Règlement sur la sécurité nucléaire (DORS/2025-219)
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Règlement à jour 2026-01-19
PARTIE 2Sites à sécurité élevée (suite)
Exigences en matière de sécurité (suite)
Poste d’alarme de secours
Note marginale :Exigences du poste
43 (1) Le titulaire de permis établit un poste d’alarme de secours qui répond aux exigences suivantes :
a) il est indépendant du poste central d’alarme;
b) il est conçu et équipé de manière à pouvoir exercer les mêmes fonctions que celles du poste central d’alarme dans le cas où le poste central d’alarme deviendrait non fonctionnel ou ne pourrait être utilisé.
Note marginale :Fonctions
(2) Le titulaire de permis veille à ce que seul le personnel de sécurité qui a reçu la formation portant sur le fonctionnement du poste d’alarme de secours en assure le fonctionnement.
Note marginale :Accès
(3) Il est interdit au titulaire de permis de permettre à une personne d’entrer dans le poste d’alarme de secours à moins qu’elle ne doive y avoir accès pour exercer ses fonctions et qu’elle soit un membre du personnel de sécurité ou qu’elle y soit autorisée par le titulaire de permis.
Note marginale :Disponibilité opérationnelle
(4) Il met en oeuvre des procédures pour veiller à ce que le poste d’alarme de secours demeure opérationnel.
Note marginale :Mise à l’essai
(5) Le titulaire de permis met les opérations du poste d’alarme de secours à l’essai au moins une fois tous les cinq ans.
Cotes et autorisations
Cotes de sécurité
Cote donnant accès au site à sécurité élevée
Note marginale :Conditions
44 (1) Le titulaire de permis peut accorder une cote donnant accès au site à sécurité élevée à une personne si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) il a conclu, après avoir vérifié les documents et les renseignements visés au paragraphe (2) et après avoir pris en considération les facteurs visés au paragraphe (3), que la personne ne crée pas de danger inacceptable pour la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité du site à sécurité élevée;
b) il a vérifié qu’elle détient :
(i) soit une cote donnant accès au site à sécurité élevée ou une cote de sécurité approfondie valides accordée par un autre titulaire de permis,
(ii) soit une autorisation de sécurité de niveau Secret ou Très secret valides accordée en vertu de la Directive sur le filtrage de sécurité.
Note marginale :Vérification des renseignements et des documents
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le titulaire de permis vérifie les documents et les renseignements ci-après à l’égard de la personne qui cherche à se voir accorder la cote :
a) les renseignements et les documents visés au paragraphe 85(2);
b) une évaluation de sécurité effectuée par le Service canadien du renseignement de sécurité.
Note marginale :Facteurs à considérer
(3) Pour établir la conclusion visée à l’alinéa (1)a), le titulaire de permis prend en considération les facteurs suivants :
a) la pertinence des renseignements et des documents visés au paragraphe (2), notamment les circonstances entourant toutes condamnations en cause, la gravité, le nombre et la fréquence de ceux-ci, la date de la dernière condamnation, ainsi que toute peine ou décision;
b) il est connu ou il existe des motifs raisonnables de soupçonner que la personne, selon le cas :
(i) participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, à des infractions criminelles ou à des actes de violence contre des personnes ou des biens,
(ii) participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, à des activités qui constituent des menaces envers la sécurité du Canada au sens de l’article 2 de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité,
(iii) est ou a été membre d’un groupe terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel, ou participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, aux activités d’un tel groupe,
(iv) est ou a été membre d’une organisation criminelle au sens du paragraphe 467.1(1) du Code criminel ou participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, aux activités d’une telle organisation,
(v) est ou a été associée à toute personne physique qui est connue pour sa participation ou sa contribution — ou à l’égard de laquelle il existe des motifs raisonnables de soupçonner qu’elle a participé ou contribué — à des activités visées aux sous-alinéas (i) ou (ii), ou qui est membre d’un groupe ou d’une organisation visés aux sous-alinéas (iii) ou (iv);
c) il existe des motifs raisonnables de soupçonner que la personne se trouve dans une situation où elle risque d’être incitée à commettre un acte, ou à aider ou à encourager toute personne à commettre un acte, qui pourrait créer un danger inacceptable pour la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité du site à sécurité élevée;
d) la personne a déjà été titulaire d’une cote qui a été révoquée en raison du fait qu’elle a fourni des renseignements faux ou trompeurs pour l’obtenir;
e) tout autre renseignement pertinent qui lui permet d’évaluer le risque.
Note marginale :Période et conditions
(4) La cote donnant accès au site à sécurité élevée peut être accordée pour une durée d’au plus dix ans et est assortie des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour la sécurité du site à sécurité élevée.
Note marginale :Document à tenir
(5) Le titulaire de permis qui accorde une cote donnant accès au site à sécurité élevée en vertu de l’alinéa (1)b) tient un document où est consignée la façon dont il a vérifié que la personne détient la cote ou l’autorisation visée à cet alinéa.
Cote de sécurité approfondie
Note marginale :Conditions
45 (1) Le titulaire de permis peut accorder une cote de sécurité approfondie à une personne si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) il a conclu, après avoir vérifié les documents et les renseignements visés au paragraphe (2) et après avoir pris en considération les facteurs visés au paragraphe 44(3), que la personne ne crée pas de danger inacceptable pour la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité du site à sécurité élevée;
b) il a vérifié qu’elle détient :
(i) soit une cote de sécurité approfondie valide accordée par un autre titulaire de permis,
(ii) soit une autorisation de niveau Secret ou Très secret valide accordée en vertu de la Directive sur le filtrage de sécurité.
Note marginale :Vérification des renseignements et des documents
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le titulaire de permis vérifie les documents et les renseignements ci-après à l’égard de la personne qui cherche à se voir accorder une cote de sécurité approfondie :
a) les renseignements et les documents visés au paragraphe 44(2);
b) les résultats d’une vérification du crédit de cette personne.
Note marginale :Période et conditions
(3) La cote de sécurité approfondie peut être accordée pour une durée d’au plus cinq ans et est assortie des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour la sécurité du site à sécurité élevée.
Documents
Note marginale :Liste des personnes
46 (1) Le titulaire de permis tient à jour une liste de chaque personne à qui une cote a été accordée en vertu des articles 44 ou 45 et qui indique le type de cote qu’elle détient.
Note marginale :Liste à transmettre
(2) Il transmet une copie du document sur demande à la Commission ou à un inspecteur.
Révocation
Note marginale :Conditions
47 (1) Le titulaire de permis révoque la cote donnant accès au site à sécurité élevée ou la cote de sécurité approfondie dans les cas suivants :
a) il conclut, sur le fondement d’une enquête, que la personne qui la détient crée ou pourrait créer un danger inacceptable pour la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité du site à sécurité élevée;
b) la personne n’est plus à son service ni liée par contrat avec lui;
c) elle a terminé ses fonctions, ou celles-ci ont été suspendues ou ont pris fin;
d) elle n’en a plus besoin pour exercer ses fonctions;
e) elle a fourni des renseignements faux ou trompeurs pour l’obtenir.
Note marginale :Avis à la Commission
(2) S’il révoque une cote donnant accès au site à sécurité élevée ou une cote de sécurité approfondie en vertu des alinéas (1)a) ou e), le titulaire de permis avise par écrit la Commission de la révocation dans les cinq jours ouvrables suivant celle-ci.
Autorisations
Exceptions
Note marginale :Inspecteurs
48 (1) Le paragraphe 49(1) et les articles 50 et 51 ne s’appliquent pas à l’inspecteur désigné pour visiter des sites à sécurité élevée ni à la personne choisie par celui-ci en vertu de l’article 33 de la Loi pour l’accompagner.
Note marginale :Premier répondant
(2) Malgré le paragraphe 49(1) et les articles 50 et 51, le membre de la force d’intervention externe, l’agent de la paix ou le membre d’un service d’urgence qui doit accéder à la zone protégée, à une zone vitale ou à une zone intérieure dans le cadre de ses fonctions peut y entrer et y demeurer sans détenir une cote donnant accès au site à sécurité élevée ou une cote de sécurité approfondie et, s’il y a une urgence dans cette zone, sans détenir l’autorisation visée à l’alinéa 49(1)b) ou à l’article 52.
Accès à une zone protégée
Note marginale :Exigences : entrer et demeurer
49 (1) Il est interdit à toute personne d’entrer ou de demeurer dans une zone protégée à moins de répondre aux exigences suivantes :
a) le titulaire de permis lui a accordé une cote donnant accès au site à sécurité élevée en vertu de l’article 44 ou une cote de sécurité approfondie en vertu de l’article 45;
b) il lui a accordé l’autorisation d’entrer et de demeurer dans une zone protégée en vertu des paragraphes (2) ou (3) ou l’autorisation d’entrer et de demeurer dans une zone intérieure en vertu de l’article 52;
c) si l’autorisation accordée est celle visée aux paragraphes (3) ou 52(2), la personne est escortée conformément à cette autorisation.
Note marginale :Autorisation : sans escorte
(2) Le titulaire de permis peut accorder à une personne l’autorisation d’entrer et de demeurer dans une zone protégée sans escorte si les exigences suivantes sont remplies :
a) il lui a accordé, à l’égard du site à sécurité élevée, une cote donnant accès au site à sécurité élevée ou une cote de sécurité approfondie;
b) il a rédigé un rapport d’identification de celle-ci qui contient les renseignements et les documents suivants :
(i) ses nom, date et lieu de naissance,
(ii) une preuve documentaire établissant la légalité de sa présence au Canada,
(iii) l’adresse de sa résidence principale,
(iv) une photographie de sont visage vu de face,
(v) sa profession,
(vi) une preuve documentaire qui indique que le titulaire de permis lui a accordéune cote donnant accès au site à sécurité élevée,
(vii) les documents que le titulaire de permis a vérifiés avant de lui accorder la cote d’accès au site à sécurité élevée.
Note marginale :Autorisation : avec escorte
(3) Le titulaire de permis peut accorder à une personne l’autorisation d’entrer et de demeurer dans une zone protégée avec escorte si les exigences suivantes sont remplies :
a) la personne lui a fournit :
(i) s’agissant de toute personne âgée de dix-huit ans et plus, deux pièces d’identité valides, délivrées par une administration publique, dont au moins une avec photo,
(ii) s’agissant d’une personne âgée de moins de dix-huit ans, une preuve documentaire de ses nom et adresse;
b) l’autorisation est subordonnée à la condition que la personne soit escortée en tout temps dans la zone protégée par une personne qui détient, à l’égard du site à sécurité élevée, une cote donnant accès au site à sécurité élevée ou une cote de sécurité approfondie.
Note marginale :Période
(4) L’autorisation visée au paragraphe (2) peut être accordée pour une durée d’au plus dix ans.
Note marginale :Conditions
(5) L’autorisation accordée en vertu des paragraphes (2) ou (3) est assortie des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour la sécurité du site à sécurité élevée.
Note marginale :Copie des renseignements et de documents
(6) Le titulaire de permis remet sur demande à la personne visée au paragraphe (1) une copie des renseignements et des documents qu’il a en sa possession relativement à l’autorisation et qui lui ont été fournis par cette personne ou en son nom.
Accès à une zone vitale ou à une zone intérieure
Note marginale :Zone vitale
50 Il est interdit à toute personne d’entrer ou de demeurer dans une zone vitale à moins que le titulaire de permis ne lui ait accordé une autorisation pour cette zone en vertu des paragraphes 52(1) ou (2) et, si l’autorisation accordée est celle visée au paragraphe 52(2), que la personne soit escortée conformément à celle-ci.
Note marginale :Zone intérieure
51 Il est interdit à toute personne d’entrer ou de demeurer dans une zone intérieure à moins de répondre à l’une des exigences suivantes :
a) le titulaire de permis lui a accordé une autorisation pour cette zone en vertu du paragraphe 52(1) et elle est accompagnée par une autre personne qui détient l’autorisation visée par ce paragraphe;
b) il lui a accordé une autorisation pour cette zone en vertu du paragraphe 52(2) et elle est escortée en tout temps par deux autres personnes qui détiennent l’autorisation visée au paragraphe 52(1).
Note marginale :Autorisation : sans escorte
52 (1) Le titulaire de permis peut accorder à une personne l’autorisation d’entrer et de demeurer sans escorte dans une zone vitale ou une zone intérieure, selon le cas, si les exigences suivantes sont remplies :
a) il lui a accordé une cote de sécurité approfondie à l’égard du site à sécurité élevée;
b) elle doit y accéder pour exercer une fonction requise par le titulaire de permis.
Note marginale :Autorisation : avec escorte
(2) Le titulaire de permis peut accorder à une personne l’autorisation d’entrer et de demeurer avec escorte dans une zone vitale ou une zone intérieure, selon le cas, si les exigences suivantes sont remplies :
a) la personne doit y accéder pour exercer une fonction requise par le titulaire de permis;
b) il a obtenu les renseignements et documents suivants à l’égard de la personne :
(i) le nom de la personne,
(ii) l’adresse de sa résidence principale,
(iii) le nom de son employeur et l’adresse professionnelle celui-ci,
(iv) une preuve documentaire établissant la légalité de sa présence au Canada;
c) s’agissant d’une autorisation d’entrer et de demeurer dans une zone vitale, elle est subordonnée à la condition que la personne soit escortée en tout temps dans la zone, par une personne qui est autorisée à y entrer et à y demeurer et qui est équipée d’un dispositif qui lui permet de communiquer immédiatement avec le poste central d’alarme;
d) s’agissant d’une autorisation d’entrer et de demeurer dans une zone intérieure, elle est subordonnée à la condition que la personne soit escortée en tout temps dans la zone, par deux personnes qui sont autorisées à y entrer et y demeurer, chacune étant équipée d’un dispositif qui lui permet de communiquer immédiatement avec le poste central d’alarme.
Note marginale :Période
(3) L’autorisation visée au paragraphe (1) peut être accordée pour une durée d’au plus cinq ans.
Note marginale :Conditions
(4) L’autorisation accordée en vertu des paragraphes (1) ou (2) est assortie des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour la sécurité du site à sécurité élevée.
Note marginale :Copie des renseignements et de documents
(5) Le titulaire de permis remet sur demande à la personne visée au paragraphe (2) une copie des renseignements et des documents qu’il a en sa possession relativement à l’autorisation et qui lui ont été fournis par cette personne ou en son nom.
Document
Note marginale :Document à tenir
53 (1) Le titulaire de permis tient, pour chaque personne à qui une autorisation a été accordée en vertu des articles 49 ou 52, un document où il consigne son nom, le type d’autorisation qu’elle détient et la date à laquelle son autorisation expire.
Note marginale :Conservation du document
(2) Il conserve le document pendant un an après la date de l’expiration de l’autorisation ou de la révocation.
Note marginale :Document à transmettre
(3) Il transmet une copie du document sur demande à la Commission ou à l’inspecteur.
Note marginale :Document à mettre à la disposition
(4) Le titulaire du permis met une copie du document à la disposition de ses agents de sécurité nucléaire.
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