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Règlement sur les boutiques hors taxes (DORS/86-1072)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-21 Versions antérieures

Règlement sur les boutiques hors taxes

DORS/86-1072

LOI SUR LES DOUANES

Enregistrement 1986-11-06

Règlement sur les boutiques hors taxes

C.P. 1986-2530 1986-11-06

Vu que le projet de Règlement concernant les boutiques hors taxes, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 26 avril 1986, conformément au paragraphe 164(3) de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à ce sujet au ministre du Revenu National;

À ces causes, sur avis conforme du ministre du Revenu national et en vertu de l’article 30, du paragraphe 37(1), des alinéas 164(1)i) et j) et de l’article 166 de la Loi sur les douanesNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter de la date d’entrée en vigueur de l’article 30, du paragraphe 37(1), des alinéas 164(1)i) et j) et de l’article 166 de la Loi sur les douanes, le Règlement concernant les boutiques hors taxes, ci-après.

 [Abrogé, DORS/2024-41, art. 53]

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

agent en chef des douanes

agent en chef des douanes Dans le cas d’une boutique hors taxes existante ou projetée, l’administrateur du ou des bureaux de douane qui desservent la région où cette boutique hors taxes est située ou est prévue. (chief officer of customs)

agrément

agrément Agrément octroyé pour l’exploitation d’une boutique hors taxes. (licence)

bière

bière Bière ouliqueur de malt, au sens de l’article 4 de la Loi sur l’accise. (beer)

boissons alcoolisées

boissons alcoolisées[Abrogée, DORS/2005-212, art. 1]

boisson enivrante

boisson enivrante S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes. (intoxicating liquor)

demandeur

demandeur Personne qui demande un agrément. (applicant)

entrepôt d’accise

entrepôt d’accise S’entend au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur l’accise. (excise warehouse)

exploitant

exploitant Personne à qui un agrément a été octroyé. (licensee)

Loi

Loi La Loi sur les douanes. (Act)

marchandises assujetties à l’accise

marchandises assujetties à l’accise Spiritueux, vin, bière ou produits du tabac. (excisable goods)

ministère

ministère[Abrogée, DORS/2002-218, art. 1]

poste frontalier

poste frontalier Lieu sis à la frontière internationale entre le Canada et les États-Unis où se trouve un bureau de douane. (border crossing point)

résident permanent

résident permanent S’entend au sens de la Loi sur l’immigration de 1976. (permanent resident)

  • DORS/96-153, art. 1
  • DORS/2002-218, art. 1
  • DORS/2005-212, art. 1

PARTIE IAgrément d’exploitation d’une boutique hors taxes

Octroi de l’agrément

  •  (1) Pour l’application de l’article 24 de la Loi et sous réserve du paragraphe (6), un agrément peut être octroyé à la personne qualifiée qui fait une demande conformément au paragraphe (2) et qui souscrit la garantie prévue à l’article 4.

  • (2) La demande d’agrément est présentée en la forme déterminée par celui-ci au moyen du système électronique précisé par le ministre.

  • (3) Une société constitue une personne qualifiée pour exploiter une boutique hors taxes à un poste frontalier si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) elle est constituée au Canada;

    • b) toutes ses actions sont la propriété effective :

      • (i) soit d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent,

      • (ii) soit d’une autre société constituée au Canada, dont toutes les actions sont la propriété effective d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent,

      • (iii) soit à la fois d’un citoyen canadien ou d’un résident permanent et de cette autre société;

    • c) le citoyen canadien ou résident permanent visé à l’alinéa b) remplit les conditions suivantes :

      • (i) il jouit d’une bonne réputation,

      • (ii) il a sa résidence principale au Canada,

      • (iii) il a résidé au Canada pendant au moins 183 jours au cours de l’année précédant celle où la société présente la demande d’agrément.

  • (4) Une personne autre qu’une société constitue une personne qualifiée pour exploiter une boutique hors taxes à un poste frontalier, si elle réunit les conditions suivantes :

    • a) elle est citoyen canadien ou résident permanent;

    • b) elle jouit d’une bonne réputation;

    • c) sa résidence principale se trouve au Canada;

    • d) elle a résidé au Canada pendant au moins 183 jours au cours de l’année qui précède celle où elle présente la demande d’agrément.

  • (5) Une personne est qualifiée pour exploiter une boutique hors taxes dans un aéroport ou à un poste frontalier si elle a conclu un bail ou jouit de quelque autre droit d’occuper le local prévu pour l’exploitation de la boutique hors taxes.

  • (6) Le ministre n’octroie un agrément que lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le demandeur est qualifié soit selon les paragraphes (3) ou (4) et le paragraphe (5) dans le cas d’une boutique hors taxes située à un poste frontalier, soit selon le paragraphe (5) dans le cas d’une boutique hors taxes située dans un aéroport;

    • b) [Abrogé, DORS/96-153, art. 2]

    • c) [Abrogé, DORS/2019-259, art. 1]

    • d) [Abrogé, DORS/2019-259, art. 1]

    • e) il n’y a, dans la région qui sera desservie par la boutique hors taxes projetée, aucune boutique hors taxes qui offre une gamme suffisante de marchandises ou un service convenable;

    • f) l’établissement de la boutique hors taxes n’entravera pas la circulation dans les environs de l’endroit où elle doit être située;

    • g) l’Agence peut fournir à la boutique hors taxes projetée les services de douane.

  • (7) [Abrogé, DORS/96-153, art. 2]

Garantie

  •  (1) Le demandeur fournit, avant l’octroi de l’agrément, une garantie selon les modalités prévues au Règlement sur les garanties financières (moyens électroniques) et dont le montant, qui n’est pas inférieur à 10 000 $, est déterminé par le ministre.

  • (2) Le ministre peut en tout temps exiger que l’exploitant augmente le montant de la garantie souscrite en vertu du paragraphe (1), jusqu’au montant suffisant pour garantir le paiement des droits exigibles sur les marchandises qui se trouvent dans la boutique hors taxes.

  • (3) [Abrogé, DORS/2024-41, art. 55]

 [Abrogé, DORS/2002-218, art. 3]

Durée de validité de l’agrément

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agrément est valide à partir de la date d’entrée en vigueur jusqu’à la date d’expiration qui y sont indiquées.

  • (2) La durée de validité maximale de l’agrément est de dix ans.

Modification de l’agrément

  •  (1) Le ministre ne peut modifier l’agrément que pour l’une des raisons suivantes :

    • a) sous réserve du paragraphe (2),

      • (i) préciser une limite quant aux catégories de marchandises qui peuvent être reçues dans la boutique hors taxes ou modifier cette limite,

      • (ii) préciser les circonstances dans lesquelles les marchandises peuvent être reçues dans la boutique hors taxes ou modifier ces circonstances;

    • b) modifier le nom de l’exploitant lorsque ce nom a été changé.

  • (2) Le ministre ne peut modifier un agrément pour les raisons énoncées aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii) que s’il a fait part de son intention à l’exploitant en lui donnant un préavis de 90 jours.

Annulation ou suspension de l’agrément

 Le ministre peut annuler l’agrément si l’exploitant, selon le cas :

  • a) ne possède plus ou ne loue plus le local visé par l’agrément;

  • b) lui a demandé par écrit de l’annuler;

  • c) est en faillite.

  • DORS/96-153, art. 3
  •  (1) Sous réserve de l’article 10, le ministre peut suspendre ou annuler l’agrément si l’exploitant, selon le cas :

    • a) fait l’objet d’une mise en tutelle aux fins du règlement de ses dettes;

    • b) omet de se conformer à toute loi fédérale ou à tout règlement d’application de celle-ci qui prohibent, contrôlent ou régissent l’importation ou l’exportation de marchandises, ou qui portent sur les douanes et l’accise;

    • c) [Abrogé, DORS/96-153, art. 4]

    • d) a été malhonnête dans ses relations d’affaires avec les clients, les fournisseurs, les courtiers en douane, les transporteurs, Sa Majesté ou les représentants de Sa Majesté dans le cadre de l’exploitation de sa boutique hors taxes;

    • e) a omis de mettre à exécution, dans un délai raisonnable et d’une façon appropriée, toute proposition formulée dans sa demande d’agrément.

  • (2) Sous réserve de l’article 10, le ministre peut suspendre ou annuler l’agrément si, selon le cas :

    • a) le volume des marchandises vendues à la boutique hors taxes n’est plus suffisant pour justifier la poursuite de l’exploitation;

    • b) il n’est plus nécessaire d’exploiter une boutique hors taxes dans la région où est située la boutique;

    • c) l’Agence ne peut plus fournir à la boutique hors taxes les services de douane;

    • d) l’exploitant apporte à la structure de la boutique hors taxes des modifications qui :

      • (i) soit ne respectent pas les exigences relatives à l’entreposage ou à la vente de marchandises prévues par la Loi ou le présent règlement,

      • (ii) soit entravent la circulation dans les environs de l’endroit où elle est située,

      • (iii) soit gênent l’exportation immédiate des marchandises.

  • (3) Sous réserve de l’article 10, le ministre peut annuler l’agrément si l’exploitant, selon le cas :

    • a) a fait de fausses déclarations dans sa demande d’agrément;

    • b) ne remplit plus les conditions prescrites par le présent règlement pour être titulaire de l’agrément.

  • DORS/96-153, art. 4
  • DORS/2002-218, art. 4
  • DORS/2005-182, art. 2
  •  (1) Le ministre donne sans délai à l’exploitant un avis confirmant la suspension de l’agrément et contenant tout renseignement pertinent sur les faits reprochés qui ont entraîné celle-ci.

  • (2) L’exploitant peut présenter au ministre, dans les 30 jours suivant la date de la suspension de l’agrément, les motifs pour lesquels l’agrément devrait être rétabli.

  • (3) Le ministre, avant d’annuler l’agrément en vertu de l’article 9, donne à l’exploitant un préavis de 90 jours et lui fournit tout renseignement pertinent sur les faits reprochés qui justifient l’annulation.

  • (4) L’exploitant peut présenter au ministre ses objections à l’annulation de l’agrément avant l’expiration du délai visé au paragraphe (3).

  • DORS/96-153, art. 5

Rétablissement ou renouvellement de l’agrément

 Le ministre peut rétablir l’agrément suspendu lorsqu’il est d’avis que le motif de la suspension n’existe plus.

 Le ministre peut renouveler l’agrément à la fin de la durée de validité si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) dans le cas d’une boutique hors taxes située à un poste frontalier, l’exploitant a présenté au commissaire une demande en la forme réglementaire au moins 90 jours avant la date d’expiration de l’agrément;

  • b) dans le cas d’une boutique hors taxes située dans un aéroport, l’exploitant a obtenu un renouvellement de son bail ou tout autre nouveau droit d’occuper le local servant à l’exploitation de la boutique hors taxes;

  • c) il n’a aucun motif d’annuler ou de suspendre l’agrément.

  • DORS/2002-218, art. 5
  • DORS/2005-182, art. 3

PARTIE IIExploitation de la boutique hors taxes

Installations, services et normes

  •  (1) L’exploitant doit, à la boutique hors taxes visée par l’agrément :

    • a) [Abrogé, DORS/2019-259, art. 3]

    • b) [Abrogé, DORS/2019-259, art. 3]

    • c) fournir le service en français et en anglais, si la boutique hors taxes est située dans une région où les services des douanes sont offerts en français et en anglais;

    • d) afficher des avis dans les deux langues officielles indiquant :

      • (i) les marchandises vendues à la boutique hors taxes sont destinées uniquement à l’exportation immédiate et doivent être déclarées en vertu de la Loi si elles sont retournées au Canada,

      • (ii) les circonstances dans lesquelles les marchandises importées aux États-Unis par des particuliers sont exonérées de droits,

      • (iii) les circonstances dans lesquelles les marchandises importées au Canada par des particuliers sont exonérées de droits.

    • e) et f) [Abrogés, DORS/96-153, art. 6]

  • (2) Lorsqu’une boutique hors taxes n’occupe qu’une partie d’un bâtiment, l’exploitant doit s’assurer qu’elle est séparée du reste du bâtiment par une cloison ou tout autre moyen convenable.

  • (3) [Abrogé, DORS/96-153, art. 6]

 L’exploitant doit prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que :

  • a) [Abrogé, DORS/2019-259, art. 4]

  • b) les marchandises reçues à la boutique hors taxes sont conservées à l’endroit désigné par l’agent en chef des douanes, dans le cas de marchandises importées, jusqu’à ce que leur déclaration en détail soit faite conformément à la Loi ou, dans le cas de marchandises d’origine nationale, jusqu’à ce qu’un agent autorise leur inscription à l’inventaire de l’exploitant;

  • c) la boutique hors taxes peut être verrouillée et scellée par un agent, à la demande de l’agent en chef des douanes, jusqu’à ce que les marchandises qui s’y trouvent aient été comparées par un agent aux documents d’inventaire de l’exploitant;

  • d) la boutique hors taxes peut être verrouillée et scellée par un agent, dans le cas où l’agrément de l’exploitant est arrivé à expiration ou a été annulé ou suspendu, jusqu’à ce que :

    • (i) dans le cas de marchandises autres que les marchandises assujetties à l’accise, les droits et les taxes exigibles aient été acquittés ou qu’on ait disposé des marchandises conformément aux lois sur les douanes et l’accise,

    • (ii) dans le cas des marchandises assujetties à l’accise, qu’on ait disposé de ces marchandises conformément aux lois sur les douanes et l’accise ou, s’il s’agit de boissons enivrantes, conformément aux lois régissant les boissons enivrantes de la province où est située la boutique hors taxes;

  • e) la boutique hors taxes est maintenue dans un état qui convient à la garde en dépôt des marchandises qui y sont entreposées.

 

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