Règlement sur la surveillance du pari mutuel (DORS/91-365)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-05-01 Versions antérieures
PARTIE VProgramme de contrôle des drogues équines (suite)
- DORS/2011-169, art. 71
Attestation et échantillon (suite)
Programme IHPE
170.1 (1) Dans le cas où un programme d’induction d’hémorragie pulmonaire par l’exercice (IHPE) chez les chevaux, établi par la commission compétente, est appliqué à l’hippodrome de l’association, le directeur exécutif approuve la tenue du pari mutuel à cet hippodrome, sous réserve des autres exigences du présent règlement, si la commission, à cet hippodrome :
a) dresse et tient à jour la liste IHPE et en donne copie à l’inspecteur des prélèvements au début de chaque programme de course;
b) s’assure que les chevaux inscrits sur la liste IHPE y demeurent pendant au moins 100 jours;
c) tient à jour un dossier exact des médicaments administrés aux chevaux inscrits sur la liste IHPE;
d) interdit la participation à toute autre course, pendant les périodes minimales ci-après, des chevaux inscrits sur la liste IHPE qui souffrent à nouveau, pendant ou après une course, de saignements confirmés par le vétérinaire désigné par la commission compétente :
(i) 14 jours consécutifs après la première récurrence du saignement,
(ii) 90 jours consécutifs après la deuxième récurrence du saignement,
(iii) 365 jours consécutifs après la troisième récurrence du saignement;
e) vérifie que tout cheval inscrit sur la liste IHPE reçoit, par voie intraveineuse, une quantité de la drogue furosémide d’au moins 150 mg et d’au plus 250 mg quatre heures — plus ou moins quinze minutes — avant l’heure de départ de la course à laquelle il est inscrit;
f) veille à ce que tout cheval inscrit sur la liste IHPE soit retiré de la course si la drogue furosémide ne lui a pas été administrée conformément à l’alinéa e);
g) suspend de toute course, pour une période minimale de 14 jours consécutifs, tout cheval inscrit sur la liste IHPE à qui on n’a pas administré de la drogue furosémide, comme le confirme l’absence de cette drogue déterminée par l’analyse d’un échantillon officiel d’urine du cheval;
h) s’assure que le fonctionnaire désigné a accès, sur demande, aux dossiers relatifs à la liste IHPE.
(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)a), la commission ajoute un cheval à la liste lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) le propriétaire ou l’entraîneur du cheval et un vétérinaire titulaire d’une licence délivrée par la commission compétente concluent qu’il est dans l’intérêt du cheval d’être inscrit sur la liste;
b) cette conclusion est entérinée par le vétérinaire désigné par la commission compétente.
(2) Lorsqu’un cheval inscrit sur la liste IHPE est choisi pour faire l’objet d’un prélèvement en application du paragraphe 161(1), son propriétaire ou entraîneur fournit à l’inspecteur des prélèvements, aussitôt après la course, un échantillon officiel de sang prélevé en conformité avec l’article 162.
- DORS/91-518, art. 5
- DORS/93-143, art. 1
- DORS/93-255, art. 3
- DORS/95-475, art. 3(F)
- DORS/2000-163, art. 20
- DORS/2011-169, art. 76
170.2 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 77]
Interdictions
171 Il est interdit :
a) d’administrer ou de permettre à quiconque d’administrer une drogue à un cheval inscrit à une course de manière qu’un certificat de résultat d’analyse positif pourrait être délivré aux termes de l’article 165;
b) de faire quoi que ce soit à un cheval avant, pendant ou après une course de manière à entraver le prélèvement ou l’analyse d’un échantillon officiel;
c) sauf autorisation contraire de l’inspecteur des prélèvements ou du vétérinaire désigné par la commission compétente, de faire prendre à un cheval choisi pour faire l’objet d’un prélèvement en application du paragraphe 161(1) autre chose que de l’eau à boire, après une course, avant que le cheval soit renvoyé;
d) d’entraver le travail de toute personne effectuant des activités relatives à un programme de contrôle des drogues équines;
e) d’entraver le prélèvement ou l’analyse d’un échantillon officiel;
f) de substituer un autre cheval à celui qui a été choisi pour faire l’objet d’un prélèvement en application du paragraphe 161(1);
g) de faire de fausses déclarations quant au contenu du contenant d’un échantillon officiel ou de remplacer ce contenu.
- DORS/2000-163, art. 21
- DORS/2011-169, art. 78 et 80
172 [Abrogé, DORS/2000-163, art. 21]
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