Règlement de pêche (dispositions générales) (DORS/93-53)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-06-23 Versions antérieures
PARTIE XIVStocks de poissons (suite)
70 (1) Le plan visant à rétablir un grand stock de poissons exigé par le paragraphe 6.2(1) de la Loi doit contenir les renseignements suivants :
a) l’état et les tendances du stock;
b) les causes probables du déclin du stock;
c) des objectifs mesurables pour le rétablissement du stock, notamment une cible de rétablissement;
d) des échéanciers pour l’atteinte des objectifs;
e) des mesures de gestion permettant l’atteinte des objectifs;
f) une méthode de suivi des progrès réalisés dans l’atteinte des objectifs;
g) le calendrier d’un examen périodique du plan visant à mesurer les progrès réalisés dans l’atteinte des objectifs et à établir si des ajustements du plan sont nécessaires.
(2) Le plan doit être élaboré dans les vingt-quatre mois suivant la date à laquelle il est pour la première fois porté à la connaissance du ministre que le grand stock de poissons a diminué jusqu’au point de référence limite pour ce stock ou se situe sous cette limite.
(3) Le ministre peut prolonger ce délai pour une période d’au plus douze mois dans la mesure nécessaire pour terminer le plan.
(4) Si le ministre prolonge le délai, il en publie les raisons sur le site Internet du ministère.
(5) Si la pêche du grand stock de poissons pendant l’élaboration du plan est autorisée par le ministre, celui-ci veille pendant cette élaboration à ce que le niveau de pêche de ce stock soit compatible avec le rétablissement de ce stock au-dessus de son point de référence limite.
(6) Malgré l’alinéa (1)d), si le ministre conclut qu’il n’est pas possible d’établir un échéancier pour l’atteinte de la cible de rétablissement, le plan doit, au lieu de contenir l’échéancier exigé, énoncer les raisons pour lesquelles il n’est pas possible d’en établir un.
(7) Le ministre publie le plan et le résultat de tout examen périodique du plan sur le site Internet du ministère.
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