Règlement sur la sécurité nucléaire (DORS/2025-219)
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Règlement à jour 2026-01-19
PARTIE 2Sites à sécurité élevée (suite)
Mesures de sécurité nucléaire (suite)
Zone intérieure
Note marginale :Structure fermée
67 (1) La zone intérieure est entourée d’une structure fermée qui :
a) d’une part, est située à une distance d’au moins 5 m à partir de tout point de la barrière physique entourant la zone protégée;
b) d’autre part, est conçue et construite de façon à empêcher quiconque a accédé sans autorisation à des matières nucléaires de catégorie I d’enlever ces matières nucléaires de la zone intérieure avant qu’une défense efficace puisse être effectuée.
Note marginale :Moyen d’entrée ou de sortie
(2) Les grilles, portes, fenêtres ou autres moyens d’entrées ou de sortie aménagés dans la structure fermée demeurent fermés et bien verrouillés à l’aide d’un dispositif qui ne peut être déverrouillé de l’extérieur de la structure que par deux personnes autorisées au titre du paragraphe 52(1) utilisant simultanément un moyen de contrôle d’accès.
Note marginale :Mesures de sécurité nucléaire
68 (1) La zone intérieure, selon le cas :
a) soit est protégée par les mesures de sécurité nucléaire ci-après qui s’ajoutent à celles qui protègent la zone protégée :
(i) au moins deux mesures de sécurité nucléaire indépendantes qui détectent toute intrusion dans la zone intérieure, tout déplacement non autorisé à l’intérieur de celle-ci et toute sortie non autorisée,
(ii) une mesure de sécurité nucléaire qui détecte toute altération ou tentative d’altération pouvant nuire au fonctionnement des mesures visées aux sous-alinéas (i) ou (v) ou les rendre inopérantes,
(iii) une mesure de sécurité nucléaire, lors de la détection d’un acte visé aux sous-alinéas (i) ou (ii), qui déclenche les signaux d’alarme continus et indépendants suivants :
(A) une alarme qui peut être vue et entendue à partir du poste central d’alarme, qui ne peut être interrompue que par un opérateur du poste central d’alarme à partir de ce poste,
(B) une alarme qui peut être vue et entendue à partir d’au moins un autre endroit occupé à l’extérieur de la zone intérieure, qui ne peut être interrompue qu’à partir de cet endroit par une personne autorisée au titre du paragraphe 52(1),
(iv) au moins deux mesures de sécurité nucléaire indépendantes qui facilitent l’évaluation immédiate de la cause d’un signal alarme,
(v) une mesure de sécurité nucléaire qui détecte l’enlèvement non autorisé de toute matière nucléaire de catégorie I, toute matière nucléaire de catégorie II ou toute matière nucléaire de catégorie III de la zone intérieure;
b) soit demeure sous la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaire qui est muni, à la fois :
(i) d’un dispositif qui permet la communication avec le poste central d’alarme,
(ii) d’un dispositif capable de déclencher un signal d’alarme continu qui peut être vu et entendu à partir du poste central d’alarme et à partir d’au moins un autre endroit occupé à l’extérieur de la zone intérieure, et qui ne peut être interrompu que par un opérateur du poste central d’alarme à partir de ce poste ou à partir d’un autre endroit par une personne autorisée au titre de du paragraphe 52(1).
Note marginale :Contrôle de l’accès
(2) La zone intérieure est protégée par des mesures de sécurité nucléaire qui, à la fois :
a) contrôlent l’accès à la zone intérieure;
b) enregistrent chaque tentative d’accès à la zone intérieure et vérifient l’identité de toute personne autorisée qui y accède;
c) sont surveillées pour assurer la détection et l’évaluation de toute altération ou tentative d’altération de ces mesures.
Contrôle de l’accès
Interdictions
Note marginale :Personnes non autorisées
69 (1) Il est interdit au titulaire de permis de permettre à une personne non autorisée d’entrer ou de demeurer dans les zones suivantes :
a) une zone protégée;
b) une zone vitale;
c) une zone intérieure.
Note marginale :Accès sans l’escorte requise
(2) Il est interdit au titulaire de permis de permettre à la personne à qui a été accordée une autorisation d’entrer ou de demeurer dans une zone protégée, une zone vitale ou une zone intérieure avec escorte d’y entrer ou d’y demeurer sans être escortée conformément à son autorisation.
Note marginale :Signalement d’une personne non autorisée
70 Quiconque détecte dans une zone protégée, une zone vitale ou une zone intérieure la présence d’une personne dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle n’est pas autorisée à s’y trouver est tenu de le signaler immédiatement à un agent de sécurité nucléaire.
Note marginale :Armes, substances explosives et articles dangereux
71 Le titulaire de permis veille :
a) à ce qu’aucune arme ne soit apportée dans une zone protégée ou une zone intérieure, sauf si elles sont sous le contrôle d’un agent de la paix, d’un agent de sécurité nucléaire ou d’un membre de la force d’intervention nucléaire interne ou de la force d’intervention externe, qui doit accéder à la zone dans l’exercice de ses fonctions;
b) à ce qu’aucune substance explosive ne soit apportée dans une zone protégée ou une zone intérieure, sauf dans les cas suivants :
(i) la substance est sous le contrôle d’un agent de la paix, d’un agent de sécurité nucléaire ou d’un membre de la force d’intervention nucléaire interne ou de la force d’intervention externe qui doit accéder à la zone dans l’exercice de ses fonctions,
(ii) la substance est nécessaire pour des besoins opérationnels et elle est sous le contrôle d’une personne qui est autorisée par le titulaire de permis et qui est escortée en tout temps par un agent de sécurité nucléaire;
c) à ce qu’aucun article dangereux ne soit apporté dans une zone protégée ou une zone intérieure, sauf s’il est nécessaire pour des besoins opérationnels.
Note marginale :Enlèvement de matières nucléaires
72 (1) Le titulaire de permis veille à ce qu’aucune matière nucléaire de catégorie I, aucune matière nucléaire de catégorie II ou aucune matière nucléaire de catégorie III ne soit enlevée d’une zone protégée ou d’une zone intérieure, sauf au titre d’un permis.
Note marginale :Zone vitale
(2) Le titulaire de permis veille à ce qu’aucune matière nucléaire de catégorie I, aucune matière nucléaire de catégorie II ou aucune matière nucléaire de catégorie III ne soit enlevée d’une zone vitale sans son autorisation.
Note marginale :Activités interdites
73 Il est interdit à quiconque :
a) d’apporter des armes dans une zone protégée ou une zone intérieure, sauf si la personne est un agent de la paix, un agent de sécurité nucléaire ou un membre de la force d’intervention nucléaire interne ou de la force d’intervention externe, qui doit accéder à l’installation dans l’exercice de ses fonctions;
b) d’apporter une substance explosive dans une zone protégée ou une zone intérieure, sauf dans les cas suivants :
(i) la personne est un agent de la paix, un agent de sécurité nucléaire ou un membre de la force d’intervention nucléaire interne ou de la force d’intervention externe qui doit accéder à la zone dans l’exercice de ses fonctions,
(ii) la personne est autorisée par le titulaire de permis et elle est escortée en tout temps par un agent de sécurité nucléaire et la substance est nécessaire pour des besoins opérationnels;
c) d’apporter des articles dangereux dans une zone protégée ou une zone intérieure, sauf s’ils sont nécessaires pour des besoins opérationnels;
d) d’enlever toute matière nucléaire de catégorie I, toute matière nucléaire de catégorie II ou toute matière nucléaire de catégorie III d’une zone protégée, d’une zone vitale ou d’une zone intérieure sans l’autorisation du titulaire de permis.
Vérification de l’identité
Note marginale :Zone protégée
74 L’identité de toute personne à qui a été accordée une autorisation en vertu de l’article 49 est vérifiée par le titulaire de permis à l’aide de deux systèmes de vérification d’identité séparés dont l’un utilise des données biométriques, avant que cette personne n’entre dans une zone protégée.
Note marginale :Zone vitale
75 Le titulaire de permis vérifie et enregistre l’identité de toute personne qui entre dans une zone vitale.
Accès des véhicules
Note marginale :Véhicule terrestre
76 Il est interdit au titulaire de permis de permettre à un véhicule terrestre d’entrer dans une zone protégée, une zone vitale ou une zone intérieure, sauf pour des besoins opérationnels.
Note marginale :Accès des véhicules
77 (1) Le titulaire de permis veille à ce que les véhicules terrestres n’utilisent pour entrer dans une zone protégée ou pour en sortir, qu’un sas pour véhicule ou, si cela est nécessaire pour des besoins opérationnels, une ouverture munie de deux barrières mobiles.
Note marginale :Barrières ne devant pas être ouvertes
(2) Les barrières mobiles dont sont munis le sas pour véhicule ou l’ouverture ne doivent pas être ouvertes en même temps, sauf en cas d’urgence ou si cela est nécessaire pour des besoins opérationnels.
Note marginale :Ouverture des deux barrières
(3) Lorsque les deux barrières mobiles du sas pour véhicule ou l’ouverture sont ouvertes en même temps, le sas pour véhicule ou l’ouverture est, selon de cas :
a) soit occupé par au moins un agent de sécurité nucléaire équipé d’un véhicule terrestre;
b) soit protégé par d’autres mesures de sécurité nucléaire qui servent à prévenir tout accès non autorisé à la zone protégée.
Accès à la zone intérieure
Note marginale :Moyen d’entrée ou de sortie
78 (1) Il est interdit au titulaire de permis de permettre qu’une grille, une porte, une fenêtre ou tout autre moyen d’entrée ou de sortie aménagé dans la structure entourant une zone intérieure soit déverrouillé, ouvert ou tenu ouvert, sauf s’il est tenu ouvert seulement pendant le temps nécessaire à l’entrée de personnes ou d’objets dans la zone intérieure ou à leur sortie de celle-ci ou à la réalisation d’un besoin opérationnel.
Note marginale :Surveillance visuelle directe
(2) Lorsque le moyen d’entrée ou de sortie est déverrouillé, ouvert ou tenu ouvert, le titulaire de permis veille à ce qu’il demeure sous la surveillance visuelle directe d’un agent de sécurité nucléaire exclusivement affecté à cette tâche.
Note marginale :Déverrouillage de l’extérieur
(3) Il est interdit au titulaire de permis de permettre qu’une grille, une porte, une fenêtre ou tout autre moyen d’entrée ou de sortie aménagé dans la structure entourant une zone intérieure soit déverrouillé de l’extérieur, sauf s’il l’est par deux personnes autorisées à entrer dans la zone intérieure, dont au moins une est un agent de sécurité nucléaire.
Note marginale :Personne devant être accompagnée
79 La personne autorisée à entrer et à demeurer dans une zone intérieure au titre du paragraphe 52(1) ne peut y entrer que si elle est accompagnée par une autre personne qui est autorisée à y entrer au titre de ce paragraphe et qu’elle restent en contact visuel avec l’autre personne.
Fouilles
Note marginale :Panneaux : site à sécurité élevée
80 (1) Le titulaire de permis affiche, à proximité de l’endroit où la fouille des personnes est effectuée, des panneaux bien en vue de toute personne s’apprêtant à y entrer qui indiquent, en français et en anglais, que toute personne qui entre et qui sort du site et les objets en sa possession, notamment tout véhicule terrestre :
a) à l’entrée du site, sont fouillés par un agent de sécurité nucléaire — à l’aide des dispositifs de dépistage et de contrôle nécessaires — pour détecter la présence d’armes, de substances explosives ou d’articles dangereux et, s’agissant d’un véhicule terrestre, la présence de personnes non autorisées;
b) à la sortie du site, sont fouillés par un agent de sécurité nucléaire pour détecter la présence de matières nucléaires de catégorie I, de matières nucléaires de catégorie II et de matières nucléaires de catégorie III à l’aide de dispositifs capables de détecter ces matières.
Note marginale :Panneaux : zones protégées et zones intérieures
(2) Le titulaire de permis affiche, à proximité de l’endroit où la fouille des personnes est effectuée, des panneaux bien en vue de toute personne s’apprêtant à y entrer qui indiquent, en français et en anglais, que toute personne qui entre et qui sort de la zone et les objets en sa possession, notamment tout véhicule terrestre :
a) à l’entrée de la zone, sont fouillés par un agent de sécurité nucléaire — à l’aide des dispositifs de dépistage et de contrôle nécessaires — pour détecter la présence d’armes, de substances explosives ou d’articles dangereux et, s’agissant d’un véhicule terrestre, la présence de personnes non autorisées;
b) à la sortie de la zone, sont fouillés par un agent de sécurité nucléaire pour détecter la présence de matières nucléaires de catégorie I, de matières nucléaires de catégorie II et de matières nucléaires de catégorie III à l’aide des dispositifs capables de détecter ces matières.
Note marginale :Fouille à l’entrée
81 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit au titulaire de permis de permettre à quiconque d’entrer dans une zone protégée ou une zone intérieure, sauf si la personne et les objets en sa possession, notamment tout véhicule terrestre, sont fouillés par un agent de sécurité nucléaire — à l’aide des dispositifs de contrôle et de détection nécessaires — pour détecter la présence d’armes, de substances explosives et d’articles dangereux, et, s’agissant d’un véhicule terrestre, la présence de personnes non autorisées.
Note marginale :Fouille à la sortie
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire de permis veille à ce que toute personne qui quitte une zone protégée ou une zone intérieure et les objets en sa possession, notamment tout véhicule terrestre, soient fouillées par un agent de sécurité nucléaire pour détecter la présence de matières nucléaires de catégorie I, de matières nucléaires de catégorie II et de matières nucléaires de catégorie III à l’aide de dispositifs capables de détecter ces matières.
Note marginale :Exceptions
(3) Les personnes ci-après ne sont pas soumises à la fouille visée aux paragraphes (1) ou (2) :
a) l’agent de sécurité nucléaire dont l’identité a été vérifiée conformément à l’article 74 et qui, dans l’exercice de ses fonctions, doit accéder à la zone protégée ou à la zone intérieure ou en sortir;
b) la personne qui, si elle détient une autorisation d’entrer dans la zone avec une escorte, est ou a été escortée conformément à cette autorisation et qui démontre à un agent de sécurité nucléaire — par la présentation de pièces d’identité ou d’autre preuve — qu’elle est un membre de la force d’intervention externe, un agent de la paix ou un membre d’un service d’urgence qui, dans l’exercice de ses fonctions, doit accéder ou à la zone protégée ou à la zone intérieure ou en sortir.
Note marginale :Fouille après l’entrée
(4) Il est interdit au titulaire de permis, s’il a des motifs raisonnables de soupçonner qu’une personne se trouvant dans une zone protégée ou une zone intérieure a en sa possession l’un ou l’autre des articles ci-après, de lui permettre de demeurer dans la zone en question à moins qu’un agent de sécurité nucléaire ne la fouille ainsi que les objets en sa possession, notamment tout véhicule terrestre, pour ces articles :
a) des armes, des substances explosives qui ne sont pas sous le contrôle d’un agent de sécurité nucléaire ou d’un membre de la force d’intervention nucléaire interne ou de la force d’intervention externe;
b) des articles dangereux qui ne sont pas nécessaires pour des besoins opérationnels;
c) des matières nucléaires de catégorie I, des matières nucléaires de catégorie II ou des matières nucléaires de catégorie III dont l’enlèvement n’est pas autorisé par le titulaire de permis.
Note marginale :Tenue de la fouille
(5) La fouille d’une personne qui est effectuée en vertu du présent article, selon le cas :
a) est menée de façon non intrusive à l’aide d’un détecteur portatif, d’un portique muni d’un détecteur de métal ou de tout autre dispositif semblable;
b) si cela est jugé nécessaire au maintien de la sécurité par un agent de sécurité nucléaire, prend la forme d’une fouille manuelle menée par une personne du même sexe que la personne qui y est soumise et s’étendant de la tête aux pieds, sur le devant et l’arrière du corps, autour des jambes et dans les replis des vêtements, les poches et les chaussures.
Note marginale :Fouille des véhicules terrestres
(6) Si le site à sécurité élevée est muni d’un sas pour véhicule, la fouille des véhicules terrestres exigée par le présent article est effectuée dans le sas pour véhicule.
Note marginale :Interdiction
82 Il est interdit à quiconque refuse de se soumettre à la fouille exigée par l’article 81 d’entrer dans une zone protégée ou dans une zone intérieure.
PARTIE 3Autres installations nucléaires
Définition
Note marginale :Définition de titulaire de permis
83 Dans la présente partie, titulaire de permis s’entend d’une personne autorisée par permis à exercer l’une des activités ci-après en vertu de la Loi relativement à une installation nucléaire visée à l’alinéa 3c) du présent règlement :
a) une activité visée à l’un des alinéas 26a), e) et f) de la Loi;
b) la production, le raffinement, la conversion, l’enrichissement, le traitement, le retraitement, la gestion, le stockage ou l’évacuation d’une substance nucléaire.
Champ d’application
Note marginale :Champ d’application de la présente partie
84 La présente partie s’applique aux installations nucléaires visées à l’alinéa 3c).
Cote de sécurité donnant accès à l’installation
Note marginale :Conditions
85 (1) Le titulaire de permis peut accorder une cote de sécurité donnant accès à l’installation à une personne si l’une des conditions suivantes est remplie :
a) il a conclu, après avoir vérifié les documents et les renseignements visés au paragraphe (2), que la personne ne crée pas de danger inacceptable pour la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité de l’installation nucléaire;
b) il a vérifié que la personne détient :
(i) soit une cote de sécurité donnant accès à l’installation, une cote donnant accès au site à sécurité élevée ou une cote de sécurité approfondie valides accordée par un autre titulaire de permis,
(ii) soit une cote de fiabilité ou une autorisation de niveau Secret ou Très secret valides accordée en vertu de la Directive sur le filtrage de sécurité.
Note marginale :Vérification des renseignements et des documents
(2) Pour l’application de l’alinéa (1)a), le titulaire de permis vérifie les documents et les renseignements ci-après à l’égard de la personne qui cherche à se voir accorder la cote de sécurité donnant accès à l’installation :
a) deux pièces d’identité valides, délivrées par une administration publique, dont au moins une avec photo;
b) le document où est consigné le résultat d’une vérification du casier judiciaire, notamment un vérification faite à partir d’empreintes digitales;
c) ses antécédents personnels pour les cinq dernières années, à savoir ses études, ses compétences professionnelles, ses antécédents professionnels et ses références personnelles, ou, si ses antécédents personnels ne peuvent être établis pour cette période, des renseignements relatifs à sa fiabilité, notamment, s’ils sont accessibles, les résultats d’une vérification de casier judiciaire faite dans chaque pays où elle a résidé pendant au moins un an au cours des cinq dernières années.
Note marginale :Période et conditions
(3) La cote de sécurité donnant accès à l’installation peut être accordée pour une durée d’au plus dix ans et doit être assortie des conditions nécessaires pour réduire au minimum tout risque pour la sécurité de l’installation nucléaire.
Note marginale :Document à tenir
(4) Le titulaire de permis qui accorde une cote de sécurité donnant accès à l’installation en application de l’alinéa (1)b) tient un document où est consignée la façon dont il a vérifié que la personne détient la cote ou l’autorisation visée à cet alinéa.
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