Règlement de pêche (dispositions générales) (DORS/93-53)
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Règlement à jour 2021-01-10; dernière modification 2020-11-30 Versions antérieures
PARTIE IIIIdentification des bateaux de pêche et des engins de pêche (suite)
Identification des engins de pêche (suite)
28 [Abrogé, DORS/2013-37, art. 4]
29 Il est interdit d’apposer sur les engins de pêche ou sur une étiquette, un flotteur ou une bouée attaché à un engin de pêche, un numéro ou un nom qui soit semblable au numéro ou au nom exigé par l’article 27 au point de créer une confusion avec ce numéro ou ce nom.
- DORS/2013-37, art. 4
PARTIE IVGénéralités
Obstruction des mailles
30 Sous réserve de l’article 31, il est interdit à quiconque pêche une espèce de poissons avec un engin pour lequel un des règlements énumérés au paragraphe 3(4) prescrit un maillage minimum d’utiliser un dispositif créant dans une partie de l’engin des ouvertures dont les dimensions sont inférieures au maillage prescrit pour cette espèce.
Protection du cul de chalut
31 (1) Pour l’application du présent article, cul de chalut s’entend de la poche attachée à la rallonge du ventre d’un chalut et qui sert à retenir les prises.
(2) Afin de prévenir l’usure du chalut, il est permis de fixer :
(3) Il est interdit d’utiliser sur un chalut à panneaux un tablier de cul de chalut qui ne répond pas à la description d’un des tabliers de cul de chalut décrits à l’annexe I.
Transbordement du poisson
32 Il est interdit de transborder des poissons d’un bateau de pêche canadien à un bateau de pêche étranger à moins que celui-ci ne soit autorisé à prendre ce poisson à son bord en vertu du Règlement sur la protection des pêcheries côtières.
Remise à l’eau des prises accidentelles
33 (1) Le paragraphe (2) s’applique dans les cas où :
a) une personne prend des poissons pendant une période ou à un endroit où la pêche de ces poissons lui est interdite;
b) une personne prend des poissons par une méthode ou avec un engin de pêche dont l’emploi lui est interdit pour la pêche de ces poissons;
c) la possession ou la garde des poissons pris est interdite.
(2) Sauf dans le cas où un des règlements énumérés au paragraphe 3(4) permet expressément de garder les prises accidentelles, quiconque prend un poisson fortuitement doit le remettre sur-le-champ :
Rejet et gaspillage de poissons
34 (1) Le présent article ne s’applique pas aux mammifères marins.
(2) Il est interdit à quiconque pratique la pêche en vertu d’un permis délivré à des fins de pêche commerciale de rejeter à partir d’un bateau des poissons pris conformément à la Loi et à ses règlements.
(3) Il est interdit à quiconque pratique la pêche de subsistance à des fins personnelles, la pêche récréative ou sportive de gaspiller des poissons propres à la consommation humaine.
Vente de poissons
35 (1) Le présent article ne s’applique pas aux poissons élevés dans une installation d’aquaculture ni aux mammifères marins.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit d’acheter, de vendre, d’échanger, de troquer, d’offrir d’acheter ou d’offrir pour la vente, l’échange ou le troc des poissons à moins qu’ils n’aient été pris et gardés en vertu d’un permis délivré à des fins de pêche commerciale, d’un permis délivré aux termes de la partie VII, d’un permis délivré aux termes du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones qui porte la mention que le ministre a autorisé la vente des poissons ou d’un permis de pêche du saumon en surplus des besoins en géniteurs délivré en vertu du Règlement de pêche du Pacifique (1993).
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si l’achat, la vente, l’échange ou le troc est effectué conformément à la Convention au sens de l’article 2 de la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique, à la Convention au sens de l’article 2 de la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois ou à l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador.
- DORS/93-333, art. 5
- DORS/2010-270, art. 9
- DORS/2018-110, art. 7
Identification, compte, pesée et mesure du poisson
36 (1) Il est interdit d’avoir en sa possession des poissons pris par quiconque dans le cadre de la pêche récréative ou sportive s’ils sont dépiautés, coupés, emballés ou autrement transformés au point :
a) qu’il est difficile d’identifier l’espèce;
b) qu’il est difficile de déterminer le nombre de poissons;
c) qu’il est difficile de déterminer le poids des poissons, si le poids sert à fixer la limite de prise;
d) qu’il est difficile de déterminer la taille des poissons, s’il existe une limite de longueur.
(2) Il est interdit à quiconque prend et garde des poissons, en vertu d’un permis délivré à des fins de pêche commerciale, de les avoir en sa possession s’ils sont dépiautés, coupés, emballés ou autrement transformés au point :
Pêche dans les installations gouvernementales ou à proximité
37 (1) Il est interdit de pêcher ou de prendre des poissons dans une écloserie, une installation d’élevage, une installation de grossissement ou une installation de rassemblement du ministère à moins d’y être autorisé en vertu de la Loi, du présent règlement ou d’un des règlements énumérés au paragraphe 3(4).
(2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de pêcher dans un rayon de 100 m d’une installation exploitée par le ministère, la province de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador, le territoire du Yukon ou les Territoires du Nord-Ouest, ou en leur nom, pour permettre le dénombrement, le passage ou l’élevage du poisson.
(3) L’agent des pêches peut déterminer, en fonction de la configuration du plan d’eau, du débit ou de tout autre facteur pertinent, que la distance fixée au paragraphe (2) est plus grande qu’il ne le faut pour protéger le poisson et peut la raccourcir en plaçant un ou des panneaux, selon le cas, pour délimiter la nouvelle distance à respecter.
(4) Lorsqu’un panneau a été placé en vertu du paragraphe (3), il est interdit de pêcher dans la zone située entre ce panneau et une des installations mentionnées au paragraphe (2).
- DORS/2003-369, art. 4
Autorisation de placer un filet dans les eaux pour le nettoyer
38 (1) Malgré l’article 25 de la Loi, l’agent des pêches peut autoriser par écrit une personne à placer un filet dans les eaux où la pêche au moyen de ce filet est interdite, pour le nettoyer.
(2) L’autorisation donnée en vertu du paragraphe (1) doit préciser l’endroit où le filet peut être placé, la manière de le placer et la période de l’autorisation.
PARTIE VObservateurs
Désignation et fonctions
39 (1) Le directeur général régional peut désigner, à titre d’observateur, tout particulier qui possède les qualifications et la formation en vue d’exercer les fonctions visées au paragraphe (2) et qui :
a) ne détient ni carte d’enregistrement de pêcheur ni certificat provincial ou territorial de pêcheur;
b) n’achète pas de poisson en vue de la revente;
c) n’est pas le propriétaire, l’exploitant, le directeur ou l’employé d’une entreprise de pêche, d’aquaculture, de transformation ou de transport du poisson.
(2) Le directeur général régional attribue à l’observateur désigné en vertu du paragraphe (1) l’une ou plusieurs des fonctions suivantes :
a) la surveillance des activités de pêche, l’examen et le mesurage des engins de pêche, la consignation des données scientifiques et des observations et le prélèvement d’échantillons;
b) la surveillance du débarquement des poissons et la vérification du poids et de l’espèce des poissons pris et gardés;
c) la conduite d’analyses biologiques et le prélèvement du poisson.
(2.1) L’observateur désigné en vertu du paragraphe (1) doit, selon le cas, transmettre au ministère ou à une personne morale désignée en vertu du paragraphe 39.1(1), dans les meilleurs délais, les renseignements recueillis et compilés dans l’exercice des fonctions visées au paragraphe 39(2).
(3) L’observateur qui se voit attribuer les fonctions visées à l’alinéa (2)a) doit, selon le cas, les exercer à bord d’un bateau de pêche ou dans une installation d’aquaculture.
(4) L’observateur qui se voit attribuer les fonctions visées à l’alinéa (2)b) doit, selon le cas, les exercer d’un poste de débarquement du poisson ou dans une installation d’aquaculture.
(5) L’observateur qui se voit attribuer les fonctions visées à l’alinéa (2)c) doit, selon le cas, les exercer à bord d’un bateau de pêche, d’un poste de débarquement du poisson ou dans une installation d’aquaculture.
(6) Le directeur général régional peut révoquer la désignation de l’observateur désigné en vertu du paragraphe (1) dans les cas suivants :
a) celui-ci cesse de satisfaire aux critères énoncés à ce paragraphe;
b) il exerce ses fonctions à l’égard d’un pêcheur avec lequel il a un lien de dépendance;
c) il falsifie des renseignements transmis dans l’exercice de ses fonctions ou ne s’acquitte pas de celles-ci;
d) il n’exerce pas ses fonctions avec compétence et professionnalisme.
- DORS/98-481, art. 3
- DORS/2003-369, art. 5(F)
- DORS/2010-270, art. 10
- DORS/2013-36, art. 1
- DORS/2020-255, art. 8
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