Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) (DORS/93-133)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2017-09-21 Versions antérieures
Avis de conformité (suite)
8.1 La personne qui dépose une présentation ou un supplément à une présentation pour un avis de conformité à l’égard d’une drogue et qui a un motif raisonnable de croire que la fabrication, la construction, l’exploitation ou la vente de celle-ci pourrait faire l’objet d’une allégation de contrefaçon d’un brevet ou d’un certificat de protection supplémentaire est, si la présentation ou le supplément, directement ou indirectement, compare cette drogue à une autre drogue commercialisée sur le marché canadien — ou y fait renvoi —, un intéressé :
a) pour l’application du paragraphe 60(1) de la Loi sur les brevets, pour ce qui est d’intenter une action afin d’obtenir une déclaration portant que le brevet ou toute revendication se rapportant au brevet est invalide ou nul;
b) pour l’application du paragraphe 125(1) de la même loi, pour ce qui est d’intenter une action afin d’obtenir une déclaration portant que le certificat de protection supplémentaire ou toute revendication se rapportant au brevet qu’il mentionne est invalide ou nul.
- DORS/2017-166, art. 8
8.2 Sur réception d’un avis d’allégation à l’égard d’une présentation ou d’un supplément, la première personne ou le propriétaire d’un brevet peut, en vertu des paragraphes 54(1) ou 124(1) de la Loi sur les brevets, intenter une action en contrefaçon d’un brevet ou d’un certificat de protection supplémentaire — autre qu’un brevet ou un certificat de protection supplémentaire visé par une allégation faite dans cet avis — à l’égard de la contrefaçon qui pourrait résulter de la fabrication, de la construction, de l’exploitation ou de la vente de la drogue conformément à la présentation ou au supplément.
- DORS/2017-166, art. 8
Signification
9 (1) La signification de tout document prévu dans le présent règlement doit être faite à personne ou par courrier recommandé.
(2) La signification par courrier recommandé est réputée être effectuée le cinquième jour suivant sa mise à la poste.
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