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Règlement sur la sécurité nucléaire (DORS/2025-219)

Règlement à jour 2026-01-19

PARTIE 2Sites à sécurité élevée (suite)

Cotes et autorisations (suite)

Autorisations (suite)

Personnel de sécurité

Note marginale :Cote de sécurité approfondie requise

 Il est interdit au titulaire de permis de permettre à toute personne à son service ou liée par contrat avec lui d’exercer les fonctions du personnel de sécurité ou encore celles liées aux renseignements en matière de sécurité nucléaire à moins qu’elle ne détienne une cote de sécurité approfondie accordée par lui.

Agent de sécurité nucléaire

Note marginale :Autorisation écrite

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’agir à titre d’agent de sécurité nucléaire sans l’autorisation écrite du titulaire de permis.

  • Note marginale :Exigences relatives à l’autorisation

    (2) Avant d’accorder l’autorisation à une personne, le titulaire de permis veille à ce que les exigences suivantes soient remplies :

    • a) il a accordé à cette personne une cote de sécurité approfondie;

    • b) elle a reçu la formation et elle a été évaluée sur les connaissances et les habiletés qu’elle possède sur les sujets ci-après dans la mesure où ils se rapportent aux fonctions des agents de sécurité nucléaire au site à sécurité élevée  :

      • (i) l’administration des premiers soins et la réanimation cardio-pulmonaire,

      • (ii) ses fonctions et responsabilités lors d’une intervention en cas d’événement de sécurité nucléaire, notamment l’utilisation de la force,

      • (iii) les procédures de sécurité et les mesures de sécurité nucléaire au site à sécurité élevée,

      • (iv) les menaces pour la sécurité nucléaire, notamment le sabotage et l’enlèvement non autorisé de substances nucléaires,

      • (v) les obligations du titulaire de permis en vertu de la Loi et de ses règlements qui concernent les fonctions de l’agent de sécurité nucléaire;

    • c) si une cote de sécurité approfondie lui a déjà été accordée, elle a reçu toute la formation continue portant sur les sujets visés à l’alinéa b);

    • d) il a obtenu d’elle les documents suivants :

      • (i) une preuve documentaire établissant son statut de citoyen canadien, ou de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,

      • (ii) un certificat signé par un médecin qualifié attestant qu’elle ne présente pas d’état pathologique qui l’empêcherait d’accomplir les tâches que lui confierait vraisemblablement le titulaire de permis,

      • (iii) un certificat signé soit par un conseiller en conditionnement physique reconnu par la Société canadienne de physiologie de l’exercice, soit par une personne possédant des qualifications équivalentes ou supérieures, attestant que l’état physique de la personne lui permet d’accomplir les tâches que lui confierait vraisemblablement le titulaire de permis,

      • (iv) un certificat signé par un psychologue qualifié attestant que son l’état psychologique lui permet d’accomplir les tâches que lui confierait vraisemblablement le titulaire de permis.

  • Note marginale :Évaluation du titulaire de permis

    (3) Avant d’accorder l’autorisation à une personne, le titulaire de permis évalue sa connaissance des procédures de sécurité et des mesures de sécurité nucléaire qui concernent ses fonctions, ainsi que sa capacité à les exercer.

  • Note marginale :Période et conditions

    (4) L’autorisation peut être accordée pour une durée d’au plus cinq ans et est assortie des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour la sécurité du site à sécurité élevée.

  • Note marginale :Copie des renseignements et des documents

    (5) Le titulaire de permis remet sur demande à la personne visée au paragraphe (2) une copie des renseignements ou des documents qu’il a en sa possession relativement à l’autorisation et qui lui ont été fournis par cette personne ou en son nom.

Préposé à la sécurité nucléaire

Note marginale :Autorisation écrite

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’agir à titre de préposé à la sécurité nucléaire à moins que le titulaire de permis ne lui ait accordé l’autorisation écrite d’agir à ce titre et, si l’autorisation accordée est celle visée au paragraphe (3), que la personne soit escortée conformément au paragraphe (4).

  • Note marginale :Autorisation : sans escorte

    (2) Le titulaire de permis peut accorder à une personne l’autorisation d’agir à titre de préposé à la sécurité nucléaire sans escorte s’il lui a accordé une cote de sécurité approfondie à l’égard du site à sécurité élevée.

  • Note marginale :Autorisation : avec escorte

    (3) Le titulaire de permis peut accorder à une personne l’autorisation d’agir à titre de préposé à la sécurité nucléaire avec escorte s’il a obtenu les renseignements et documents suivants à l’égard de la personne :

    • a) le nom de la personne;

    • b) l’adresse de sa résidence principale;

    • c) le nom de son employeur et l’adresse professionnelle de celui-ci;

    • d) une copie de deux pièces d’identité valides, délivrées par une administration publique, dont au moins une avec photo.

  • Note marginale :Conditions : escorte requise

    (4) L’autorisation accordée en vertu du paragraphe (3) est assortie des conditions suivantes :

    • a) la personne n’entre ou ne demeure dans une zone protégée ou une zone intérieure à seule fin d’exercer les fonctions que le titulaire de permis requiert;

    • b) lorsqu’elle est dans une zone protégée, elle est escortée en tout temps par une personne qui détient l’autorisation visée au paragraphe (2);

    • c) lorsqu’elle est dans une zone vitale, elle est escortée en tout temps par une personne qui détient l’autorisation visée au paragraphe (2);

    • d) lorsqu’elle est dans une zone intérieure, elle est escortée en tout temps par une personne qui détient l’autorisation visée au paragraphe (2) et deux autres personnes qui détiennent l’autorisation d’entrer et de demeure dans une zone intérieure avec escorte.

  • Note marginale :Période

    (5) L’autorisation visée au paragraphe (2) peut être accordée pour une durée d’au plus cinq ans.

  • Note marginale :Conditions

    (6) L’autorisation accordée en vertu des paragraphes (2) ou (3) est assortie des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour la sécurité du site à sécurité élevée.

  • Note marginale :Copie des renseignements et des documents

    (7) Le titulaire de permis remet sur demande à la personne visée au paragraphe (2) une copie des renseignements et des documents qu’il a en sa possession relativement à l’autorisation et qui lui ont été fournis par cette personne ou en son nom.

Opérateur du poste central d’alarme

Note marginale :Autorisation écrite

  •  (1) Il est interdit à toute personne d’agir à titre d’opérateur du poste central d’alarme sans l’autorisation écrite du titulaire de permis.

  • Note marginale :Exigences relatives à l’autorisation

    (2) Avant d’accorder l’autorisation à une personne, le titulaire de permis veille à ce que les exigences suivantes soient remplies :

    • a) il a accordé à cette personne une cote de sécurité approfondie;

    • b) elle a reçu la formation sur les sujets suivants :

      • (i) le fonctionnement du poste central d’alarme,

      • (ii) ses fonctions lors d’une intervention en cas d’événement de sécurité nucléaire,

      • (iii) les procédures de sécurité et les mesures de sécurité nucléaire au site à sécurité élevée,

      • (iv) les menaces pour la sécurité nucléaire, notamment le sabotage et l’enlèvement non autorisé de substances nucléaires,

      • (v) les obligations du titulaire de permis en vertu de la Loi et de ses règlements qui concernent les fonctions de l’opérateur du poste central d’alarme;

    • c)  elle lui a fourni les documents suivants :

      • (i) une preuve documentaire établissant son statut de citoyen canadien, ou de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,

      • (ii) un certificat signé par un médecin qualifié attestant qu’elle ne présente pas d’état pathologique qui l’empêcherait d’accomplir les tâches que lui confierait vraisemblablement le titulaire de permis,

      • (iii) un certificat signé par un psychologue qualifié attestant que son état psychologique lui permet d’accomplir les tâches que lui confierait vraisemblablement le titulaire de permis.

  • Note marginale :Période et conditions

    (3) L’autorisation peut être accordée pour une durée d’au plus cinq ans et est assortie des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour la sécurité du site à sécurité élevée.

  • Note marginale :Copie des renseignements et des documents

    (4) Le titulaire de permis remet sur demande à la personne visée au paragraphe (2) une copie des renseignements et des documents qu’il a en sa possession relativement à l’autorisation et qui lui ont été fournis par cette personne ou en son nom.

Document

Note marginale :Liste des personnes

  •  (1) Le titulaire de permis tient à jour une liste de chaque personne à qui une autorisation a été accordée en vertu des articles 55, 56 ou 57 et qui indique le type d’autorisation qu’elle détient.

  • Note marginale :Liste à transmettre

    (2) Il transmet une copie du document sur demande à la Commission ou à un inspecteur.

Révocation

Note marginale :Conditions

  •  (1) Le titulaire de permis révoque l’autorisation accordée à une personne sous le régime de la présente partie dans les cas suivants :

    • a) il conclut, sur le fondement d’une enquête, que la personne qui la détient crée ou pourrait créer un danger inacceptable pour la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité du site à sécurité élevée;

    • b) la personne n’est plus à son service ni liée par contrat avec lui;

    • c) elle a terminé ses fonctions, ou celles-ci ont été suspendues ou ont pris fin;

    • d) elle n’en a plus besoin pour exercer ses fonctions;

    • e) elle a fourni des renseignements faux ou trompeurs pour l’obtenir.

  • Note marginale :Avis à la Commission

    (2) S’il révoque une autorisation en vertu des alinéas (1)a) ou e), le titulaire de permis avise par écrit la Commission de la révocation dans les cinq jours ouvrables suivant celle-ci.

Mesures de sécurité nucléaire

Alimentation électrique

Note marginale :Alimentation électrique sans interruption

 Le site à sécurité élevée est muni de dispositifs qui, en cas de panne de courant, fournissent une alimentation électrique sans interruption, et ce, assez longtemps pour qu’une source continue d’alimentation électrique secondaire puisse entrer en fonction et alimenter toutes les mesures de sécurité essentielles qui sont alimentées par une source d’énergie électrique et qui sont décrites dans le plan de sécurité nucléaire.

Zone protégée

Note marginale :Périmètre entouré d’une barrière physique

  •  (1) La zone protégée est entourée par une barrière physique aménagée le long de son périmètre.

  • Note marginale :Autres mesures de sécurité nucléaire

    (2) Le périmètre d’une zone protégée soit, selon le cas :

    • a) est protégé par les mesures de sécurité nucléaire suivantes :

      • (i) au moins deux mesures de sécurité nucléaire indépendantes qui détectent toute intrusion ou toute tentative d’intrusion et sont conçues et installées de manière à ce que la défaillance d’une mesure n’empêche pas la détection de l’intrusion ou tentative d’intrusion et le déclenchement d’un signal d’alarme,

      • (ii) une mesure de sécurité nucléaire qui détecte toute altération ou tentative d’altération pouvant nuire au fonctionnement des mesures visées aux sous-alinéas (i) ou (iv) ou les rendre inopérantes,

      • (iii) lors de la détection d’un acte visé aux sous-alinéas (i) ou (ii), une mesure de sécurité nucléaire qui déclenche un signal d’alarme continu qui peut être vu et entendu à partir du poste central d’alarme et qui ne peut être interrompu que par un opérateur du poste central d’alarme à partir de ce poste,

      • (iv) au moins deux mesures de sécurité nucléaire indépendantes qui facilitent l’évaluation immédiate de la cause du signal d’alarme par un opérateur du poste central d’alarme;

    • b) demeure sous la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaire qui est muni, à la fois :

      • (i) d’un dispositif qui permet la communication avec le poste central d’alarme,

      • (ii) d’un dispositif capable de déclencher un signal d’alarme continu qui peut être vu et entendu à partir du poste central d’alarme et qui ne peut être interrompu que par un opérateur du poste central d’alarme à partir de ce poste.

  • Note marginale :Conception, construction et mise en oeuvre

    (3) La barrière physique est conçue, et construite et les autres mesures de sécurité nucléaire sont conçues et mises en oeuvre de telle sorte qu’ensemble elles :

    • a) laissent suffisamment de temps à la force d’intervention externe ou, le cas échéant, à la force d’intervention nucléaire interne d’intervenir en cas d’intrusion dans la zone protégée;

    • b) réduisent le risque d’entrée par effraction d’un véhicule dans la zone protégée.

  • Note marginale :Installations de sécurité

    (4) Les installations de sécurité permanentes, tels les postes de garde et les sas pour véhicule, peuvent être jointes à la barrière physique pourvu qu’une barrière continue soit maintenue.

  • Note marginale :Moyens d’entrée ou de sortie

    (5) Les grilles, portes, fenêtres ou autres moyens d’entrée ou de sortie aménagés dans la barrière physique satisfont aux exigences suivantes :

    • a) ils sont construits de façon à pouvoir être fermés et bien verrouillés de manière à résister aux entrées non autorisées;

    • b) ils demeurent fermés et bien verrouillés, sauf lorsqu’une personne ou un véhicule terrestre entre dans la zone protégée ou quitte celle-ci sous la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaire.

Note marginale :Zones libres

  •  (1) De part et d’autre la barrière physique visée au paragraphe 61(1) est aménagée d’une zone libre qui est dégagée de toute structure, de tout équipement ou de tout autre obstacle et qui est assez grand pour permettre l’observation libre des mouvements de toute personne ou de tout objet qui s’y trouve.

  • Note marginale :Éclairage

    (2) La zone libre est éclairée continuellement et uniformément à une intensité suffisante pour voir clairement et évaluer la présence de toute personne ou de tout objet qui s’y trouve.

Note marginale :Barrières pour véhicules et navires

 Le périmètre de la zone protégée est protégé par une mesure de sécurité nucléaire qui est conçue de manière à empêcher l’entrée par effraction d’un véhicule terrestre — et, si la zone protégée est située à côté d’une étendue d’eau, d’un navire — dans la zone protégée.

Zone vitale

Note marginale :Procédure d’identification

 Le titulaire de permis établit une procédure pour cerner les zones vitales et tient un document dans lequel la procédure est consignée.

Note marginale :Mesures de sécurité nucléaire

  •  (1) La zone vitale est protégée par des mesures de sécurité nucléaire qui, à la fois :

    • a) s’ajoutent à celles qui protègent la zone protégée;

    • b) contrôlent l’accès à la zone vitale;

    • c) détectent l’accès non autorisé à la zone vitale;

    • d) retardent suffisamment les adversaires décrits dans la menace de référence ou dans l’évaluation de la menace et du risque pour permettre d’assurer une défense efficace;

    • e) déclenchent un signal d’alarme qui peut être vu et entendu à partir du poste central d’alarme et qui ne peut être interrompu que par un opérateur du poste central d’alarme à partir de ce poste lorsqu’un moyen d’entrée ou de sortie qui est laissé sans surveillance est ouvert;

    • f) sont surveillées pour assurer la détection et l’évaluation de toute altération ou tentative d’altération de ces mesures.

  • Note marginale :Moyens d’entrée ou de sortie verrouillés

    (2) Les grilles, portes, fenêtres et autres moyens d’entrées ou de sortie dans la zone vitale sont bien verrouillés lorsqu’ils sont laissés sans surveillance.

Note marginale :Liste des personnes

 Le titulaire de permis tient à jour une liste de toutes les personnes ayant accès aux clés, aux cartes d’accès ou à tout autre système — y compris un système informatique — qui contrôlent l’accès à une zone vitale.

 

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