Règles du Tribunal canadien du commerce extérieur (DORS/91-499)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2018-04-26 Versions antérieures
PARTIE IRègles d’application générale (suite)
Questionnaires et demandes de renseignements
20.1 (1) Afin d’obtenir des renseignements, le Tribunal peut, au cours d’une procédure, ordonner à une partie ou à un tiers de remplir un questionnaire ou de répondre à une demande de renseignements.
(2) La partie ou le tiers peut, dans les trois jours ouvrables suivant le prononcé de l’ordonnance, déposer auprès du Tribunal une lettre expliquant les raisons pour lesquelles l’ordonnance n’aurait pas dû être rendue ou les raisons pour lesquelles les renseignements demandés ne peuvent raisonnablement être fournis.
(3) Si une lettre est déposée aux termes du paragraphe (2), la question est tranchée selon les directives du Tribunal.
- DORS/2018-87, art. 14
Témoins
21 (1) Sous réserve de l’article 34 de la Loi et sauf disposition contraire des présentes règles, les témoins à l’audience sont interrogés oralement après avoir prêté serment ou fait une affirmation solennelle. L’interrogatoire d’un témoin peut comprendre l’interrogatoire principal, le contre-interrogatoire et le réinterrogatoire.
(2) et (3) [Abrogés, DORS/2000-139, art. 11]
- DORS/2000-139, art. 11
Affidavits
21.1 (1) Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, ordonner le dépôt d’un affidavit à l’appui d’une déclaration faite dans le cadre d’une procédure dont il est saisi.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’affidavit se limite à l’exposé des faits dont le déposant a connaissance directe.
(3) Le Tribunal peut autoriser le dépôt d’un affidavit contenant des déclarations fondées sur ce que le déposant croit être les faits, avec motifs à l’appui.
- DORS/2018-87, art. 15
Experts
22 (1) Toute partie qui entend produire un expert comme témoin à une audience dépose auprès du Tribunal et signifie un rapport à chacune des autres parties au moins trente jours avant l’audience. Ce rapport, signé par l’expert proposé, indique les nom, adresses postale et électronique, numéro de téléphone, domaine d’expertise et titres de compétence de ce dernier et fournit un résumé suffisamment précis de son témoignage pour permettre de le comprendre.
(2) Si la partie à qui le rapport a été signifié entend réfuter au moyen d’un témoignage d’expert un point qui y est soulevé, elle dépose en contre-preuve auprès du Tribunal et signifie à chacune des autres parties, au moins vingt jours avant l’audience, un rapport d’expert fournissant un résumé suffisamment précis du témoignage qui sera produit à cet égard pour permettre de le comprendre.
(3) Le rapport déposé en contre-preuve est signé par son auteur et indique ses nom, adresses postale et électronique, numéro de téléphone, domaine d’expertise et titres de compétence et fournit un résumé suffisamment précis de son témoignage pour permettre de le comprendre.
(4) Le Tribunal peut, avant le début de l’audience, ordonner aux parties de tenter de s’entendre sur ce qui suit :
a) la question de savoir si une personne possède les titres de compétence ou les qualités pour être considérée comme un expert;
b) le domaine d’expertise proposé de cette personne.
- DORS/2000-139, art. 12
- DORS/2018-87, art. 16
Audiences
23 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les audiences auxquelles les parties ou leur avocat comparaissent devant le Tribunal sont publiques.
(2) Le Tribunal peut tenir une audience ou une partie d’audience à huis clos :
a) de sa propre initiative ou sur demande d’une partie, pour la présentation de renseignements confidentiels;
b) sur demande de toute partie qui démontre que les circonstances le justifient.
(3) Si le Tribunal tient une audience ou une partie d’audience à huis clos, seules les personnes suivantes peuvent y assister :
a) la personne qui doit présenter les renseignements confidentiels et la personne dont elle demande la présence à l’audience;
b) l’avocat de toute partie et l’expert qui ont obtenu l’accès aux renseignements confidentiels aux termes de l’article 16;
c) les membres du personnel du Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs tenus, à la demande du Tribunal, d’assister à l’audience;
d) toute autre personne que le Tribunal autorise à assister à l’audience.
(4) La partie qui requiert des services d’interprétation vers une langue donnée en vue de prendre part à une audience, autre qu’une audience sur pièces, ou d’y présenter un témoignage en avise par écrit le Tribunal au moins vingt jours avant l’audience, en précisant la langue d’interprétation.
(5) Le Tribunal peut permettre à une partie d’utiliser ses propres services d’interprétation en vue de prendre part à une audience, autre qu’une audience sur pièces, ou d’y présenter un témoignage, si la demande lui en est faite par écrit au moins vingt jours avant l’audience et s’il est d’avis que leur utilisation est juste et équitable dans les circonstances.
- DORS/2000-139, art. 12
- DORS/2018-87, art. 17
Demandes en vue d’une décision ou d’une ordonnance
23.1 (1) Toute partie peut présenter une demande au Tribunal afin qu’il rende une décision ou une ordonnance relativement à toute question soulevée au cours d’une procédure.
(2) La partie signifie au même moment sa demande aux autres parties.
(3) Avant de statuer sur la demande, le Tribunal donne aux autres parties l’occasion de présenter des observations.
- DORS/2000-139, art. 12
- DORS/2018-87, art. 18
Requêtes
- DORS/2018-87, art. 19
24 (1) Le Tribunal procède sur requête si, selon le cas :
a) il décide de ne pas examiner une question aux termes de l’article 23.1;
b) les présentes règles le précisent.
(2) La requête, qui est établie par écrit :
a) contient un exposé clair et concis des faits, accompagné d’un affidavit si le Tribunal l’ordonne;
b) fait état de la décision ou de l’ordonnance recherchée et des motifs à l’appui.
(3) La requête est déposée auprès du Tribunal et signifiée à chacune des autres parties au moins cinq jours avant la date fixée pour le commencement de l’audience.
(4) La partie qui souhaite répondre à la requête dépose sa réponse écrite auprès du Tribunal et en signifie copie à chacune des autres parties.
(5) La partie qui désire soumettre un document à l’appui d’une requête ou d’une réponse annexe le document à la requête ou à la réponse, le dépose auprès du Tribunal et en signifie copie à chacune des autres parties.
(6) Sauf directive contraire du Tribunal, la décision ou l’ordonnance concernant la requête est rendue par écrit.
(7) Par dérogation aux paragraphes (2) à (5), la requête portant sur une question qui n’a pas été portée à la connaissance d’une partie avant le commencement de l’audience peut être présentée oralement à l’audience; en pareil cas, le Tribunal statue sur la requête selon la procédure qu’il détermine.
- DORS/2000-139, art. 13
- DORS/2018-87, art. 20
Dépôt tardif de documents
24.1 (1) Toute partie peut déposer une requête visant à obtenir l’autorisation de déposer un document ou un objet en retard.
(2) La requête fait état :
a) des raisons pour lesquelles le document ou l’objet n’a pas été déposé dans le délai applicable;
b) de la pertinence du document ou de l’objet eu égard à la procédure;
c) des raisons pour lesquelles le dépôt tardif devrait être accepté.
(3) Le Tribunal peut, dans des circonstances exceptionnelles et s’il l’estime juste et équitable dans les circonstances, autoriser le dépôt de tout ou partie du document ou de l’objet au cours du délai qu’il fixe.
(4) Le Tribunal avise les parties de la décision visée au paragraphe (3) et des motifs de celle-ci.
- DORS/2000-139, art. 14
- DORS/2018-87, art. 21
Formes d’audience
25 Sauf disposition contraire des présentes règles, le Tribunal peut tenir :
a) soit une audience à laquelle les parties ou leur avocat comparaissent en personne devant lui;
b) soit une audience électronique;
c) soit une audience sur pièces;
d) soit une audience qui est une combinaison des audiences visées aux alinéas a) à c).
- DORS/2000-139, art. 14
- DORS/2018-87, art. 22
Audience sur pièces
25.1 S’il décide de tenir une audience sur pièces, le Tribunal publie un avis à cet effet et peut :
a) statuer sur l’affaire sur la foi des documents à sa disposition;
b) exiger de toute partie la production de renseignements complémentaires;
c) inviter toute partie ou personne qui peut avoir un intérêt dans l’affaire à présenter des exposés.
- DORS/2000-139, art. 14
25.2 [Abrogé, DORS/2018-87, art. 23]
Remise et ajournement d’audience
26 (1) Le Tribunal peut, de sa propre initiative ou à la demande d’une partie, remettre ou ajourner l’audience. Dans le cadre de sa décision, il prend en considération les faits pertinents, notamment le fait qu’un autre tribunal a été saisi d’une affaire semblable et que sa décision pourrait être pertinente en l’espèce et le fait que la remise ou l’ajournement pourrait causer un préjudice ou une entrave sérieuse à la procédure ou la retarder indûment.
(2) La demande de remise d’audience est motivée et faite au moins quinze jours avant l’audience.
(3) Le Tribunal avise les parties de la décision prévue au paragraphe (1).
- DORS/2000-139, art. 14
- DORS/2018-87, art. 24
Communication de renseignements
- DORS/2000-139, art. 15(F)
- DORS/2002-402, art. 1(F)
27 Quiconque désire obtenir des renseignements sur la procédure suivie par le Tribunal ou examiner des documents ou des pièces qui lui ont été fournis en fait la demande au Tribunal.
- DORS/2018-87, art. 25
Décisions, ordonnances ou conclusions du Tribunal
28 (1) Dès qu’il fait une déclaration, une recommandation ou une détermination ou rend une décision, une ordonnance, des conclusions ou toute autre décision dans une procédure, le Tribunal en envoie copie à chaque partie et aux personnes qui ont reçu un avis introductif de procédure, sous réserve de l’alinéa 43(2)a) et des paragraphes 76.01(6), 76.02(5) et 76.03(5) et (6) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.
(2) Dès qu’il fait une déclaration ou rend une décision, une ordonnance, des conclusions ou toute autre décision définitive dans une procédure, le Tribunal en fait publier un avis dans la Gazette du Canada.
(3) Dans les cas où il est tenu, en application des paragraphes 43(2), 76.01(6), 76.02(5) ou 76.03(5) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, d’envoyer copie de l’ordonnance ou des conclusions dans une procédure ainsi qu’une copie de l’exposé des motifs de l’ordonnance ou des conclusions aux personnes visées aux paragraphes 43(2), 76.01(6), 76.02(5) ou 76.03(5) de cette loi, selon le cas, le Tribunal en fait également parvenir copie à toute personne qui a reçu un avis introductif de procédure.
- DORS/2000-139, art. 16
- DORS/2018-87, art. 26
Inobservation
29 Le Tribunal peut, lorsqu’une partie à une procédure ne se conforme pas aux présentes règles ou à une ordonnance ou une directive du Tribunal, prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) suspendre la procédure jusqu’à ce qu’il soit convaincu du respect des règles, de l’ordonnance ou de la directive;
b) statuer sur l’affaire sur la foi des renseignements au dossier;
c) rendre l’ordonnance qu’il juge juste et équitable dans les circonstances, notamment le rejet de la procédure.
- DORS/2000-139, art. 17
PARTIE IIProcédure applicable aux appels
Application
30 La présente partie s’applique :
a) à un appel interjeté au sujet d’une cotisation, d’une nouvelle cotisation, d’un rejet, d’une décision ou d’une détermination du ministre du Revenu national ou d’une décision ou d’un réexamen du président, selon le cas, conformément :
(i) à l’article 67 de la Loi sur les douanes,
(ii) à l’article 61 de la Loi sur les mesures spéciales d’importation,
(iii) aux articles 81.19, 81.21, 81.22, 81.23 ou 81.33 de la Loi sur la taxe d’accise,
(iv) [Abrogé, DORS/2018-87, art. 27]
(v) aux articles 13 ou 63 de la Loi sur l’administration de l’énergie;
b) avec les adaptations nécessaires, à une nouvelle audience aux termes du paragraphe 68(2) de la Loi sur les douanes, à une nouvelle audition aux termes de l’alinéa 62(2)b) de la Loi sur les mesures spéciales d’importation ou à une consultation aux termes de l’article 70 de la Loi sur les douanes, comme s’il s’agissait d’un appel.
- DORS/2000-139, art. 18
- DORS/2018-87, art. 27 et 89
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