alinéa 3c) du présent règlement :

    • (i) une activité visée à l’un des alinéas 26a), e) et f) de la Loi,

    • (ii) la production, le raffinement, la conversion, l’enrichissement, le traitement, le retraitement, la gestion, le stockage ou l’évacuation d’une substance nucléaire;

  • c) une personne autorisée par permis à exercer l’une des activités ci-après en vertu de la Loi relativement aux matières nucléaires de catégorie I, aux matières nucléaires de catégorie II, aux matières nucléaires de catégorie III ou à une substance nucléaire visée à l’alinéa 3d) du présent règlement :

    • (i) une activité visée à l’un des alinéas 26a), e) et f) de la Loi,

    • (ii) la production, le raffinement, la conversion, l’enrichissement, le traitement, le retraitement, la gestion, le stockage ou l’évacuation d’une substance nucléaire.

Champ d’application

Note marginale :Champ d’application de la présente partie

 La présente partie s’applique :

  • a) aux matières nucléaires de catégorie I, aux matières nucléaires de catégorie II et aux matières nucléaires de catégorie III;

  • b) aux sites à sécurité élevée;

  • c) aux installations nucléaires ci-après, autres que celles qui sont des sites à sécurité élevée :

    • (i) les réacteurs à fission ou à fusion nucléaires et les assemblages nucléaires non divergents,

    • (ii) les usines de traitement, de retraitement ou de séparation d’isotopes d’uranium, de thorium ou de plutonium,

    • (iii) les usines de fabrication de produits à partir d’uranium, de thorium ou de plutonium,

    • (iv) les usines qui traitent ou utilisent, par année civile, plus de 1015 Bq de substances nucléaires autres que l’uranium, le thorium ou le plutonium,

    • (v) les véhicules munis d’un réacteur nucléaire,

    • (vi) les installations d’évacuation de matières nucléaires de catégorie I, de matières nucléaires de catégorie II ou de matières nucléaires de catégorie III provenant d’une autre installation nucléaire;

  • d) aux substances nucléaires, autres que les matières nucléaires de catégorie I, les matières nucléaires de catégorie II et les matières nucléaires de catégorie III, visées aux alinéas c), e) ou f) de la définition de substance nucléaire à l’article 2 de la Loi, qui ont un niveau d’activité égal ou supérieur à dix fois la valeur D pour cette substance et qui sont situées dans l’une des installations nucléaires visées aux alinéas b) ou c) du présent article.

 

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