Règlement sur la citoyenneté (DORS/93-246)
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Règlement à jour 2024-06-19; dernière modification 2018-12-05 Versions antérieures
5.3 Les facteurs ci-après sont considérés pour établir si les conditions prévues au paragraphe 5.1(2) de la Loi sont remplies à l’égard de l’adoption d’une personne visée à l’article 7 du Règlement :
a) dans le cas de l’adoption au Canada :
(i) le fait que l’autorité provinciale compétente déclare par écrit qu’elle ne s’oppose pas à l’adoption,
(ii) le fait que l’adoption a définitivement rompu le lien de filiation préexistant;
b) dans tout autre cas :
(i) le fait que les autorités compétentes du pays de résidence habituelle de la personne au moment de l’adoption et celles du pays de destination prévue déclarent par écrit qu’elles ne s’opposent pas à l’adoption,
(ii) le fait que l’adoption a définitivement rompu le lien de filiation préexistant.
- DORS/2007-281, art. 2
- DORS/2009-108, art. 10
- DORS/2015-129, art. 2
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