Règlement sur la sécurité nucléaire (DORS/2025-219)
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Règlement à jour 2026-01-19
PARTIE 3Autres installations nucléaires (suite)
Cote de sécurité donnant accès à l’installation (suite)
Note marginale :Liste des personnes
86 (1) Le titulaire de permis tient à jour une liste de chaque personne à qui il a accordé une cote de sécurité donnant accès à l’installation.
Note marginale :Liste à transmettre
(2) Il transmet une copie de la liste sur demande à la Commission ou à l’inspecteur.
Note marginale :Révocation
87 (1) Le titulaire de permis révoque la cote de sécurité donnant accès à l’installation dans les cas suivants :
a) il conclut, sur le fondement d’une enquête, que la personne qui la détient crée ou pourrait créer un danger inacceptable pour la santé ou la sécurité des personnes ou la sécurité de l’installation nucléaire;
b) la personne n’est plus à son service ni liée par contrat avec lui;
c) elle a terminé ses fonctions, ou celles-ci ont été suspendues ou ont pris fin;
d) elle n’en a plus besoin pour exercer ses fonctions;
e) elle a fourni des renseignements faux ou trompeurs pour l’obtenir.
Note marginale :Avis à la Commission
(2) S’il révoque une cote de sécurité donnant accès à l’installation en vertu des alinéas (1)a) ou e), le titulaire de permis avise par écrit la Commission de la révocation dans les cinq jours ouvrables suivant celle-ci.
Contrôle de l’accès
Accès à l’installation nucléaire
Note marginale :Entrer ou demeurer dans l’installation nucléaire
88 (1) Il est interdit à toute personne d’entrer ou de demeurer dans une installation nucléaire où le titulaire de permis exerce des activités autorisées à moins qu’elle ne remplisse l’une des exigences suivantes :
a) elle détient une cote de sécurité donnant accès à l’installation accordée par le titulaire de permis à l’égard de cette installation;
b) elle est escortée en tout temps par une personne qui détient une telle cote;
c) elle est un inspecteur désigné pour visiter des installations nucléaires ou une personne choisie par l’inspecteur en vertu de l’article 33 de la Loi pour l’accompagner.
Note marginale :Escorte non requise
(2) Malgré l’alinéa (1)b), le membre de la force d’intervention externe, l’agent de la paix ou le membre d’un service d’urgence n’est pas tenu d’être escorté s’il y a une urgence à l’installation nucléaire et qu’il doit y accéder dans le cadre de ses fonctions.
Note marginale :Obligation du titulaire de permis
89 (1) Le titulaire de permis s’assure que toute personne qui entre ou qui demeure dans l’installation nucléaire où il exerce des activités autorisées soit permise d’y entrer ou d’y demeurer en vertu du paragraphe 88(1).
Note marginale :Vérification de l’identité
(2) Il établit et met en oeuvre une procédure afin de contrôler l’accès à l’installation nucléaire et de vérifier l’identité de chaque personne qui entre dans l’installation, autre que celle visée à l’alinéa 88(1)c), de la façon suivante :
a) s’agissant d’une personne qui détient une cote de sécurité donnant accès à l’installation, par la présentation d’une preuve de sa cote et l’utilisation d’un dispositif capable de vérifier son identité;
b) s’agissant de toute autre personne âgée de dix-huit ans et plus, par la présentation de deux pièces d’identité valides, délivrées par une administration publique, dont au moins une avec photo;
c) s’agissant d’une personne âgée de moins de dix-huit ans, par la présentation d’une preuve documentaire de ses nom et adresse.
Note marginale :Armes, substances explosives et articles dangereux
90 Le titulaire de permis veille :
a) à ce qu’aucune arme ne soit apportée dans une installation nucléaire, sauf si elle est sous le contrôle d’un agent de la paix ou d’un membre de la force d’intervention externe, qui doit accéder à l’installation dans l’exercice de ses fonctions;
b) à ce qu’aucune substance explosive ne soit apportée dans une installation nucléaire, sauf dans les cas suivants :
(i) la substance est sous le contrôle d’un agent de la paix ou d’un membre de la force d’intervention externe qui doit accéder à l’installation dans l’exercice de ses fonctions,
(ii) la substance est nécessaire pour des besoins opérationnels et elle est sous le contrôle d’une personne qui est autorisée par le titulaire de permis et qui est sous la surveillance visuelle directe d’une personne autorisée par le titulaire de permis;
c) à ce qu’aucun article dangereux ne soit apporté dans une installation nucléaire, sauf s’il est nécessaire pour des besoins opérationnels.
Note marginale :Activités interdites
91 Il est interdit à quiconque :
a) d’apporter des armes dans une installation nucléaire, sauf si la personne est un agent de la paix ou un membre de la force d’intervention externe, qui doit accéder à l’installation dans l’exercice de ses fonctions;
b) d’apporter des substances explosives dans une installation nucléaire, sauf dans les cas suivants :
(i) la personne est un agent de la paix ou un membre de la force d’intervention externe qui doit accéder à l’installation dans l’exercice de ses fonctions,
(ii) la personne qui apporte la substance dans l’installation nucléaire y est autorisée par le titulaire de permis, et elle est sous la surveillance visuelle directe d’une personne autorisée par le titulaire de permis et la substance est nécessaire pour des besoins opérationnels;
c) d’apporter des articles dangereux dans une installation nucléaire, sauf s’ils sont nécessaires pour des besoins opérationnels;
d) d’enlever toute substance nucléaire de l’installation nucléaire sans l’autorisation du titulaire de permis.
Note marginale :Entrée de véhicules terrestres
92 (1) Il est interdit au titulaire de permis de permettre à un véhicule terrestre d’entrer dans une installation nucléaire où il exerce des activités autorisées à moins que les conditions ci-après ne soient remplies :
a) le véhicule est soumis à une fouille visant à détecter la présence de substances explosives, d’armes, d’articles dangereux ou de personnes non autorisées;
b) il entre dans l’installation pour des besoins opérationnels ou il est utilisé par un membre de la force d’intervention externe, un agent de la paix ou un membre d’un service d’urgence dans l’exercice de ses fonctions.
Note marginale :Exception
(2) Malgré l’alinéa (1)a), le véhicule utilisé par un membre de la force d’intervention externe, un agent de la paix, un garde de sécurité ou un membre d’un service d’urgence dans l’exercice de ses fonctions n’a pas à être fouillé s’il y a une urgence à l’installation.
Fouilles et contrôle
Note marginale :Panneaux
93 Le titulaire de permis affiche, à proximité de l’endroit où la fouille et le contrôle des personnes sont effectués, des panneaux bien en vue de toute personne qui s’apprête à entrer dans l’installation nucléaire, qui indiquent ce qui suit, en français et en anglais, à la fois :
a) que les personnes qui entrent et celles qui sortent de l’installation peuvent faire l’objet d’une fouille ou d’un contrôle pour détecter la présence de substances explosives, d’armes, d’articles dangereux ou de substances nucléaires;
b) qu’il est interdit au titulaire de permis de permettre à toute personne qui est sélectionnée pour faire l’objet d’une fouille ou d’un contrôle d’entrer dans l’installation à moins que celle-ci et les objets en sa possession, notamment tout véhicule terrestre, soient fouillés ou fassent l’objet d’un contrôle.
Note marginale :Procédures de fouille ou de contrôle
94 (1) Le titulaire de permis met en œuvre des procédures permettant de sélectionner les personnes ci-après en fonction d’une approche fondée sur le risque :
a) celles devant faire l’objet d’une fouille à l’entrée de l’installation nucléaire pour détecter la présence de substances explosives, d’armes ou d’articles dangereux;
b) celles devant faire l’objet d’une fouille à la sortie de l’installation nucléaire pour détecter la présence de substances nucléaires.
Note marginale :Fouille ou contrôle à l’entrée
(2) Il est interdit au titulaire de permis de permettre à une personne qui est sélectionnée pour faire l’objet d’une fouille ou d’un contrôle d’entrer dans l’installation nucléaire, sauf si la personne et les objets en sa possession, notamment tout véhicule terrestre, sont fouillés ou font l’objet d’un contrôle.
Note marginale :Tenue de la fouille ou du contrôle
95 La fouille ou le contrôle visés à l’article 94, selon le cas :
a) sont menées de façon non intrusive par une personne autorisée par le titulaire de permis, à l’aide d’un détecteur portatif, d’un portique muni d’un détecteur de métal ou de tout autre dispositif semblable;
b) si cela est jugé nécessaire au maintien de la sécurité par un garde de sécurité ou une autre personne autorisée par le titulaire de permis, prennent la forme d’une fouille manuelle menée par une personne autorisée par ce dernier et de même sexe que la personne qui y est soumise et s’étendant de la tête aux pieds, sur le devant et l’arrière du corps, autour des jambes et dans les replis des vêtements, les poches et les chaussures.
Exercice de sécurité
Note marginale :Exercice de sécurité
96 (1) Le titulaire de permis tient un exercice de sécurité au moins une fois tous les cinq ans, en collaboration avec la force d’intervention externe, afin de mettre les éléments suivants à l’épreuve :
a) la capacité qu’ont certains éléments du plan d’urgence et certaines mesures de sécurité nucléaire à permettre d’assurer une défense efficace, compte tenu des menaces cernées par suite de l’évaluation de la menace et du risque;
b) l’état de préparation de la force d’intervention externe et, le cas échéant, des gardes de sécurité, pour faire face à ces menaces.
Note marginale :Avis à la Commission
(2) Il avise la Commission par écrit de son intention de tenir l’exercice au moins quatre mois avant la date de sa tenue.
Note marginale :Document à tenir
(3) Pour chaque exercice de sécurité qu’il tient, le titulaire de permis tient un document qui contient les renseignements suivants :
a) les grandes lignes du scénario de l’exercice;
b) l’évaluation de l’efficacité des éléments du plan d’urgence et des mesures de sécurité nucléaire qui ont été mis à l’épreuve ainsi que l’état de préparation de la force d’intervention externe et, le cas échéant, des gardes de sécurité;
c) la description des mesures correctives qui sont nécessaires, compte tenu du résultat de l’évaluation.
Note marginale :Plan de mesures correctives
(4) Si les mesures correctives visées à l’alinéa (3)c) comportent une approche par étapes, il crée un plan de mesures correctives qui contient les renseignements suivants :
a) les raisons justifiant les mesures correctives;
b) une justification de l’approche par étapes;
c) un échéancier qui prévoit le moment où chaque étape du plan sera terminée.
Note marginale :Mesures correctives
(5) Il met en oeuvre les mesures correctives et, si elles comportent une approche par étapes, le fait conformément à l’échéancier prévu dans le plan de mesures correctives.
Note marginale :Documents à transmettre
(6) Il transmet à la Commission, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’exercice de sécurité est terminé, une copie du document visé au paragraphe (3), ainsi qu’une copie du plan de mesures correctives visé au paragraphe (4), le cas échéant.
PARTIE 4Permis de transport
Note marginale :Définition de titulaire de permis
97 Dans la présente partie, titulaire de permis s’entend d’une personne autorisée par permis à transporter des matières nucléaires de catégorie I, des matières nucléaires de catégorie II ou des matières nucléaires de catégorie III.
Note marginale :Champ d’application de la présente partie
98 La présente partie s’applique à l’égard du transport des matières nucléaires de catégorie I, des matières nucléaires de catégorie II ou des matières nucléaires de catégorie III.
Note marginale :Exemption
99 (1) Une personne peut, sans y être autorisée par permis, transporter une matière nucléaire de catégorie I, une matière nucléaire de catégorie II ou une matière nucléaire de catégorie III dans une zone où celle-ci doit être produite, traitée, utilisée ou stockée tel qu’exigé par les articles 19 à 21.
Note marginale :Article 26 de la Loi
(2) Il est entendu que l’exemption prévue au paragraphe (1) ne vise que l’activité qui y est précisée et n’a pas pour effet d’écarter l’obligation, prévue à l’article 26 de la Loi, d’obtenir un permis ou une licence pour exercer d’autres activités.
Note marginale :Plan de sécurité pour le transport
100 La demande de permis pour transporter une matière nucléaire de catégorie I, une matière nucléaire de catégorie II ou une matière nucléaire de catégorie III comprend, outre les renseignements exigés à l’article 7 du Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015), un plan de sécurité pour le transport comportant les renseignements suivants :
a) le nom, la quantité, l’intensité de rayonnement en Gy/h, les propriétés chimiques et physiques ainsi que la composition isotopique de la matière nucléaire;
b) une évaluation de la menace et du risque;
c) une description du moyen de transport et, le cas échéant, des arrangements relatifs aux escortes;
d) les mesures de sécurité proposées;
e) une description de la manière dont le demandeur évaluera et améliorera ces mesures de sécurité, notamment l’horaire proposé pour les exercices de sécurité;
f) l’itinéraire prévu et au moins un itinéraire de rechange;
g) les arrangements de localisation et de communication prises entre le demandeur, le conducteur du véhicule terrestre transportant la matière nucléaire, le destinataire de la matière et toute force d’intervention externe tout au long du transport;
h) les arrangements pris entre le demandeur et toute force d’intervention externe tout au long du transport.
Note marginale :Exercice de sécurité
101 (1) Le titulaire de permis tient un exercice de sécurité à l’égard du transport de matières nucléaires de catégorie I, de matières nucléaires de catégorie II et de matières nucléaires de catégorie III au moins une fois tous les cinq ans.
Note marginale :Document à tenir
(2) Pour chaque exercice de sécurité qu’il tient, le titulaire de permis tient un document qui contient les renseignements suivants :
a) les grandes lignes du scénario de l’exercice;
b) l’évaluation de l’efficacité des mesures de sécurité qui ont été mises à l’épreuve;
c) la description des mesures correctives qu’il juge nécessaires, compte tenu du résultat de l’évaluation.
Note marginale :Plan de mesures correctives
(3) Si les mesures correctives visées à l’alinéa (2)c) comportent une approche par étapes, il crée un plan de mesures correctives qui contient les renseignements suivants :
a) les raisons justifiant les mesures correctives;
b) une justification de l’approche par étapes;
c) un échéancier qui prévoit le moment où chaque étape du plan sera terminée.
Note marginale :Mesures correctives
(4) Il met en oeuvre les mesures correctives et, si elles comportent une approche par étapes, le fait conformément à l’échéancier prévu dans le plan de mesures correctives.
Note marginale :Documents à transmettre
(5) Il transmet à la Commission, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle l’exercice de sécurité est terminé, une copie du document visé au paragraphe (2), ainsi qu’une copie du plan de mesures correctives visé au paragraphe (3), le cas échéant.
PARTIE 5Modifications corrélatives, dispositions transitoires, abrogation et entrée en vigueur
Modifications corrélatives
Règlement sur les installations nucléaires de catégorie I
102 [Modifications]
Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement
103 [Modifications]
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission canadienne de sûreté nucléaire
104 [Modifications]
Règlement sur l’emballage et le transport des substances nucléaires (2015)
105 [Modifications]
106 [Modifications]
Dispositions transitoires
Note marginale :Définition de règlement antérieur
107 (1) Au présent article, règlement antérieur s’entend du Règlement sur la sécurité nucléaire, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes utilisés au présent article s’entendent au sens de l’article 1 du présent règlement.
Note marginale :Installation nucléaire
(3) Le règlement antérieur et la partie 9 de l’annexe du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, continuent de s’appliquer pendant deux ans après cette date à l’égard d’une installation nucléaire pour laquelle un permis délivré sous le régime de la Loi est en cours de validité à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.
Note marginale :Cotes de sécurité et autorisations existantes
(4) La cote de sécurité ou l’autorisation qui, selon le cas, a été accordée ou délivrée en vertu du règlement antérieur demeure valide jusqu’à l’expiration de sa période de validité et la personne qui la détient continue d’avoir accès à toute zone ou à tout renseignement auxquels elle lui permettait d’avoir accès et d’exercer toutes les fonctions qu’elle lui permettait d’exercer en vertu du règlement antérieur.
Note marginale :Cote de sécurité donnant accès au site
(5) Si la cote de sécurité donnant accès au site qui a été accordée à une personne en vertu du règlement antérieur est toujours valide à la date d’entrée en vigueur du présent règlement et qu’elle doit être remplacée par une cote de sécurité donnant accès à l’installation accordée en vertu de l’article 85 pour que cette personne maintienne l’accès à l’installation nucléaire, le titulaire de permis qui l’a accordée peut, avant la fin de sa période de validité, prolonger celle-ci pour une durée n’excédant pas dix ans.
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