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Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (DORS/91-499)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2018-04-26 Versions antérieures

PARTIE VIIDécisions rendues en vertu de l’article 89 et réexamens effectués en vertu de l’alinéa 91(1)g) de la loi sur les mesures spéciales d’importation (suite)

Demande de réexamen

 La demande de réexamen adressée au Tribunal au titre de l’alinéa 91(1)g) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, visant une ordonnance ou des conclusions qu’il a rendues au cours de l’enquête mentionnée à l’alinéa 90c) de cette loi, est déposée auprès de lui et précise ce qui suit :

  • a) les nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, du demandeur et ceux de son avocat, s’il y a lieu;

  • b) la nature de l’intérêt que le demandeur a dans l’ordonnance ou les conclusions;

  • c) les motifs qui, selon le demandeur, justifient le réexamen de l’ordonnance ou des conclusions, ainsi que les faits sur lesquels se fondent ces motifs;

  • d) la nature des mesures que, selon le demandeur, le Tribunal devrait prendre à la fin du réexamen conformément à l’alinéa 91(3)a) de cette loi.

  • DORS/2018-87, art. 69

Avis de réexamen

 Dans les cas où il décide, de sa propre initiative ou sur demande, de procéder au réexamen d’une ordonnance ou de conclusions au titre de l’alinéa 91(1)g) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal fait publier sans délai dans la Gazette du Canada un avis de réexamen qui contient les renseignements suivants :

  • a) la disposition législative autorisant le réexamen;

  • b) l’objet du réexamen;

  • c) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés auprès du Tribunal et le nombre de copies requis;

  • d) les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;

  • e) un énoncé indiquant si le Tribunal a ordonné la tenue d’une audience;

  • f) si le Tribunal a ordonné la tenue d’une audience, les indications suivantes :

    • (i) les date, heure et lieu de l’audience ou, s’ils n’ont pas encore été fixés, un énoncé indiquant qu’un avis à cet effet sera donné aux personnes qui déposent une demande écrite en ce sens auprès du Tribunal,

    • (ii) la date limite à laquelle toute personne intéressée par l’objet du réexamen doit déposer auprès du Tribunal un avis de participation,

    • (iii) la date limite à laquelle l’avocat d’une personne qui a déposé un avis de participation doit déposer auprès du Tribunal un avis de représentation et, s’il y a lieu, l’acte de déclaration et d’engagement prévu au paragraphe 16(1);

  • g) l’adresse où les exposés écrits et la correspondance peuvent être envoyés ou livrés et où les renseignements concernant le réexamen peuvent être obtenus;

  • h) tout autre renseignement pertinent relatif au réexamen.

  • DORS/2000-139, art. 41
  • DORS/2018-87, art. 70, 90 et 91

Envoi de l’avis

 Le Tribunal envoie copie de l’avis de réexamen aux personnes et aux gouvernements suivants :

  • a) l’intéressé à la demande duquel le réexamen est entrepris, le cas échéant;

  • b) le président;

  • c) tous les producteurs nationaux de marchandises similaires à celles visées par l’ordonnance ou les conclusions soumises au réexamen;

  • d) les parties à l’enquête ayant donné lieu à l’ordonnance ou aux conclusions soumises au réexamen, ainsi que les gouvernements qui ont été avisés de celles-ci par le Tribunal.

  • e) [Abrogé, DORS/2018-87, art. 71]

  • DORS/2000-139, art. 42
  • DORS/2018-87, art. 71, 89 et 90

Envoi de l’avis des mesures prises et de l’exposé des motifs

 Outre les personnes visées à l’alinéa 91(3)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, le Tribunal envoie par courrier recommandé l’avis des mesures prises et l’exposé des motifs mentionnés à cet alinéa aux autres personnes et aux gouvernements auxquels il était tenu d’envoyer copie de l’avis de réexamen conformément à l’article 79.

  • DORS/2018-87, art. 90

Application de certains articles

 Les articles 59 et 60 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande visée au paragraphe 89(1) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation et à toute nouvelle audition tenue dans le cadre du réexamen qu’effectue le Tribunal en vertu de l’alinéa 91(1)g) de cette loi.

  • DORS/2000-139, art. 43

PARTIE VIIIPlaintes des producteurs nationaux

Application

 La présente partie s’applique aux plaintes écrites que déposent devant le Tribunal, en vertu des paragraphes 23(1), (1.01), (1.02), (1.03), (1.04), (1.05), (1.06), (1.061), (1.07), (1.08), (1.081), (1.09), (1.091), (1.092), (1.093), (1.094), (1.095), (1.096), (1.097), (1.098) ou (1.1) de la Loi, à l’égard de marchandises importées au Canada, les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou toute personne ou association les représentant.

  • DORS/93-599, art. 1
  • DORS/97-67, art. 1
  • DORS/97-325, art. 2
  • DORS/2000-139, art. 44
  • DORS/2018-87, art. 72

Complément d’information accompagnant la plainte écrite

  •  (1) Toute plainte déposée devant le Tribunal est signée par le plaignant ou son avocat, s’il y a lieu, et comporte, en plus des renseignements visés aux paragraphes 23(2) et (3) de la Loi, les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse aux fins de signification, numéro de téléphone et numéro de télécopieur, le cas échéant, du plaignant et ceux de son avocat, s’il y a lieu;

    • a.1) le nom et la dénomination des marchandises importées en cause, leur classement tarifaire, leur traitement tarifaire actuel et le nom et la dénomination des marchandises d’origine nationale similaires ou directement concurrentes en cause;

    • a.2) l’emplacement des établissements dans lesquels le plaignant produit les marchandises d’origine nationale;

    • a.3) le pourcentage de la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes qui est attribuable au plaignant et les arguments que celui-ci invoque pour montrer qu’il est représentatif d’une branche de production;

    • a.4) les nom et emplacement de tous les autres établissements nationaux dans lesquels les marchandises similaires ou directement concurrentes sont produites;

    • a.5) des données touchant la production nationale totale de marchandises similaires ou directement concurrentes pour chacune des cinq années complètes les plus récentes;

    • b) la liste des documents utiles à l’appui de la plainte;

    • c) la liste des autres parties intéressées;

    • d) le volume réel des marchandises importées au Canada au cours de chacune des cinq années complètes les plus récentes sur lesquelles porte la plainte et l’effet de leur importation sur les prix de marchandises similaires ou directement concurrentes au Canada, y compris la question de savoir :

      • (i) si l’importation des marchandises a connu une forte augmentation, soit de façon absolue, soit comparativement à la production au Canada de marchandises similaires ou directement concurrentes,

      • (ii) si le prix des marchandises importées au Canada est de beaucoup inférieur au prix des marchandises similaires ou directement concurrentes produites et vendues au Canada,

      • (iii) si l’importation de ces marchandises a eu pour effet :

        • (A) soit de faire baisser sensiblement le prix des marchandises similaires ou directement concurrentes produites et vendues au Canada,

        • (B) soit de limiter, de façon sensible, les augmentations de prix des marchandises similaires ou directement concurrentes produites et vendues au Canada;

    • e) l’incidence de l’importation des marchandises sur les producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes au Canada, ainsi que tous les facteurs et indices économiques influant sur l’industrie qui englobe les marchandises similaires ou directement concurrentes, notamment :

      • (i) les variations réelles et potentielles du niveau de la production, de l’emploi, des ventes, de la part du marché, des profits et pertes, de la productivit, du rendement des investissements, de l’utilisation de la capacité de production, des liquidités, des stocks, des salaires, de la croissance ou de la capacité d’obtenir des capitaux ou des investissements,

      • (ii) les facteurs qui influent sur les prix canadiens.

      • (iii) [Abrogé, DORS/95-13, art. 1]

  • (2) En plus des renseignements précisés au paragraphe (1), doivent être déposés à la demande du Tribunal les renseignements nécessaires à l’application des facteurs visés aux paragraphes 4(1) ou (1.1) du Règlement sur le Tribunal canadien du commerce extérieur.

  • DORS/93-599, art. 2
  • DORS/95-13, art. 1
  • DORS/2000-139, art. 45

PARTIE IXSaisines faites en vertu des articles 18, 19, 19.01, 19.011, 19.012, 19.0121, 19.013, 19.0131, 19.014, 19.015, 19.016, 19.017, 19.018, 19.019, 19.0191, 19.0192, 19.1 ou 20 de la Loi

[
  • DORS/93-599, art. 3
  • DORS/97-67, art. 2
  • DORS/97-325, art. 3
  • DORS/2018-87, art. 73
]

Application

 La présente partie s’applique aux saisines suivantes :

  • a) celles faites par le gouverneur en conseil, aux termes de l’article 18 de la Loi, demandant au Tribunal de faire enquête et de lui faire rapport sur des questions touchant les intérêts économiques ou commerciaux du Canada;

  • b) celles faites par le ministre, aux termes de l’article 19 de la Loi, demandant au Tribunal de faire enquête et de lui faire rapport sur des questions relatives aux tarifs douaniers, sauf celles visées à la partie X;

  • c) celles faites par le gouverneur en conseil, aux termes des articles 19.01, 19.011, 19.012, 19.0121, 19.013, 19.0131, 19.014, 19.015, 19.016, 19.017, 19.018, 19.019, 19.0191, 19.0192 ou 19.1 de la Loi, demandant au Tribunal de faire enquête et de lui faire rapport sur des questions liées à l’importation de marchandises bénéficiant, en vertu du Tarif des douanes, du tarif des États-Unis, du tarif du Mexique, du tarif Mexique — États-Unis, du tarif de l’Accord de libre-échange Canada — Israël, du tarif du Chili, du tarif de la Colombie, du tarif du Costa Rica, du tarif du Panama, du tarif de l’Islande, du tarif de la Norvège, du tarif de Suisse-Liechtenstein, du tarif du Pérou, du tarif de la Jordanie, du tarif du Honduras, du tarif de la Corée ou du tarif de l’Ukraine;

  • d) celles faites par le gouverneur en conseil, aux termes de l’article 20 de la Loi, demandant au Tribunal de faire enquête et de lui faire rapport sur des questions liées à l’importation de marchandises ou à la prestation de services au Canada par des personnes n’y résidant pas habituellement.

  • DORS/93-599, art. 4
  • DORS/97-67, art. 3
  • DORS/97-325, art. 4
  • DORS/98-39, art. 1
  • DORS/2018-87, art. 74

Avis d’enquête

 Lorsque, en vertu des articles 18, 19, 19.01, 19.011, 19.012, 19.0121, 19.013, 19.0131, 19.014, 19.015, 19.016, 19.017, 19.018, 19.019, 19.0191, 19.0192, 19.1 ou 20 de la Loi, il est saisi d’une question pour enquête et rapport, le Tribunal fait publier dans la Gazette du Canada un avis d’enquête qui contient les renseignements suivants :

  • a) la disposition législative autorisant l’enquête;

  • a.1) le nom du ou des plaignants;

  • b) les marchandises importées faisant l’objet de l’enquête, y compris leur classement tarifaire;

  • c) la date limite à laquelle les exposés écrits doivent être déposés auprès du Tribunal et le nombre de copies requis;

  • d) les directives régissant le dépôt des renseignements confidentiels;

  • e) un énoncé indiquant si le Tribunal a ordonné la tenue d’une audience;

  • f) si le Tribunal a ordonné la tenue d’une audience, les indications suivantes :

    • (i) les date, heure et lieu de l’audience ou, s’ils n’ont pas encore été fixés, un énoncé indiquant qu’un avis à cet effet sera donné aux personnes qui déposent une demande écrite en ce sens auprès du Tribunal,

    • (ii) la date limite à laquelle toute personne intéressée par la question doit déposer auprès du Tribunal un avis de participation,

    • (iii) la date limite à laquelle l’avocat d’une personne qui a déposé un avis de participation doit déposer auprès du Tribunal un avis de représentation et, s’il y a lieu, l’acte de déclaration et d’engagement prévu au paragraphe 16(1);

  • g) l’adresse où les exposés écrits et la correspondance peuvent être envoyés ou livrés, où les renseignements concernant l’enquête peuvent être obtenus et où les documents non confidentiels déposés au cours de l’enquête peuvent être vérifiés, ainsi que les nom, adresse et numéro de téléphone du bureau avec lequel communiquer pour obtenir plus de renseignements;

  • h) tout autre renseignement pertinent relatif à l’enquête.

  • DORS/93-599, art. 5
  • DORS/97-67, art. 4
  • DORS/97-325, art. 5
  • DORS/2000-139, art. 46
  • DORS/2018-87, art. 75, 90 et 91

Envoi de l’avis

 Le Tribunal envoie copie de l’avis d’enquête visé à l’article 85 aux personnes suivantes :

  • a) si l’enquête porte sur des marchandises, les personnes qui, à sa connaissance, sont des producteurs nationaux de ces marchandises ou importent au Canada ou exportent vers le Canada ces marchandises;

  • b) si l’enquête porte sur la prestation de services, les personnes qui, à sa connaissance, fournissent de tels services au Canada;

  • c) le gouvernement de tout pays qui, d’après le Tribunal, a un intérêt dans l’enquête;

  • d) toute association commerciale qui, d’après le Tribunal, a un intérêt particulier dans l’enquête.

  • e) [Abrogé, DORS/2018-87, art. 76]

  • DORS/2000-139, art. 47
  • DORS/2018-87, art. 76, 90 et 92(F)
 

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