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Règlement sur la surveillance du pari mutuel (DORS/91-365)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-05-01 Versions antérieures

PARTIE IISystème de pari mutuel et installations connexes (suite)

Renseignements relatifs aux courses (suite)

Performances passées d’un cheval (suite)

 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 19]

 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 19]

 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 19]

 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 19]

 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 19]

 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 19]

 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 19]

 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 19]

 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 19]

Appareil de communication

 L’association fournit, à chaque hippodrome, un téléphone ou un dispositif semblable pour permettre à un fonctionnaire désigné de communiquer avec :

  • a) la tribune des juges;

  • b) le service de pari mutuel;

  • c) s’il y a lieu, les installations nécessaires à la réalisation du programme de contrôle des drogues équines.

  • DORS/2000-163, art. 4
  • DORS/2003-218, art. 11
  • DORS/2011-158, art. 4
  • DORS/2011-169, art. 80

 [Abrogé, DORS/2011-158, art. 4]

 [Abrogé, DORS/2011-158, art. 4]

 [Abrogé, DORS/2011-158, art. 4]

 [Abrogé, DORS/2011-158, art. 4]

 [Abrogé, DORS/2011-158, art. 4]

 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 20]

Accès

 L’association offre en tout temps au fonctionnaire désigné l’accès illimité à ses installations et à son matériel, ainsi qu’à ses livres, registres, comptes, documents et dossiers qui se rapportent au pari mutuel.

PARTIE IIIConduite du pari mutuel

Exigences relatives aux transactions de pari mutuel

  •  (1) Il est interdit à l’association de tenir un pari mutuel sur des courses qui ne sont pas conformes aux règles de course applicables.

  • (2) Il est interdit à l’association de tenir un type de pari qui n’est pas expressément autorisé par son permis.

  • (3) Le directeur exécutif peut assujettir chaque type de pari aux conditions qu’il énonce dans le permis de l’association.

  • (4) Si un pari est fait en devise, sa valeur aux fins du calcul des déductions et des rapports s’y appliquant est calculée par conversion de cette devise en monnaie canadienne au moyen :

    • a) si la Banque du Canada affiche un taux de change en monnaie canadienne pour la devise, du taux de change affiché par la Banque la veille du jour où est prévue l’heure de départ de la première course du programme de courses ou, en l’absence de ce taux de change, le taux de change le plus récent affiché par la Banque du Canada pour cette devise à une date antérieure au jour où est prévue cette heure de départ;

    • b) si la Banque du Canada n’affiche pas un taux de change en monnaie canadienne pour la devise, du taux de change affiché sur Internet à www.xe.com à 16 h, temps universel coordonné (UTC), la veille du jour où est prévue l’heure de départ de la première course du programme de courses ou, en l’absence de ce taux de change, le taux de change médian affiché pour cette devise sur Internet à www.oanda.com à 22 h, heure de l’Est, la veille du jour où est prévue cette heure de départ.

  • DORS/93-255, art. 3
  • DORS/95-262, art. 4
  • DORS/2017-8, art. 8
  •  (1) Le fonctionnaire désigné ou l’association peut, avant l’ouverture des paris sur une course, annuler tout type de pari sur la course ou sur un cheval, une écurie couplée ou un champ mutuel inscrits à la course.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), il est interdit à l’association, après l’ouverture des paris sur une course, de refuser tout pari sur un cheval, une écurie couplée ou un champ mutuel inscrits à la course.

  • (3) Il est interdit à l’association de tenir un pari mutuel sur le cheval, l’écurie couplée ou le champ mutuel qui est :

    • a) soit un retrait de dernière heure;

    • b) soit inscrit à une course après l’ouverture des paris;

    • c) soit retiré du système de pari mutuel pour toute période au cours de laquelle les paris étaient ouverts sur cette course.

  • (4) Il est interdit à l’association de tenir un pari mutuel sur une course ou sur un cheval, une écurie couplée ou un champ mutuel inscrits à une course, dans le cas où le fonctionnaire désigné a ordonné l’arrêt des paris.

  • DORS/2011-169, art. 21
  •  (1) Sauf disposition contraire des articles 76 à 99, il est interdit à l’association d’accepter de quiconque des paris ou des instructions de pari sur une course qui sont communiqués par téléphone ou par tout autre moyen de communication situé à l’extérieur de l’hippodrome où se déroule la course.

  • (2) Sauf disposition contraire des articles 76 à 84.9, il est interdit à l’association d’accepter des paris ou des instructions de pari sur une course, sauf si l’intéressé lui verse pour chaque pari une mise en espèces ou une mise sous forme de bon émis par elle en échange d’espèces.

  • DORS/99-55, art. 2
  • DORS/2011-169, art. 22
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3), 81(2) et 84.6(2), le pari est fait dès qu’un billet est délivré.

  • (2) Dès qu’une personne verse la mise d’un pari conformément au paragraphe 53(2), l’association :

    • a) lui délivre un billet;

    • b) lui rend la somme misée — qu’il s’agisse d’espèces ou d’un bon — si un billet ne peut être délivré pour une raison quelconque.

  • (3) Un pari fait à l’aide d’un terminal libre-service est enregistré dès que le système de pari mutuel crée un document électronique du pari.

  • DORS/99-55, art. 3
  • DORS/2011-169, art. 23
  •  (1) Dans les cas où, après l’ouverture des paris sur une course, un type de pari ne peut être délivré à cause d’une défectuosité du totalisateur, l’association ferme les paris de ce type et ne peut les ouvrir de nouveau que si, avant le départ de la course, la défectuosité du totalisateur est réparée.

  • (2) Si, en application du paragraphe (1), un type de pari sur une course est fermé jusqu’au départ de la course, les mises des paris de ce type faits avant la fermeture des paris constituent la poule.

  • DORS/2011-169, art. 24

 L’association qui entend annuler ou qui annule une course faisant partie de son programme de courses en avise sans délai le fonctionnaire désigné.

  • DORS/93-255, art. 4(A)
  • DORS/2003-218, art. 38
  •  (1) Il est interdit à l’association, à la demande d’une personne, d’annuler un pari et de lui rendre la mise, sauf en conformité avec le présent article.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (5) et (6), l’association, à la demande d’une personne, annule le pari et lui rend la mise si la demande et l’annulation sont effectuées avant la fermeture des paris.

  • (3) Si la personne qui a fait un pari prétend dès que le billet lui est remis qu’il ne s’agit pas du bon billet, l’association annule le pari et rend la mise à la personne.

  • (4) Le fonctionnaire désigné ordonne à l’association de refuser d’annuler un pari et de rendre la mise à la demande d’une personne s’il a des motifs raisonnables de croire que l’annulation et le remboursement risquent d’avoir une incidence négative sur l’intégrité des paris.

  • (5) L’association ne peut, à la demande d’une personne, annuler un pari et lui rendre la mise dans les cas suivants :

    • a) elle a des motifs raisonnables de croire que l’annulation et le remboursement risquent d’avoir une incidence négative sur l’intégrité des paris;

    • b) un fonctionnaire désigné lui ordonne, en vertu du paragraphe (4), de ne pas agréer la demande.

  • (6) Afin d’éviter que l’annulation d’un pari n’altère ou ne falsifie les renseignements transmis au public relativement à une poule et compte tenu de l’historique des types de paris pertinents tenus par l’association et par l’industrie des courses de chevaux, le permis délivré à l’association en vertu du paragraphe 6(1) comporte les conditions suivantes :

    • a) la mise d’un pari au-delà de laquelle l’association ne peut annuler le pari à la demande d’une personne, à moins que celle-ci ne fournisse une preuve satisfaisante de son identité;

    • b) les délais relatifs aux étapes des paris sur une course au-delà desquels l’association ne peut annuler un pari à la demande d’une personne.

  • (7) L’association informe le public des modalités de l’annulation d’un pari demandée par une personne.

  • DORS/99-360, art. 1

 Il est interdit à l’association de refuser la demande de paiement ou de remboursement d’un billet abîmé ou déchiré, lorsque celui-ci est un billet gagnant et peut être identifié à la satisfaction du fonctionnaire désigné.

 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 25]

  •  (1) Sur réception d’une plainte qui lui est faite au sujet du pari mutuel, l’association dresse sans tarder un rapport indiquant :

    • a) le nom du plaignant;

    • b) la nature de la plainte;

    • c) s’il y a lieu, le nom de la personne contre qui la plainte est faite;

    • d) la date de la plainte;

    • e) les mesures prises ou à prendre, le cas échéant, par l’association.

  • (2) L’association remet le rapport de plainte au fonctionnaire désigné dans les quarante-huit heures qui suivent la réception de la plainte.

Service de pari mutuel

 [Abrogé, DORS/2011-169, art. 26]

 L’association garde une liste à jour des noms de tout le personnel ayant accès au service de pari mutuel et, sur demande, la fournit au fonctionnaire désigné.

  • DORS/2011-169, art. 26
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque dont le nom figure sur la liste prévue à l’article 62, pendant qu’il se trouve à l’intérieur du service de pari mutuel :

    • a) de faire un pari ou d’acquérir un billet;

    • b) de vendre ou de payer un billet à des personnes ne se trouvant pas du côté du guichet des paris destiné au public.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux employés du service de pari par messagerie chargés par l’association d’engager des paris pour le compte des personnes présentes à l’hippodrome.

  • (3) Il est interdit à l’association d’ouvrir un compte au nom d’une personne qui est affectée à son système de pari par téléphone.

  • DORS/2011-169, art. 27
  •  (1) L’association calcule les déficits et les excédents d’encaisse en comparant le montant réel d’argent remis par chaque caissier ou chaque terminal, selon le cas, avec les bordereaux des rentrées et des sorties de fonds et les relevés du total des mises des paris faits, annulés, payés et remboursés et des bons vendus et payés.

  • (2) Sous réserve de l’article 65, il est interdit à l’association de contrebalancer un déficit d’encaisse par un excédent d’encaisse.

  • (3) [Abrogé, DORS/2011-169, art. 28]

  • DORS/2011-169, art. 28
  •  (1) À la fin de chaque période d’exploitation de son système de pari mutuel, l’association fait le total des excédents d’encaisse relatifs aux courses tenues au cours de la période d’exploitation; le total obtenu est ajouté à une poule future.

  • (2) Le cas échéant, les excédents d’encaisse sont ajoutés à la poule nette.

  • (3) L’association verse toute somme accumulée à la suite des excédents d’encaisse à une poule de pari mutuel, au plus tard un an après la date à laquelle les excédents ont été réalisés.

  • DORS/2003-218, art. 14
  • DORS/2011-169, art. 29
  • DORS/2017-8, art. 9
 

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