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Règlement de pêche (dispositions générales) (DORS/93-53)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-06-23 Versions antérieures

PARTIE IIIIdentification des bateaux de pêche et des engins de pêche (suite)

Identification des engins de pêche

  •  (1) Il est interdit de mouiller, de manoeuvrer ou de laisser sans surveillance dans l’eau un engin de pêche autre qu’un engin mobile ou une ligne à main, à moins que cet engin ne porte, conformément aux paragraphes (2) à (6) :

    • a) le numéro d’enregistrement de bateau, si le permis autorisant l’utilisation de l’engin fait état de ce numéro;

    • b) dans tous les autres cas, le nom de la personne à qui l’engin appartient.

  • (2) Le numéro d’enregistrement de bateau ou le nom visé au paragraphe (1) doit être peint ou autrement solidement apposé sur une étiquette, un flotteur ou une bouée attaché à l’engin, être lisible et bien visible en tout temps sans qu’il soit nécessaire de sortir l’engin de l’eau ou, si l’eau est couverte de glace, sans qu’il soit nécessaire d’enlever la glace ou la neige.

  • (3) Le numéro d’enregistrement de bateau visé à l’alinéa (1)a) doit figurer en chiffres arabes pleins et être :

    • a) sans fioritures;

    • b) d’au moins 75 mm de haut;

    • c) d’une couleur contrastant avec le fond.

  • (4) Le nom de la personne visée à l’alinéa (1)b) doit figurer en lettres majuscules pleines, en caractères romains et être :

    • a) sans fioritures;

    • b) d’au moins 75 mm de haut;

    • c) d’une couleur contrastant avec le fond.

  • (5) L’étiquette, le flotteur ou la bouée visé au paragraphe (2) ne doit porter, selon le cas, qu’un seul numéro d’enregistrement de bateau ou qu’un seul nom.

  • (6) Sauf disposition contraire prévue dans les conditions d’un permis, une étiquette, un flotteur ou une bouée visé au paragraphe (2) doit :

    • a) si l’engin de pêche se trouve dans des eaux à marée et qu’une de ses extrémités est fixée au rivage, être accroché à l’extrémité de l’engin la plus éloignée du rivage;

    • b) dans tout autre cas, être accroché aux deux extrémités de l’engin.

    • c) [Abrogé, DORS/95-242, art. 3]

  • (7) Le ministre ne peut assortir un permis d’une condition visée au paragraphe (6) que si cette condition a pour but d’atténuer l’enchevêtrement des mammifères marins.

 [Abrogé, DORS/2013-37, art. 4]

 Il est interdit d’apposer sur les engins de pêche ou sur une étiquette, un flotteur ou une bouée attaché à un engin de pêche, un numéro ou un nom qui soit semblable au numéro ou au nom exigé par l’article 27 au point de créer une confusion avec ce numéro ou ce nom.

  • DORS/2013-37, art. 4

PARTIE IVGénéralités

Obstruction des mailles

 Sous réserve de l’article 31, il est interdit à quiconque pêche une espèce de poissons avec un engin pour lequel un des règlements énumérés au paragraphe 3(4) prescrit un maillage minimum d’utiliser un dispositif créant dans une partie de l’engin des ouvertures dont les dimensions sont inférieures au maillage prescrit pour cette espèce.

Protection du cul de chalut

  •  (1) Pour l’application du présent article, cul de chalut s’entend de la poche attachée à la rallonge du ventre d’un chalut et qui sert à retenir les prises.

  • (2) Afin de prévenir l’usure du chalut, il est permis de fixer :

    • a) à la partie inférieure du cul de chalut des pièces de cuir, de toile, de filet ou autre matériau similaire;

    • b) à la partie supérieure du cul de chalut un tablier de cul de chalut décrit à l’annexe I.

  • (3) Il est interdit d’utiliser sur un chalut à panneaux un tablier de cul de chalut qui ne répond pas à la description d’un des tabliers de cul de chalut décrits à l’annexe I.

Transbordement du poisson

 Il est interdit de transborder des poissons d’un bateau de pêche canadien à un bateau de pêche étranger à moins que celui-ci ne soit autorisé à prendre ce poisson à son bord en vertu du Règlement sur la protection des pêcheries côtières.

Remise à l’eau des prises accidentelles

  •  (1) Le paragraphe (2) s’applique dans les cas où :

    • a) une personne prend des poissons pendant une période ou à un endroit où la pêche de ces poissons lui est interdite;

    • b) une personne prend des poissons par une méthode ou avec un engin de pêche dont l’emploi lui est interdit pour la pêche de ces poissons;

    • c) la possession ou la garde des poissons pris est interdite.

  • (2) Sauf dans le cas où un des règlements énumérés au paragraphe 3(4) permet expressément de garder les prises accidentelles, quiconque prend un poisson fortuitement doit le remettre sur-le-champ :

    • a) dans l’eau où il l’a pris;

    • b) de manière à le blesser le moins possible s’il est encore vivant.

Rejet et gaspillage de poissons

  •  (1) Le présent article ne s’applique pas aux mammifères marins.

  • (2) Il est interdit à quiconque pratique la pêche en vertu d’un permis délivré à des fins de pêche commerciale de rejeter à partir d’un bateau des poissons pris conformément à la Loi et à ses règlements.

  • (3) Il est interdit à quiconque pratique la pêche de subsistance à des fins personnelles, la pêche récréative ou sportive de gaspiller des poissons propres à la consommation humaine.

Vente de poissons

  • DORS/93-333, art. 5
  • DORS/2010-270, art. 9
  • DORS/2018-110, art. 7

Identification, compte, pesée et mesure du poisson

  •  (1) Il est interdit d’avoir en sa possession des poissons pris par quiconque dans le cadre de la pêche récréative ou sportive s’ils sont dépiautés, coupés, emballés ou autrement transformés au point :

    • a) qu’il est difficile d’identifier l’espèce;

    • b) qu’il est difficile de déterminer le nombre de poissons;

    • c) qu’il est difficile de déterminer le poids des poissons, si le poids sert à fixer la limite de prise;

    • d) qu’il est difficile de déterminer la taille des poissons, s’il existe une limite de longueur.

  • (2) Il est interdit à quiconque prend et garde des poissons, en vertu d’un permis délivré à des fins de pêche commerciale, de les avoir en sa possession s’ils sont dépiautés, coupés, emballés ou autrement transformés au point :

    • a) qu’il est difficile d’identifier l’espèce;

    • b) qu’il est difficile de déterminer le nombre de poissons;

    • c) qu’il est difficile de déterminer le poids des poissons;

    • d) qu’il est difficile de déterminer la taille des poissons, s’il existe une limite de taille.

Pêche dans les installations gouvernementales ou à proximité

  •  (1) Il est interdit de pêcher ou de prendre des poissons dans une écloserie, une installation d’élevage, une installation de grossissement ou une installation de rassemblement du ministère à moins d’y être autorisé en vertu de la Loi, du présent règlement ou d’un des règlements énumérés au paragraphe 3(4).

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit de pêcher dans un rayon de 100 m d’une installation exploitée par le ministère, la province de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador, le territoire du Yukon ou les Territoires du Nord-Ouest, ou en leur nom, pour permettre le dénombrement, le passage ou l’élevage du poisson.

  • (3) L’agent des pêches peut déterminer, en fonction de la configuration du plan d’eau, du débit ou de tout autre facteur pertinent, que la distance fixée au paragraphe (2) est plus grande qu’il ne le faut pour protéger le poisson et peut la raccourcir en plaçant un ou des panneaux, selon le cas, pour délimiter la nouvelle distance à respecter.

  • (4) Lorsqu’un panneau a été placé en vertu du paragraphe (3), il est interdit de pêcher dans la zone située entre ce panneau et une des installations mentionnées au paragraphe (2).

  • DORS/2003-369, art. 4

Autorisation de placer un filet dans les eaux pour le nettoyer

  •  (1) Malgré l’article 25 de la Loi, l’agent des pêches peut autoriser par écrit une personne à placer un filet dans les eaux où la pêche au moyen de ce filet est interdite, pour le nettoyer.

  • (2) L’autorisation donnée en vertu du paragraphe (1) doit préciser l’endroit où le filet peut être placé, la manière de le placer et la période de l’autorisation.

PARTIE VObservateurs

Désignation et fonctions

  •  (1) Le directeur général régional peut désigner, à titre d’observateur, tout particulier qui possède les qualifications et la formation en vue d’exercer les fonctions visées au paragraphe (2) et qui :

    • a) ne détient ni carte d’enregistrement de pêcheur ni certificat provincial ou territorial de pêcheur;

    • b) n’achète pas de poisson en vue de la revente;

    • c) n’est pas le propriétaire, l’exploitant, le directeur ou l’employé d’une entreprise de pêche, d’aquaculture, de transformation ou de transport du poisson.

  • (2) Le directeur général régional attribue à l’observateur désigné en vertu du paragraphe (1) l’une ou plusieurs des fonctions suivantes :

    • a) la surveillance des activités de pêche, l’examen et le mesurage des engins de pêche, la consignation des données scientifiques et des observations et le prélèvement d’échantillons;

    • b) la surveillance du débarquement des poissons et la vérification du poids et de l’espèce des poissons pris et gardés;

    • c) la conduite d’analyses biologiques et le prélèvement du poisson.

  • (2.1) L’observateur désigné en vertu du paragraphe (1) doit, selon le cas, transmettre au ministère ou à une personne morale désignée en vertu du paragraphe 39.1(1), dans les meilleurs délais, les renseignements recueillis et compilés dans l’exercice des fonctions visées au paragraphe 39(2).

  • (3) L’observateur qui se voit attribuer les fonctions visées à l’alinéa (2)a) doit, selon le cas, les exercer à bord d’un bateau de pêche ou dans une installation d’aquaculture.

  • (4) L’observateur qui se voit attribuer les fonctions visées à l’alinéa (2)b) doit, selon le cas, les exercer d’un poste de débarquement du poisson ou dans une installation d’aquaculture.

  • (5) L’observateur qui se voit attribuer les fonctions visées à l’alinéa (2)c) doit, selon le cas, les exercer à bord d’un bateau de pêche, d’un poste de débarquement du poisson ou dans une installation d’aquaculture.

  • (6) Le directeur général régional peut révoquer la désignation de l’observateur désigné en vertu du paragraphe (1) dans les cas suivants :

    • a) celui-ci cesse de satisfaire aux critères énoncés à ce paragraphe;

    • b) il exerce ses fonctions à l’égard d’un pêcheur avec lequel il a un lien de dépendance;

    • c) il falsifie des renseignements transmis dans l’exercice de ses fonctions ou ne s’acquitte pas de celles-ci;

    • d) il n’exerce pas ses fonctions avec compétence et professionnalisme.

  • DORS/98-481, art. 3
  • DORS/2003-369, art. 5(F)
  • DORS/2010-270, art. 10
  • DORS/2013-36, art. 1
  • DORS/2020-255, art. 8
  •  (1) Le directeur général régional peut désigner, à titre d’observateur, toute personne morale qui présente :

    • a) la description d’un programme capable de recueillir et de compiler avec exactitude les renseignements obtenus, dans l’exercice des fonctions visées au paragraphe 39(2), par les particuliers désignés comme observateurs, lequel programme comprend ce qui suit :

      • (i) un plan d’entreprise décrivant l’organigramme, les ressources humaines et le plan opérationnel de la personne morale,

      • (ii) un plan de formation et d’évaluation indépendante des particuliers qui seront désignés comme observateurs en vue d’exercer les fonctions visées au paragraphe 39(2), et de supervision de ceux-ci,

      • (iii) un système de contrôle de la qualité visant à assurer l’intégrité des renseignements recueillis et compilés qui comporte l’identification d’un responsable du système et ses fonctions et la description du fonctionnement du système, de la manière dont les documents sont tenus, des points de contrôle, des mesures de vérification et un processus de correction des lacunes du système;

    • b) une déclaration divulguant tout conflit d’intérêts qu’elle, ses administrateurs, ses dirigeants ou ses employés, ou ses actionnaires y ayant un intérêt substantiel, peuvent avoir avec l’industrie de la pêche et décrivant la manière de le résoudre;

    • c) une preuve de la viabilité économique de l’entreprise ou une caution de bonne exécution portant sur trois mois.

  • (2) L’observateur désigné en vertu du paragraphe (1) exerce les fonctions suivantes :

    • a) se conformer au programme présenté aux termes de l’alinéa (1)a);

    • b) transmettre au ministère, dans les meilleurs délais, les renseignements recueillis et compilés dans le cadre du programme;

    • c) signaler au ministère tout conflit d’intérêts survenant après sa désignation et décrire la manière de le résoudre;

    • d) résoudre les conflits d’intérêts visés aux alinéas c) ou (1)b).

  • (3) Le directeur général régional peut révoquer la désignation de l’observateur désigné en vertu du paragraphe (1) dans les cas suivants :

    • a) celui-ci falsifie des renseignements transmis dans l’exercice de ses fonctions ou ne s’acquitte pas de celles-ci;

    • b) il omet de maintenir la caution visée à l’alinéa (1)c).

  • DORS/98-481, art. 4
  • DORS/2013-36, art. 2

 La désignation d’un observateur est valide pour :

  • a) six mois pour la première désignation et 36 mois pour toute désignation subséquente, dans le cas d’un particulier;

  • b) 12 mois pour les deux premières désignations et 24 mois pour toute désignation subséquente, dans le cas d’une personne morale.

  • DORS/98-481, art. 4
  •  (1) Nul ne peut fournir de faux renseignements au directeur général régional en vue d’être désigné à titre d’observateur.

  • (2) Il est interdit à l’observateur de fournir de faux renseignements dans l’exercice de ses fonctions.

  • DORS/98-481, art. 4
  • DORS/2004-263, art. 1(A)

Certificat de désignation

  •  (1) Le directeur général régional remet à chaque observateur un certificat attestant sa désignation à titre d’observateur et spécifiant les fonctions qui lui sont attribuées.

  • (2) Dès son arrivée sur les lieux où il est censé exercer ses fonctions, l’observateur doit présenter sur demande son certificat de désignation au responsable des lieux.

 

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