Règlement général sur les parcs nationaux (DORS/78-213)
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Règlement général sur les parcs nationaux
DORS/78-213
LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA
Enregistrement 1978-03-03
Règlement général sur la direction et l’administration des parcs nationaux
C.P. 1978-596 1978-03-02
Sur avis conforme du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur les parcs nationaux, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger les Règlements généraux régissant les parcs nationaux établis par le décret C.P. 1954-1918 du 8 décembre 1954Note de bas de page 1, dans leur forme modifiéeNote de bas de page 2 et d’établir le Règlement général sur la direction et l’administration des parcs nationaux, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/54-666, Gazette du Canada Partie II, Vol. 88, no 24, 22 décembre 1954, p. 3119 et Codification de 1955, Vol. 3, p. 2677
Retour à la référence de la note de bas de page 2DORS/75-328, Gazette du Canada Partie II, Vol. 109, no 12, 25 juin 1975
Titre abrégé
1 Règlement général sur les parcs nationaux.
Définitions
- Amarrage
Amarrage, opération consistant à attacher une embarcation à un quai ou à une autre embarcation, l’usage d’un espace à un quai, incluant la mise à quai, l’échouage, le remisage ou l’ancrage d’une embarcation; (moor)
- bateau commercial
bateau commercial désigne une embarcation qui transporte des personnes ou des marchandises contre rémunération et comprend un bateau loué ou affrété à des fins d’agrément par les personnes qui y sont embarquées ou pour leur compte; (commercial boat)
- cavernes
cavernes, cavités souterraines naturelles ou artificielles; (cave)
- directeur
directeur[Abrogée, DORS/93-167, art. 1]
- directeur du parc
directeur du parc[Abrogée, DORS/93-167, art. 1]
- embarcation
embarcation Bateau, canot, radeau, véhicule amphibie ou autre type ou catégorie d’embarcation. (watercraft)
- explosifs
explosifs, la poudre à canon, la poudre de mine, la nitroglycérine, le fulmicoton, la dynamite, la gélatine détonante, la gélignite, le fulminate de mercure ou d’autres métaux, les feux de Bengale et toute autre substance faite, fabriquée ou utilisée pour produire une commotion par explosion ou un effet pyrotechnique, incluant les fusées, les feux d’artifice, les fusées à baquette, les amorces à percussion, les détonateurs, les cartouches, les munitions de tous genres, les pétards pour chemins de fer, les allumettes-tisons et toute autre adaptation ou préparation d’une telle substance; (explosive)
- installation récréative publique
installation récréative publique Terrain de boulingrin, terrain de golf, piscine ou salle de réunion situés dans un parc. (public recreational facilities)
- matières naturelles
matières naturelles, matériaux naturels tels que de la terre, du sable, du gravier, de la pierre, des minéraux, des fossiles, ou tout autre objet d’origine naturelle non inclus dans la flore ou la faune; (natural object)
- ministre
ministre[Abrogée, DORS/93-167, art. 1]
- quais
quais, quais, jetées, pontons, appontements, digues ou môles ou tout ouvrage ou dispositif flottant servant à l’amarrage. (wharf)
- DORS/82-949, art. 1
- DORS/88-12, art. 1
- DORS/91-142, art. 1(F)
- DORS/93-167, art. 1
- DORS/94-267, art. 1(A)
- DORS/94-512, art. 1
Champ d’application
2.1 Les articles 28 à 35, 37 et 39 ne s’appliquent pas au périmètre urbain de Banff.
- DORS/90-235
- DORS/98-252, art. 1
2.2 Les paragraphes 5(1) et (2), les articles 29 à 31, les alinéas 32(1)a) et b) et les articles 33 à 35, 37 et 39 ne s’appliquent pas au périmètre urbain de Jasper.
- DORS/2010-23, art. 3
Utilisation des parcs
3 Les emplacements et les installations des parcs nationaux peuvent être utilisés à la condition que l’occupant se conforme à Loi sur les parcs nationaux, à ses règlements et aux accords conclus entre le gouvernement fédéral et ceux des provinces concernées.
4 Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est autorisé à établir par arpentage
a) des lots pour emplacements de ville ou de lotissements,
b) des emprises du type visé au paragraphe 6(2) de la loi,
c) des emplacements pour la construction d’écoles, d’hôpitaux, d’églises et pour l’agrément des visiteurs et
d) des emplacements pour l’aménagement de cimetières.
Installations récréatives publiques
5 (1) Le directeur de parc peut, en affichant des avis aux installations récréatives publiques ou à proximité de celles-ci, fixer les heures et les jours où elles sont accessibles au public.
(2) Sauf sur autorisation du directeur du parc, nul ne peut avoir accès à ces installations en dehors de ces heures.
(3) et (4) [Abrogés, DORS/94-512, art. 2]
(5) Dans les parcs nationaux des Îles de la baie Georgienne et des Îles du Saint-Laurent, il est interdit d’utiliser du bois à brûler fourni par le directeur du parc sans détenir un permis de camping délivré conformément au Règlement sur le camping dans les parcs nationaux ou un permis de feu.
(6) Dans les parcs nationaux des Îles-de-la-Baie-Georgienne et des Îles-du-Saint-Laurent, des permis d’utilisation des douches, de feu ou d’amarrage peuvent être obtenus aux lieux d’auto-enregistrement désignés.
(7) et (8) [Abrogés, DORS/94-512, art. 2]
- DORS/82-949, art. 1(F)
- DORS/86-582, art. 1
- DORS/88-12, art. 2
- DORS/89-287, art. 1
- DORS/91-560, art. 1
- DORS/92-251, art. 1
- DORS/93-167, art. 6(A)
- DORS/94-512, art. 2
Activités dangereuses
6 (1) Le directeur du parc peut requérir l’inscription, à son bureau ou à tout autre endroit qu’il spécifie, avant et après la participation à une activité, à son avis, dangereuse pour le participant.
(2) Il désigne les activités dangereuses en affichant des avis à son bureau, aux bureaux ou centres d’information situés dans le parc ou à tout autre endroit qu’il spécifie.
(3) Nul ne peut s’adonner à une activité dangereuse, sans s’inscrire avant d’entreprendre une telle activité et immédiatement après s’y être adonné.
(4) Ceux qui désirent s’inscrire à une activité dangereuse non désignée, avant d’y participer, peuvent le faire au bureau du directeur du parc ou à un autre endroit spécifié par ce dernier à la condition qu’ils s’y inscrivent encore immédiatement après s’y être adonnés.
- DORS/82-949, art. 1(F)
- DORS/93-167, art. 6(A)
Restrictions et interdictions
7 (1) Le directeur du parc peut, pour les besoins de l’administration du parc, imposer des restrictions ou des interdictions à certains déplacements ou activités ou à l’usage de certaines installations dans des zones précises du parc.
(2) Le directeur du parc doit afficher un avis des restrictions ou des interdictions imposées selon le paragraphe (1), dans les bureaux des gardiens de parc et les bureaux d’information du parc, ou aux entrées du parc.
(3) L’avis visé au paragraphe (2) doit contenir
a) une description de l’activité ou des installations auxquelles s’applique la restriction ou l’interdiction;
b) l’étendue de la restriction imposée à une activité ou à des installations;
c) une description de la zone où les déplacements sont restreints ou interdits; et
d) une carte de la zone où les déplacements sont restreints ou interdits, si celle-ci n’englobe pas la superficie entière du parc.
(4) Il est interdit d’exercer une activité, d’utiliser des installations ou d’entrer et de se déplacer dans une zone auxquelles s’applique une restriction ou une interdiction imposée selon le paragraphe (1), à moins de ne posséder un permis délivré en vertu du paragraphe (5).
(5) Le directeur du parc peut, relativement à une activité, à des installations ou à des déplacements auxquels s’applique une restriction ou une interdiction imposée selon le paragraphe (1), délivrer un permis à la personne qui en fait la demande, l’autorisant, aux conditions qui y sont spécifiées par le directeur du parc,
a) à exercer l’activité ou à utiliser les installations en cause; ou
b) à entrer et à se déplacer dans la zone visée.
(6) Le directeur du parc peut, pour les besoins de la préservation, de la gestion et de l’administration du parc, suspendre ou révoquer un permis délivré en vertu du paragraphe (5).
- DORS/82-949, art. 1(F) et 2
- DORS/93-167, art. 6(A)
- DORS/2017-21, art. 10
Autorisations
7.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- activité désignée
activité désignée Toute activité dans un parc, y compris un déplacement, l’accès à une zone ou l’usage d’une installation, désignée conformément au paragraphe (2). (designated activity)
- autorisation
autorisation Laissez-passer, permis, billet ou autre forme de permission autorisant son titulaire à exercer une activité désignée. (authorization)
(2) Le directeur de parc peut, pour les besoins de l’administration du parc, désigner les activités, autres que celles visées à l’article 7, dont l’exercice est assujetti à l’obtention d’une autorisation.
(3) Le directeur de parc doit afficher la liste des activités désignées et leur description dans les bureaux des gardiens de parc et les bureaux d’information du parc ou aux entrées de celui-ci.
(4) Nul ne peut exercer une activité désignée à moins d’être titulaire d’une autorisation délivrée conformément au présent article.
(5) Le directeur de parc peut, sur demande, délivrer une autorisation et, le cas échéant, l’assortir de conditions en tenant compte :
a) des ressources naturelles et culturelles du parc;
b) de la sécurité, la santé et du plaisir des visiteurs ainsi que des résidents du parc;
c) de la protection, de la surveillance et de l’administration du parc.
(6) Le titulaire d’une autorisation doit, à la demande du directeur de parc, d’un gardien de parc ou autre employé du parc, présenter celle-ci pour vérification.
(7) Le directeur de parc peut :
a) lorsque le titulaire d’une autorisation ne se conforme pas aux conditions de celle-ci, la suspendre;
b) lorsque le titulaire corrige l’acte ou l’omission qui a donné lieu à la suspension, rétablir l’autorisation;
c) lorsque le titulaire est reconnu coupable d’une infraction au présent règlement, révoquer l’autorisation.
- DORS/95-151, art. 1
8 À moins qu’un avis affiché par le directeur du parc indique que l’entrée d’une caverne est autorisée, nul ne peut y pénétrer sans sa permission écrite.
- DORS/82-949, art. 1(F)
- DORS/93-167, art. 6(A)
9 [Abrogé, DORS/98-252, art. 2]
Conservation de la propriété
10 Sauf sur permis, nul ne peut enlever, mutiler, endommager ou détruire les matières naturelles ou la flore, même s’il s’agit de plantes mortes.
11 (1) Le directeur est autorisé à délivrer, sur demande, un permis pour l’enlèvement de la flore ou de matières naturelles à des fins scientifiques ou pour l’enlèvement et l’utilisation de matières naturelles à des fins de construction dans le parc, si le demandeur démontre par écrit que l’exercice de ces activités :
a) n’aura pas d’effets environnementaux négatifs importants sur le parc et sur ses ressources naturelles;
b) ne mettra pas en péril les ressources culturelles, historiques ou archéologiques;
c) ne représentera pas de danger pour la santé et la sécurité publique.
(2) Ce permis indique le genre, la quantité et l’emplacement de la flore et des matières naturelles et les conditions y applicables.
(3) Est payable, au directeur du parc, la somme de vingt-cinq cents pour chaque verge cube ou moins de matières naturelles enlevées pour fins de constructions, à l’exception de travaux publics.
- DORS/82-949, art. 1(F)
- DORS/93-167, art. 5 et 6(A)
- DORS/2010-140, art. 10
- DORS/2018-250, art. 7
12 (1) Le directeur du parc peut délivrer un permis pour l’enlèvement, la mutilation, l’endommagement ou la destruction de la flore et de matières naturelles aux fins de la gestion du parc.
(2) Ce permis indique le genre, la quantité et l’emplacement de la flore ou des matières naturelles pouvant être enlevées, mutilées, endommagées ou détruites et autres conditions applicables.
- DORS/82-949, art. 1(F)
- DORS/93-167, art. 6(A)
13 Nul ne peut enlever, mutiler, endommager ou détruire les affiches, écriteaux ou avis apposés par le directeur du parc.
- DORS/82-949, art. 1(F)
- DORS/93-167, art. 6(A)
14 (1) Nul ne peut délibérément enlever, mutiler, endommager ou détruire des objets ou ouvrages historiques ou préhistoriques.
(2) Le directeur peut délivrer à une personne un permis l’autorisant à enlever d’un parc des spécimens d’artefacts ou des structures historiques ou préhistoriques en vue de les exposer dans un musée.
- DORS/82-949, art. 3
- DORS/93-167, art. 5
- DORS/2010-140, art. 14
Utilisation de l’espace aérien
15. et 15.1 [Abrogés, DORS/97-149, art. 1]
Utilisation des ressources en eau
16 Il est interdit de polluer toute étendue d’eau.
17 Il est interdit d’obstruer ou de détourner, par utilisation d’un tuyau ou d’autre manière, toute étendue d’eau, sans un permis délivré par le directeur.
- DORS/93-167, art. 5
- DORS/2010-140, art. 14
18 (1) Le directeur peut délivrer, pour une période maximale de 10 ans, un permis pour puiser de l’eau
a) d’une étendue d’eau,
b) d’un puits ou
c) d’un réseau d’approvisionnement en eau autre qu’un réseau de distribution d’eau pour emplacement de ville ou lotissement,
à des fins domestiques, commerciales ou pour chemins de fer.
(2) Nonobstant le paragraphe (1), le directeur ne délivre un permis pour puiser de l’eau que si la personne intéressée lui présente :
a) une déclaration exposant l’utilisation prévue de l’eau;
b) une description de la méthode de puisage;
c) une déclaration précisant l’endroit où sera installé l’équipement servant à puiser l’eau;
d) un document établissant les résultats d’un examen de la qualité de l’eau qui démontre que l’eau convient aux fins envisagées; et
e) une description des dommages pouvant être causés aux ressources du parc par suite de l’installation de l’équipement visé à l’alinéa c).
(3) Le directeur révoque le permis délivré en vertu du paragraphe (1) si le titulaire est reconnu coupable d’une contravention au présent règlement.
(4) Le titulaire d’un permis délivré en vertu du paragraphe (1) doit, dès que le permis expire ou est révoqué, enlever l’équipement installé pour le puisage de l’eau et, dans la mesure du possible, remettre l’endroit utilisé dans son état initial.
- DORS/82-949, art. 5
- DORS/93-167, art. 5
- DORS/98-252, art. 3
- DORS/2010-140, art. 11 et 14
- DORS/2017-21, art. 11
19 Le directeur du parc peut permettre de fournir provisoirement de l’eau, provenant d’une étendue d’eau ou d’un système d’approvisionnement en eau, à un endroit situé à l’extérieur du parc, dans le cas d’une sécheresse, d’un incendie, de la contamination d’un approvisionnement en eau ou dans tout autre cas d’urgence.
- DORS/82-949, art. 1(F)
- DORS/93-167, art. 6(A)
20 (1) Dans le but de fournir de l’eau, le ministre peut conclure une entente avec une municipalité ou un district de distribution d’eau avoisinant un parc.
(2) Il peut conclure une entente avec une personne demeurant sur un terrain attenant à un parc dans le but de fournir de l’eau à des fins domestiques et d’alimenter des établissements assurant le logement de touristes.
Embarcations et sports aquatiques
21 Il est interdit d’utiliser des embarcations motorisées, de l’équipement de ski nautique ou du matériel de plongée dans toute étendue d’eau, à moins d’indication à cet effet sur des écriteaux ou avis installés par le directeur du parc.
- DORS/82-949, art. 1(F)
- DORS/93-167, art. 6(A)
22 (1) [Abrogé, DORS/82-949, art. 6]
(2) Il est interdit d’utiliser une embarcation comportant des installations sanitaires sur toute étendue d’eau, à moins qu’elle ne soit équipée d’un réservoir de retenue et d’un système de pompage.
- DORS/82-949, art. 6
23 Il est interdit d’amarrer, aux abords ou alentours d’un quai, une embarcation de telle façon qu’elle empêche la libre circulation des usagers.
24 (1) Le directeur du parc peut désigner à l’aide d’écriteaux portant des mots ou des dessins ou de dispositifs les quais ou tout autre endroit dans un parc où un permis d’amarrage est obligatoire.
(2) Il est interdit d’amarrer une embarcation à un quai ou à tout autre endroit désigné conformément au paragraphe (1) sans un permis d’amarrage délivré par le directeur du parc ou obtenu conformément au paragraphe 5(7).
(3) et (4) [Abrogés, DORS/94-512, art. 3]
- DORS/79-750, art. 1
- DORS/80-166, art. 1
- DORS/82-949, art. 1(F)
- DORS/88-12, art. 3
- DORS/91-560, art. 2
- DORS/93-167, art. 6(A)
- DORS/94-512, art. 3
25 (1) Le directeur du parc peut ériger des écriteaux ou des dispositifs en face d’un espace, d’une zone ou le long d’un quai ou de tout autre endroit désigné conformément au paragraphe 24(1), réservant ces endroits pour le type ou la catégorie d’embarcations et pour la période y indiquée.
(2) Il est interdit d’amarrer une embarcation d’un autre type ou d’une autre catégorie aux endroits mentionnés au paragraphe (1) pendant la période y indiquée.
- DORS/88-12, art. 4
- DORS/93-167, art. 6(A)
26 (1) Le directeur du parc peut ériger des écriteaux ou des dispositifs précisant la période où les embarcations peuvent rester amarrées à un quai ou à tout autre endroit désigné conformément au paragraphe 24(1).
(2) Il est interdit d’amarrer une embarcation à un quai ou à tout autre endroit pendant une période plus longue que celle précisée par le directeur du parc conformément au paragraphe (1).
- DORS/79-750, art. 2
- DORS/80-166, art. 2
- DORS/82-949, art. 1(F)
- DORS/88-12, art. 4
- DORS/93-167, art. 6(A)
Nuisances
27 (1) Le directeur du parc peut exiger d’un propriétaire, d’un locataire, d’un détenteur d’un permis ou d’un occupant qu’il assainisse les lieux dont il a la garde et qu’il en supprime toute nuisance, lorsqu’un médecin ou un inspecteur médical ou sanitaire ou lui-même est d’avis qu’une telle nuisance est présente.
(2) Le directeur du parc peut prendre toutes mesures nécessaires pour supprimer cette nuisance et assainir les lieux, au cas, après avis formel de sa part, de refus ou de négligence d’obtempérer des personnes concernées.
(3) Les personnes concernées acquittent alors le coût de ces mesures.
- DORS/82-949, art. 1(F)
- DORS/93-167, art. 6(A)
28 Il est interdit de déposer de la neige, des feuilles, des déchets ou matières nauséabondes, si ce n’est aux endroits, époques et conditions spécifiés par le directeur du parc.
- DORS/82-949, art. 1(F)
- DORS/93-167, art. 6(A)
29 (1) Il est interdit de construire ou d’utiliser des cabinets à puisard, des cabinets extérieurs ou des voûtes de latrine sur les emplacements de ville ou les lotissements desservis par un système d’eau et d’égouts.
(2) Les cabinets à puisard, cabinets extérieurs ou voûtes de latrine situés sur des terrains ne pouvant pas être desservis par un système d’eau et d’égouts doivent être conçus, localisés et entretenus selon les normes approuvées par le directeur du parc.
- DORS/82-949, art. 1(F)
- DORS/93-167, art. 6(A)
30 (1) Les bâtiments servant de résidence, au commerce ou de logement pour les touristes doivent être munis d’une tuyauterie, y compris un approvisionnement suffisant en eau potable et des lieux d’aisance convenables; toutefois, dans les endroits éloignés non desservis par un système d’eau et d’égouts, les bâtiments de ce genre doivent être pourvus de cabinets sanitaires, cabinets chimiques ou autres commodités du genre approuvés par le directeur du parc.
(2) Lorsqu’il n’existe pas de système d’eau et d’égouts, les eaux d’égout ou sales doivent être évacuées dans une fosse septique ou un autre système d’évacuation approuvé par le directeur du parc et s’il le juge nécessaire ces fosses ou autres systèmes sont aménagés de façon à permettre la chloruration ou toute autre forme de traitement de l’effluent.
- DORS/82-949, art. 1(F)
- DORS/93-167, art. 6(A)
31 (1) Ceux occupant ou utilisant un endroit public doivent
a) toujours garder le terrain dans un état satisfaisant et,
b) avant de quitter les lieux, les remettre autant que possible dans leur état naturel.
(2) Lorsque des incinérateurs ou poubelles sont fournis, les déchets, papiers ou autres objets de rebut doivent y être déposés.
- DORS/93-167, art. 6(A)
- DORS/2010-140, art. 12(A)
Conduite interdite
32 (1) Il est interdit dans un parc
a) de faire du bruit de nature excessive;
b) de se conduire ou de se comporter d’une façon qui dérange indûment les autres usagers du parc ou les empêche de jouir des lieux; ou
c) d’agir d’une façon qui menace indûment la faune ou la beauté naturelle du parc.
(2) Le directeur du parc peut expulser ou faire expulser du parc toute personne qui contrevient au paragraphe (1).
(3) Il est interdit à toute personne expulsée d’un parc selon le paragraphe (2) d’y revenir ou de tenter d’y revenir dans l’année qui suit la date d’expulsion, à moins d’avoir demandé et obtenu la permission du directeur.
- DORS/82-949, art. 1(F) et 7
- DORS/93-167, art. 5 et 6(A)
- DORS/2010-140, art. 14
33 Il est interdit d’afficher ou de distribuer des annonces ou des prospectus dans un parc, sauf sur autorisation écrite du directeur du parc.
- DORS/82-949, art. 1(F) et 7
- DORS/93-167, art. 6(A)
33.1 (1) Le directeur délivre, sur demande, un permis qui autorise le titulaire à afficher ou à distribuer tout matériel promotionnel ou informatif dans un parc dans le cas suivant :
a) [Abrogé, DORS/2018-250, art. 8]
b) il ne contrevient pas à une loi ou à un règlement applicables dans le parc;
c) il n’encourage pas à contrevenir à une telle loi ou à un tel règlement.
(2) Le directeur indique sur le permis les renseignements suivants à titre de conditions :
a) les zones où le matériel peut être distribué et affiché;
b) la durée pendant laquelle le matériel peut être affiché et les dates et les heures pendant lesquelles il peut être distribué;
c) l’obligation du titulaire de prendre les précautions raisonnables pour que le matériel distribué ou affiché ne soit pas abandonné comme ordure dans le parc et, dans le cas du matériel affiché, qu’il soit enlevé dès la fin de la période spécifiée dans le permis.
- DORS/2010-140, art. 13
- DORS/2018-250, art. 8
Nettoyage des trottoirs
34 (1) Le propriétaire, le locataire, le détenteur d’un permis ou tout autre occupant d’un lot sur un emplacement de ville où il demeure ou exploite un commerce enlève la neige, les feuilles et les matériaux accumulés sur les trottoirs bordant ce lot.
(2) La neige est enlevée dans un délai de 12 heures après une chute de neige ou dans un délai raisonnable désigné par le directeur du parc.
(3) Les feuilles ou autres matériaux sont enlevés chaque fois que ces éléments entravent la libre circulation des piétons, constituent un obstacle ou un danger pour ces derniers, déparent les lieux ou sont enlevés sur ordre du directeur du parc.
- DORS/82-949, art. 1(F)
- DORS/93-167, art. 6(A)
Explosifs
35 (1) Sous réserve du paragraphe (4), il est interdit d’apporter, d’avoir en sa possession, d’emmagasiner, d’utiliser, de vendre ou d’offrir en vente quelque explosif que ce soit, sans avoir un permis délivré par le directeur du parc.
(2) Le directeur du parc peut, aux conditions qu’il peut prescrire, délivrer un permis pour posséder, emmagasiner, utiliser ou vendre tout explosif aux personnes visées au paragraphe (3) autorisées selon la Loi sur les explosifs à avoir en leur possession, à emmagasiner, à utiliser, à faire, à fabriquer ou à vendre un tel explosif dans toute autre partie du Canada.
(3) Les personnes visées au paragraphe (2) sont les suivantes :
a) celles se livrant à des travaux de construction ou de démolition et qui ont besoin d’explosifs dans l’exécution de leur travail,
b) celles représentant un organisme, une société ou un autre groupe fraternel qui commanditent des activités récréatives ou sportives et qui ont besoin d’explosifs pour offrir un feu d’artifice à l’occasion d’un congé ou d’une fête publique ou
c) celles qui sont titulaires d’une autorisation selon le Règlement sur la pratique de commerces dans les parcs nationaux, les autorisant à vendre des munitions pour armes portatives.
(4) Sans permis il est possible
a) de transporter des explosifs par chemin de fer d’une manière autorisée par la Loi sur les chemins de fer, un de ses règlements ou une de ses ordonnances,
b) de transporter des explosifs selon la Loi sur les explosifs ou un autre règlement provincial ayant trait aux explosifs,
c) d’être en possession de feux ou fusées de signalisation devant servir de matériel de sécurité pour les véhicules automobiles, les trains ou les embarcations suivant les exigences provinciales ou fédérales ou
d) d’être en possession de munitions destinées à son usage personnel.
- DORS/82-949, art. 1(F)
- DORS/93-167, art. 6(A)
Fermeture de zones et de voies
36 (1) Le directeur du parc peut interdire par un avis écrit l’accès au public ou à la circulation de zone, lorsqu’il le juge nécessaire pour préserver le public, la faune, la flore ou les matières naturelles de tout danger de nature temporaire ou saisonnière.
(2) Cet avis est affiché sur les voies routières, ferroviaires ou autres voies d’accès à la zone concernée.
(3) Il est interdit d’y pénétrer sans autorisation du directeur du parc.
- DORS/82-949, art. 1(F)
- DORS/93-167, art. 6(A)
37 Lorsque le ministre juge que les routes, rues, trottoirs, sentiers, quais, ponts, ou autres voies ou parties de voies, ont été rendus impropres à la circulation ou à l’usage public, il peut ordonner d’en interdire l’accès au public.
Utilités
38 Le ministre peut conclure une entente avec une province ou une personne en vue du développement, de l’exploitation et de l’entretien dans un parc,
a) de services de téléphone, de télégraphe et d’électricité, non hydro-électriques, et de services de gaz naturel, pour l’emploi dans le parc seulement; et
b) d’énergie hydro-électrique selon la Loi sur les forces hydrauliques du Canada pour l’emploi de cette énergie dans le parc exclusivement.
- DORS/81-563, art. 1
Divers
39 Il est interdit de vendre des boissons enivrantes sans une autorisation conforme au Règlement sur la pratique de commerces dans les parcs nationaux et la vente doit en outre
a) être conforme aux lois de la province concernée et
b) avoir été approuvée par le directeur.
- DORS/93-167, art. 5
- DORS/2010-140, art. 14
40 et 41 [Abrogés, DORS/98-252, art. 4]
ANNEXES I ET II
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