Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés (DORS/93-22)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2021-06-17 Versions antérieures
Affidavits et mémoire du défendeur
11 Le défendeur qui s’oppose à la demande d’autorisation :
a) peut signifier un ou plusieurs affidavits aux autres parties,
b) doit signifier aux autres parties un mémoire énonçant succinctement les faits et les règles de droit qu’il invoque,
et les dépose, avec la preuve de leur signification, dans les 30 jours suivant la signification des documents visés au paragraphe 10(2).
- DORS/98-235, art. 7(F)
- DORS/2002-232, art. 15
- DORS/2021-149, art. 7(A)
Affidavits
12 (1) Tout affidavit déposé à l’occasion de la demande d’autorisation est limité au témoignage que son auteur pourrait donner s’il comparaissait comme témoin devant la Cour.
(2) Sauf ordonnance contraire rendue par un juge pour des raisons spéciales, le contre-interrogatoire de l’auteur de l’affidavit déposé à l’occasion de la demande n’est pas permis avant que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie.
- DORS/2002-232, art. 15
Mémoire en réplique
13 Après signification par le défendeur de son mémoire, le demandeur peut lui signifier un mémoire en réplique, qu’il dépose avec la preuve de la signification dans les 10 jours suivant la signification du mémoire du défendeur.
- DORS/98-235, art. 7(F) et 8(F)
Décision sur la demande d’autorisation
14 (1) Dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) une partie n’a pas signifié et déposé un document dans le délai imparti, conformément aux présentes règles,
b) le mémoire en réplique du demandeur a été déposé, ou le délai de dépôt de celui-ci est expiré,
un juge peut, sans autre avis aux parties, statuer sur la demande d’autorisation à la lumière des documents déposés.
(2) Dans le cas où le juge décide que les documents en la possession ou sous la garde du tribunal administratif sont nécessaires pour décider de la demande d’autorisation, il peut, par ordonnance, spécifier les documents à produire et à déposer, et donner d’autres instructions qu’il estime nécessaires à cette décision.
(3) Le greffe envoie sans délai au tribunal administratif une copie de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2).
(4) Dès réception de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2), le tribunal administratif envoie à chacune des parties une copie des documents spécifiés, certifiée conforme par un fonctionnaire compétent, et au greffe de la Cour deux copies de ces documents.
(5) [Abrogé, DORS/2021-149, art. 8]
- DORS/98-235, art. 8(F)
- DORS/2021-149, art. 8
15 (1) L’ordonnance faisant droit à la demande d’autorisation :
a) spécifie la langue ainsi que la date et le lieu fixés pour l’audition de la demande de contrôle judiciaire;
b) spécifie le délai accordé au tribunal administratif pour envoyer des copies de son dossier, prévu à la règle 17;
c) spécifie le délai de signification et de dépôt d’autres documents, le cas échéant, dont les affidavits, la transcription des contre-interrogatoires et les mémoires;
d) spécifie le délai dans lequel les contre-interrogatoires sur les affidavits, le cas échéant, doivent être terminés;
e) peut spécifier toute autre question que le juge estime nécessaire ou pratique pour l’audition de la demande de contrôle judiciaire.
(2) Le greffe envoie sans délai au tribunal administratif une copie de l’ordonnance visée au paragraphe (1).
(3) [Abrogé, DORS/2021-149, art. 9]
- DORS/2002-232, art. 8
- DORS/2015-20, art. 8
- DORS/2021-149, art. 9
16 Lorsque la demande d’autorisation est accueillie, le greffe garde les documents déposés à l’occasion de la demande, pour que le juge puisse en tenir compte à l’audition de la demande de contrôle judiciaire.
Production du dossier du tribunal administratif
17 Dès réception de l’ordonnance visée à la règle 15, le tribunal administratif constitue un dossier composé des pièces suivantes, disposées dans l’ordre suivant sur des pages numérotées consécutivement :
a) la décision, l’ordonnance ou la mesure visée par la demande de contrôle judiciaire, ainsi que les motifs écrits y afférents;
b) tous les documents pertinents qui sont en la possession ou sous la garde du tribunal administratif,
c) les affidavits et autres documents déposés lors de l’audition,
d) la transcription, s’il y a lieu, de tout témoignage donné de vive voix à l’audition qui a abouti à la décision, à l’ordonnance, à la mesure ou à la question visée par la demande de contrôle judiciaire,
dont il envoie à chacune des parties une copie certifiée conforme par un fonctionnaire compétent et au greffe deux copies de ces documents.
- DORS/2002-232, art. 14
- DORS/2021-149, art. 10(A)
Jugement sur la demande de contrôle judiciaire
18 (1) Le juge, avant de rendre jugement sur la demande de contrôle judiciaire, donne aux parties la possibilité de lui demander de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale, tel que le prévoit l’alinéa 22.2d) de la Loi sur la citoyenneté et l’alinéa 74d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
(2) La partie qui demande au juge de certifier que l’affaire soulève une question grave de portée générale doit spécifier cette question.
(3) [Abrogé, DORS/2002-232, art. 9]
- DORS/2002-232, art. 9
- DORS/2015-20, art. 9
Appels
19 [Abrogée, DORS/98-235, art. 4]
20 (1) L’appel à la Cour d’appel fédérale est formé par le dépôt d’un avis d’appel selon la formule IR-4 figurant à l’annexe :
a) soit dans les 30 jours suivant le prononcé du jugement attaqué;
b) soit dans tout autre délai supplémentaire que peut fixer un juge de la Cour fédérale.
(2) L’avis d’appel est signifié à toutes les parties et la preuve de la signification est déposée dans les 15 jours suivant le dépôt de l’avis d’appel.
- 2002, ch. 8, art. 183
- DORS/2002-232, art. 10
- DORS/2005-339, art. 5
Délais
21 (1) [Abrogé, DORS/98-235, art. 5]
(2) Les délais prévus aux présentes règles ne peuvent être modifiés que par ordonnance d’un juge ou d’un protonotaire.
- DORS/98-235, art. 5
Dépens
22 Sauf ordonnance contraire rendue par un juge pour des raisons spéciales, la demande d’autorisation, la demande de contrôle judiciaire ou l’appel introduit en application des présentes règles ne donnent pas lieu à des dépens.
- DORS/2002-232, art. 11
Droits
23 Un droit de 50 $ est payé au greffe pour le dépôt d’une demande d’autorisation ou d’un avis d’appel.
- DORS/2002-232, art. 15
Entrée en vigueur
Note de bas de page *24 Les présentes règles entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des articles 73, 114, 115, 116, 117 et 118 de la Loi modifiant la Loi sur l’immigration et d’autres lois en conséquence (L.C. 1992, ch. 49).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règles en vigueur le 1er février 1993, voir TR/93-16.]
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