Règlement sur les boutiques hors taxes (DORS/86-1072)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2019-06-25 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2024-41, art. 52
52 Le titre intégral du Règlement sur les boutiques hors taxesNote de bas de page 8 est remplacé par ce qui suit :
Règlement sur les boutiques hors taxes
— DORS/2024-41, art. 53
53 L’article 1 du même règlement et l’intertitre le précédant sont abrogés.
— DORS/2024-41, art. 54
54 Le paragraphe 3(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) La demande d’agrément est présentée en la forme déterminée par celui-ci au moyen du système électronique précisé par le ministre.
— DORS/2024-41, art. 55
55 (1) Le paragraphe 4(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
4 (1) Le demandeur fournit, avant l’octroi de l’agrément, une garantie selon les modalités prévues au Règlement sur les garanties financières (moyens électroniques) et dont le montant, qui n’est pas inférieur à 10 000 $, est déterminé par le ministre.
(2) Le paragraphe 4(3) du même règlement est abrogé.
— DORS/2024-41, art. 56
56 Le paragraphe 16(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2) Avant l’entrée des marchandises dans la boutique hors taxes, l’exploitant fournit au ministre les documents exigés en vertu de la Loi et ses règlements.
— DORS/2024-41, art. 57
57 L’article 17.1 du même règlement est remplacé par ce qui suit :
17.1 L’exploitant, s’il est une société, transmet au ministre un préavis écrit de quatre-vingt-dix jours, au moyen du système électronique qu’il a précisé, de tout changement projeté de la propriété effective des actions d’une société visée au paragraphe 3(3).
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