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Règlement général sur les parcs nationaux (DORS/78-213)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-11-23 Versions antérieures

Règlement général sur les parcs nationaux

DORS/78-213

LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA

Enregistrement 1978-03-03

Règlement général sur la direction et l’administration des parcs nationaux

C.P. 1978-596 1978-03-02

Sur avis conforme du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les parcs nationaux, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger les Règlements généraux régissant les parcs nationaux établis par le décret C.P. 1954-1918 du 8 décembre 1954Note de bas de page 1, dans leur forme modifiéeNote de bas de page 2 et d’établir le Règlement général sur la direction et l’administration des parcs nationaux, ci-après.

Titre abrégé

 Règlement général sur les parcs nationaux.

Définitions

 

Amarrage

Amarrage, opération consistant à attacher une embarcation à un quai ou à une autre embarcation, l’usage d’un espace à un quai, incluant la mise à quai, l’échouage, le remisage ou l’ancrage d’une embarcation; (moor)

bateau commercial

bateau commercial désigne une embarcation qui transporte des personnes ou des marchandises contre rémunération et comprend un bateau loué ou affrété à des fins d’agrément par les personnes qui y sont embarquées ou pour leur compte; (commercial boat)

cavernes

cavernes, cavités souterraines naturelles ou artificielles; (cave)

directeur

directeur[Abrogée, DORS/93-167, art. 1]

directeur du parc

directeur du parc[Abrogée, DORS/93-167, art. 1]

embarcation

embarcation Bateau, canot, radeau, véhicule amphibie ou autre type ou catégorie d’embarcation. (watercraft)

explosifs

explosifs, la poudre à canon, la poudre de mine, la nitroglycérine, le fulmicoton, la dynamite, la gélatine détonante, la gélignite, le fulminate de mercure ou d’autres métaux, les feux de Bengale et toute autre substance faite, fabriquée ou utilisée pour produire une commotion par explosion ou un effet pyrotechnique, incluant les fusées, les feux d’artifice, les fusées à baquette, les amorces à percussion, les détonateurs, les cartouches, les munitions de tous genres, les pétards pour chemins de fer, les allumettes-tisons et toute autre adaptation ou préparation d’une telle substance; (explosive)

installation récréative publique

installation récréative publique Terrain de boulingrin, terrain de golf, piscine ou salle de réunion situés dans un parc. (public recreational facilities)

matières naturelles

matières naturelles, matériaux naturels tels que de la terre, du sable, du gravier, de la pierre, des minéraux, des fossiles, ou tout autre objet d’origine naturelle non inclus dans la flore ou la faune; (natural object)

ministre

ministre[Abrogée, DORS/93-167, art. 1]

quais

quais, quais, jetées, pontons, appontements, digues ou môles ou tout ouvrage ou dispositif flottant servant à l’amarrage. (wharf)

  • DORS/82-949, art. 1
  • DORS/88-12, art. 1
  • DORS/91-142, art. 1(F)
  • DORS/93-167, art. 1
  • DORS/94-267, art. 1(A)
  • DORS/94-512, art. 1

Champ d’application

 Les articles 28 à 35, 37 et 39 ne s’appliquent pas au périmètre urbain de Banff.

  • DORS/90-235
  • DORS/98-252, art. 1

 Les paragraphes 5(1) et (2), les articles 29 à 31, les alinéas 32(1)a) et b) et les articles 33 à 35, 37 et 39 ne s’appliquent pas au périmètre urbain de Jasper.

  • DORS/2010-23, art. 3

Utilisation des parcs

 Les emplacements et les installations des parcs nationaux peuvent être utilisés à la condition que l’occupant se conforme à Loi sur les parcs nationaux, à ses règlements et aux accords conclus entre le gouvernement fédéral et ceux des provinces concernées.

 Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est autorisé à établir par arpentage

  • a) des lots pour emplacements de ville ou de lotissements,

  • b) des emprises du type visé au paragraphe 6(2) de la loi,

  • c) des emplacements pour la construction d’écoles, d’hôpitaux, d’églises et pour l’agrément des visiteurs et

  • d) des emplacements pour l’aménagement de cimetières.

Installations récréatives publiques

  •  (1) Le directeur de parc peut, en affichant des avis aux installations récréatives publiques ou à proximité de celles-ci, fixer les heures et les jours où elles sont accessibles au public.

  • (2) Sauf sur autorisation du directeur du parc, nul ne peut avoir accès à ces installations en dehors de ces heures.

  • (3) et (4) [Abrogés, DORS/94-512, art. 2]

  • (5) Dans les parcs nationaux des Îles de la baie Georgienne et des Îles du Saint-Laurent, il est interdit d’utiliser du bois à brûler fourni par le directeur du parc sans détenir un permis de camping délivré conformément au Règlement sur le camping dans les parcs nationaux ou un permis de feu.

  • (6) Dans les parcs nationaux des Îles-de-la-Baie-Georgienne et des Îles-du-Saint-Laurent, des permis d’utilisation des douches, de feu ou d’amarrage peuvent être obtenus aux lieux d’auto-enregistrement désignés.

  • (7) et (8) [Abrogés, DORS/94-512, art. 2]

  • DORS/82-949, art. 1(F)
  • DORS/86-582, art. 1
  • DORS/88-12, art. 2
  • DORS/89-287, art. 1
  • DORS/91-560, art. 1
  • DORS/92-251, art. 1
  • DORS/93-167, art. 6(A)
  • DORS/94-512, art. 2

Activités dangereuses

  •  (1) Le directeur du parc peut requérir l’inscription, à son bureau ou à tout autre endroit qu’il spécifie, avant et après la participation à une activité, à son avis, dangereuse pour le participant.

  • (2) Il désigne les activités dangereuses en affichant des avis à son bureau, aux bureaux ou centres d’information situés dans le parc ou à tout autre endroit qu’il spécifie.

  • (3) Nul ne peut s’adonner à une activité dangereuse, sans s’inscrire avant d’entreprendre une telle activité et immédiatement après s’y être adonné.

  • (4) Ceux qui désirent s’inscrire à une activité dangereuse non désignée, avant d’y participer, peuvent le faire au bureau du directeur du parc ou à un autre endroit spécifié par ce dernier à la condition qu’ils s’y inscrivent encore immédiatement après s’y être adonnés.

  • DORS/82-949, art. 1(F)
  • DORS/93-167, art. 6(A)

Restrictions et interdictions

  •  (1) Le directeur du parc peut, pour les besoins de l’administration du parc, imposer des restrictions ou des interdictions à certains déplacements ou activités ou à l’usage de certaines installations dans des zones précises du parc.

  • (2) Le directeur du parc doit afficher un avis des restrictions ou des interdictions imposées selon le paragraphe (1), dans les bureaux des gardiens de parc et les bureaux d’information du parc, ou aux entrées du parc.

  • (3) L’avis visé au paragraphe (2) doit contenir

    • a) une description de l’activité ou des installations auxquelles s’applique la restriction ou l’interdiction;

    • b) l’étendue de la restriction imposée à une activité ou à des installations;

    • c) une description de la zone où les déplacements sont restreints ou interdits; et

    • d) une carte de la zone où les déplacements sont restreints ou interdits, si celle-ci n’englobe pas la superficie entière du parc.

  • (4) Il est interdit d’exercer une activité, d’utiliser des installations ou d’entrer et de se déplacer dans une zone auxquelles s’applique une restriction ou une interdiction imposée selon le paragraphe (1), à moins de ne posséder un permis délivré en vertu du paragraphe (5).

  • (5) Le directeur du parc peut, relativement à une activité, à des installations ou à des déplacements auxquels s’applique une restriction ou une interdiction imposée selon le paragraphe (1), délivrer un permis à la personne qui en fait la demande, l’autorisant, aux conditions qui y sont spécifiées par le directeur du parc,

    • a) à exercer l’activité ou à utiliser les installations en cause; ou

    • b) à entrer et à se déplacer dans la zone visée.

  • (6) Le directeur du parc peut, pour les besoins de la préservation, de la gestion et de l’administration du parc, suspendre ou révoquer un permis délivré en vertu du paragraphe (5).

  • DORS/82-949, art. 1(F) et 2
  • DORS/93-167, art. 6(A)
  • DORS/2017-21, art. 10

Autorisations

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    activité désignée

    activité désignée Toute activité dans un parc, y compris un déplacement, l’accès à une zone ou l’usage d’une installation, désignée conformément au paragraphe (2). (designated activity)

    autorisation

    autorisation Laissez-passer, permis, billet ou autre forme de permission autorisant son titulaire à exercer une activité désignée. (authorization)

  • (2) Le directeur de parc peut, pour les besoins de l’administration du parc, désigner les activités, autres que celles visées à l’article 7, dont l’exercice est assujetti à l’obtention d’une autorisation.

  • (3) Le directeur de parc doit afficher la liste des activités désignées et leur description dans les bureaux des gardiens de parc et les bureaux d’information du parc ou aux entrées de celui-ci.

  • (4) Nul ne peut exercer une activité désignée à moins d’être titulaire d’une autorisation délivrée conformément au présent article.

  • (5) Le directeur de parc peut, sur demande, délivrer une autorisation et, le cas échéant, l’assortir de conditions en tenant compte :

    • a) des ressources naturelles et culturelles du parc;

    • b) de la sécurité, la santé et du plaisir des visiteurs ainsi que des résidents du parc;

    • c) de la protection, de la surveillance et de l’administration du parc.

  • (6) Le titulaire d’une autorisation doit, à la demande du directeur de parc, d’un gardien de parc ou autre employé du parc, présenter celle-ci pour vérification.

  • (7) Le directeur de parc peut :

    • a) lorsque le titulaire d’une autorisation ne se conforme pas aux conditions de celle-ci, la suspendre;

    • b) lorsque le titulaire corrige l’acte ou l’omission qui a donné lieu à la suspension, rétablir l’autorisation;

    • c) lorsque le titulaire est reconnu coupable d’une infraction au présent règlement, révoquer l’autorisation.

  • DORS/95-151, art. 1

 À moins qu’un avis affiché par le directeur du parc indique que l’entrée d’une caverne est autorisée, nul ne peut y pénétrer sans sa permission écrite.

  • DORS/82-949, art. 1(F)
  • DORS/93-167, art. 6(A)

 [Abrogé, DORS/98-252, art. 2]

Conservation de la propriété

 Sauf sur permis, nul ne peut enlever, mutiler, endommager ou détruire les matières naturelles ou la flore, même s’il s’agit de plantes mortes.

  •  (1) Le directeur est autorisé à délivrer, sur demande, un permis pour l’enlèvement de la flore ou de matières naturelles à des fins scientifiques ou pour l’enlèvement et l’utilisation de matières naturelles à des fins de construction dans le parc, si le demandeur démontre par écrit que l’exercice de ces activités :

    • a) n’aura pas d’effets environnementaux négatifs importants sur le parc et sur ses ressources naturelles;

    • b) ne mettra pas en péril les ressources culturelles, historiques ou archéologiques;

    • c) ne représentera pas de danger pour la santé et la sécurité publique.

  • (2) Ce permis indique le genre, la quantité et l’emplacement de la flore et des matières naturelles et les conditions y applicables.

  • (3) Est payable, au directeur du parc, la somme de vingt-cinq cents pour chaque verge cube ou moins de matières naturelles enlevées pour fins de constructions, à l’exception de travaux publics.

  • DORS/82-949, art. 1(F)
  • DORS/93-167, art. 5 et 6(A)
  • DORS/2010-140, art. 10
  • DORS/2018-250, art. 7
 

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