Règlement sur la surveillance du pari mutuel (DORS/91-365)
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PARTIE IVCalcul et répartition des poules (suite)
Calcul du rapport de la poule de pari « classé » (suite)
132 (1) Lorsqu’un cheval d’une écurie couplée ou d’un champ mutuel termine au premier rang selon le résultat officiel et qu’un deuxième cheval de la même écurie couplée ou du même champ mutuel termine à égalité avec un autre cheval au deuxième rang selon le résultat officiel, l’association calcule le rapport de la poule de pari « classé » conformément aux alinéas 129d) à g).
(2) Lorsqu’un cheval d’une écurie couplée ou d’un champ mutuel termine à égalité avec un autre cheval au troisième rang selon le résultat officiel et qu’un deuxième cheval de la même écurie couplée ou du même champ mutuel termine au premier ou au deuxième rang selon le résultat officiel, l’association calcule le rapport de la poule de pari « classé » conformément à l’article 127, sauf que la poule de calcul est répartie de la façon suivante :
a) un tiers de la poule de calcul est attribué à chacun des chevaux qui terminent au premier et au deuxième rang,
b) l’autre tiers de la poule de calcul est divisé également entre les deux chevaux qui terminent à égalité au troisième rang,
et les parties de la poule de calcul visées aux alinéas a) et b) qui sont attribuées aux deux chevaux de l’écurie couplée ou du champ mutuel sont additionnées.
(3) Lorsque deux chevaux d’une écurie couplée ou d’un champ mutuel terminent au premier et au deuxième rang selon le résultat officiel et qu’un troisième cheval de la même écurie couplée ou du même champ mutuel termine à égalité avec un autre cheval au troisième rang selon le résultat officiel, l’association calcule le rapport de la poule de pari « classé » conformément à l’article 127, sauf que la poule de calcul est répartie de la façon suivante :
a) un tiers de la poule de calcul est attribué à chacun des chevaux qui terminent au premier et au deuxième rang,
b) l’autre tiers de la poule de calcul est divisé également entre les deux chevaux qui terminent à égalité au troisième rang,
et les parties de la poule de calcul visées aux alinéas a) et b) qui sont attribuées aux trois chevaux de l’écurie couplée ou du champ mutuel sont additionnées.
Calcul du rapport de la poule de pari double et du prix de consolation du pari double
133 Sous réserve du paragraphe 134(2), de l’article 135, du paragraphe 136(2) et de l’article 137, l’association calcule le rapport de la poule de pari double en divisant la poule nette par le total des mises des paris qui combinent les chevaux gagnants des deux courses du pari double.
134 (1) Lorsqu’aucun pari de type pari double n’a été fait sur le cheval gagnant de la première course du pari double, le cheval qui termine au rang suivant selon le résultat officiel et sur lequel des paris de type pari double ont été faits est réputé être le cheval gagnant de la course et, aux fins de la poule de pari double, tout pari de type pari double fait sur ce cheval est réputé être gagnant quant à la première course du pari double.
(2) Lorsque, relativement à la seconde course du pari double, il n’y a aucun pari de type pari double qui combine le cheval gagnant de la première course du pari double avec le cheval gagnant de la seconde course du pari double, l’association calcule le rapport de la poule de pari double en divisant la poule nette par le total des mises des paris qui combinent le cheval gagnant de la première course avec le cheval qui termine au rang suivant, selon le résultat officiel, après le cheval gagnant de la seconde course et sur lequel des paris de type pari double ont été faits.
135 Dans chacun des cas visés aux alinéas a) à c), l’association calcule le rapport de la poule de pari double conformément au paragraphe 120(1), sauf que la poule nette est divisée par le total des mises des paris de type pari double faits sur le cheval qui termine au premier rang de la première course du pari double selon le résultat officiel :
a) l’association a affiché le résultat officiel de la première course du pari double et la seconde course du pari double, selon le cas :
(i) est annulée,
(ii) est déclarée hors programme selon les règles de course applicables,
(iii) est reportée à un autre programme de courses,
(iv) ne peut être jugée avec justesse selon les règles de course applicables;
b) il n’y a aucun pari de type pari double qui combine le cheval gagnant de la première course du pari double avec un cheval quelconque qui termine la seconde course du pari double;
c) aucun cheval ne termine la seconde course du pari double.
136 (1) L’association calcule le prix de consolation du pari double en divisant la poule nette par le total des mises des paris de type pari double faits sur le cheval gagnant de la première course du pari double.
(2) Lorsqu’un cheval, une écurie couplée ou un champ mutuel est retiré de la seconde course du pari double après la fermeture des paris de la première course du pari double, l’association calcule le rapport de la poule du pari double de la façon suivante :
a) le quotient obtenu selon le paragraphe (1) est multiplié par le total des mises des paris qui combinent le cheval gagnant de la première course avec le cheval, l’écurie couplée ou le champ mutuel retiré de la seconde course;
b) le produit obtenu selon l’alinéa a) est déduit de la poule nette;
c) la seconde poule nette, obtenue selon l’alinéa b), est divisée par le total des mises des paris faits sur la combinaison gagnante.
- DORS/2011-169, art. 68
137 (1) Lorsque deux chevaux ou plus terminent à égalité au premier rang, selon le résultat officiel, de la première ou seconde course ou des deux courses du pari double, tout pari qui combine le cheval gagnant ou l’un des chevaux gagnants de la première course avec le cheval gagnant ou l’un des chevaux gagnants de la seconde course est considéré comme un pari sur les combinaisons gagnantes.
(2) Lorsqu’il se produit l’égalité visée au paragraphe (1), l’association calcule le rapport de la poule de pari double de la façon suivante :
a) le total des mises des paris faits sur les combinaisons gagnantes est déduit de la poule nette, ce qui donne la poule de calcul;
b) la poule de calcul est répartie en autant de parties égales qu’il y a de chevaux gagnants dans la première course qui font partie de combinaisons gagnantes sur lesquelles des paris ont été faits, et chacune de ces parties est attribuée à un cheval gagnant;
c) chaque partie attribuée selon l’alinéa b) est divisée en autant de parties égales qu’il y a de chevaux gagnants dans la seconde course qui font partie de combinaisons gagnantes sur lesquelles des paris ont été faits, et chacune de ces parties est attribuée à une combinaison gagnante;
d) chaque partie attribuée selon l’alinéa c) est divisée par le total des mises des paris faits sur la combinaison gagnante applicable;
e) la somme de 1 $ est ajoutée à chaque quotient obtenu selon l’alinéa d).
(3) Lorsqu’il se produit l’égalité visée au paragraphe (1) et qu’il n’y a aucun pari qui combine le cheval gagnant ou l’un des chevaux gagnants de la première course du pari double avec le cheval gagnant ou l’un des chevaux gagnants de la seconde course du pari double, l’association calcule le rapport de la poule de pari double conformément au paragraphe (2), sauf que :
a) les paris qui combinent l’un des chevaux gagnants de la première course avec le cheval qui termine au rang suivant, selon le résultat officiel, après le cheval gagnant ou l’un des chevaux gagnants de la seconde course sont considérés comme des paris sur une combinaison gagnante;
b) à défaut de paris qui combinent l’un des chevaux gagnants de la première course avec un cheval qui termine la seconde course, les paris qui combinent le cheval terminant au rang suivant, selon le résultat officiel, après le cheval ou les chevaux gagnants de la première course avec un des chevaux gagnants de la seconde course sont considérés comme des paris sur une combinaison gagnante.
(4) Lorsque deux chevaux ou plus terminent à égalité au premier rang, selon le résultat officiel, de la première course du pari double, l’association calcule les prix de consolation du pari double de la façon suivante :
a) le total des mises des paris de type pari double faits sur les chevaux qui terminent au premier rang de la première course selon le résultat officiel est déduit de la poule nette, ce qui donne la poule de calcul;
b) la poule de calcul est répartie en autant de parties égales qu’il y a de chevaux gagnants dans la première course;
c) chacune des parties obtenues selon l’alinéa b) est attribuée à un cheval gagnant de la première course;
d) chaque partie attribuée selon l’alinéa c) est divisée par le total des mises des paris faits sur le cheval gagnant respectif;
e) la somme de 1 $ est ajoutée à chaque quotient obtenu selon l’alinéa d).
(5) Lorsqu’il se produit l’égalité visée au paragraphe (1) et qu’un cheval, une écurie couplée ou un champ mutuel est retiré de la seconde course du pari double après la fermeture des paris de la première course du pari double, l’association calcule le rapport de la poule de pari double conformément au paragraphe (2), sauf que la poule nette est réduite de la somme des produits obtenus lorsque le total des mises des paris qui combinent chaque cheval gagnant de la première course avec le cheval, l’écurie couplée ou le champ mutuel retiré de la seconde course est multiplié par le prix de consolation du pari double respectif, calculé conformément au paragraphe (4).
- DORS/2011-169, art. 69
Calcul du rapport des poules de couplé gagnant, de jumelé et de triplé
138 Pour l’application des articles 139 à 142 :
a) la position de tout cheval qui termine une course est fondée sur le résultat officiel;
b) le rang qui n’est précédé d’aucun autre rang est premier;
c) le rang qui suit immédiatement un autre rang correspond à celui-ci plus un;
d) le premier rang est considéré comme le plus élevé;
e) lorsque des chevaux terminent une course à égalité à un rang donné, chacun d’eux est réputé avoir terminé la course à ce rang;
f) lorsque deux ou plusieurs chevaux de la même écurie couplée ou du même champ mutuel terminent une course, chacun d’eux est réputé avoir terminé la course à égalité au rang le plus élevé auquel l’un d’eux l’a terminée;
g) dans le cas visé à l’alinéa f), un rang ne peut être pris en compte aux fins de la détermination de l’ordre des rangs si aucun cheval n’est réputé avoir terminé la course à ce rang;
h) aux fins du calcul du nombre de chevaux qui terminent une course à égalité, quel que soit le rang, et aux fins de la détermination de tout pari gagnant, les chevaux de la même écurie couplée ou du même champ mutuel sont considérés comme un seul cheval.
- DORS/98-242, art. 4
139 L’association calcule de la façon suivante le rapport de la poule de jumelé, de couplé gagnant ou de triplé qui est payable aux gagnants de paris, déterminés conformément aux articles 140 à 142 :
a) s’il n’y a qu’une seule combinaison de chevaux, elle divise la poule nette par la valeur des paris de type jumelé, couplé gagnant ou triplé qui sont gagnants et dans lesquels cette combinaison a été choisie;
b) s’il y a deux ou plusieurs combinaisons de chevaux :
(i) elle déduit de la poule nette la valeur des paris de type jumelé, couplé gagnant ou triplé qui sont gagnants et dans lesquels ces combinaisons ont été choisies, le résultat obtenu représentant la poule de calcul,
(ii) elle répartit la poule de calcul également entre ces combinaisons,
(iii) elle divise la partie de la poule de calcul attribuée à chaque combinaison par la somme des paris gagnants dans lesquels la combinaison a été choisie,
(iv) elle ajoute un dollar à chaque quotient obtenu conformément au sous-alinéa (iii).
- DORS/98-242, art. 4
140 (1) Lorsque deux ou plusieurs chevaux terminent une course à égalité au premier rang, est gagnant tout pari de type jumelé dans lequel deux de ces chevaux ont été choisis, quel que soit l’ordre.
(2) Lorsqu’un cheval termine une course au premier rang et qu’un ou plusieurs chevaux terminent la course au deuxième rang, est gagnant tout pari de type jumelé dans lequel ont été choisis, quel que soit l’ordre, le cheval qui termine la course au premier rang et l’un des chevaux qui terminent la course au deuxième rang.
(3) Dans le cas visé au paragraphe (1), lorsqu’on ne peut déterminer de pari gagnant de type jumelé parce qu’aucun pari n’a été engagé sur les chevaux visés à ce paragraphe, est gagnant tout pari de type jumelé dans lequel a été choisi, pour terminer au premier ou au deuxième rang, un des chevaux qui terminent la course à égalité au premier rang.
(4) Dans le cas visé au paragraphe (2), lorsqu’on ne peut déterminer de pari gagnant de type jumelé parce qu’aucun pari n’a été engagé sur les chevaux visés à ce paragraphe, est gagnant tout pari de type jumelé dans lequel a été choisi, pour terminer au premier ou au deuxième rang, soit le cheval qui termine au premier rang, soit l’un des chevaux qui terminent la course au deuxième rang.
(5) Lorsqu’un seul cheval termine la course, est gagnant tout pari de type jumelé dans lequel ce cheval a été choisi pour terminer au premier ou au deuxième rang.
(6) Aux fins du calcul du rapport visé à l’article 139 :
a) les combinaisons des mêmes chevaux sélectionnées dans les paris de type jumelé qui sont gagnants selon les paragraphes (1) ou (2) sont considérées comme une seule combinaison, quel que soit l’ordre des chevaux choisi dans chaque pari;
b) les combinaisons de chevaux sélectionnées dans les paris de type jumelé qui sont gagnants selon les paragraphes (3), (4) ou (5), dans lesquelles le même cheval est choisi pour terminer au premier ou au second rang, sont considérées comme une seule combinaison.
- DORS/98-242, art. 4
141 (1) Lorsque deux ou plusieurs chevaux terminent une course à égalité au premier rang, est gagnant tout pari de type couplé dans lequel deux de ces chevaux ont été choisis, quel que soit l’ordre.
(2) Lorsqu’un cheval termine une course au premier rang et qu’un ou plusieurs chevaux terminent la course au deuxième rang, est gagnant tout pari de type couplé dans lequel ont été choisis, selon l’ordre d’arrivée, le cheval qui termine la course au premier rang et l’un des chevaux qui terminent la course au deuxième rang.
(3) Dans les cas visés aux paragraphes (1) et (2), lorsqu’on ne peut déterminer de pari gagnant de type couplé parce qu’aucun pari n’a été engagé sur les chevaux visés à ces paragraphes, est gagnant tout pari de type couplé dans lequel a été choisi, pour terminer au premier rang, un des chevaux qui terminent la course au premier rang.
(4) Lorsqu’un seul cheval termine une course, est gagnant tout pari de type couplé dans lequel ce cheval a été choisi pour terminer au premier rang.
(5) Aux fins du calcul du rapport visé à l’article 139 :
a) les combinaisons des mêmes chevaux sélectionnées dans les paris de type couplé qui sont gagnants selon le paragraphe (1) sont considérées comme des combinaisons différentes, à moins que ces chevaux n’aient été choisis dans le même ordre dans chaque pari;
b) les combinaisons de chevaux sélectionnées dans les paris de type couplé qui sont gagnants selon les paragraphes (3) ou (4), dans lesquelles le même cheval est choisi pour terminer au premier rang, sont considérées comme une seule combinaison.
- DORS/98-242, art. 4
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