Règlement sur les mammifères marins (DORS/93-56)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2018-11-02 Versions antérieures
ANNEXE VI(paragraphes 7(3) et (4))
Distances d’approche des mammifères marins
Colonne 1 | Colonne 2 | Colonne 3 | Colonne 4 | Colonne 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Article | Espèces de mammifère marin | Véhicules, à l’exception des aéronefs en vol | Distance d’approche | Secteur | Période | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Baleine, dauphin et marsouin | Tous | 100 m | Sous réserve des articles 2 à 4, toutes les eaux de pêche canadiennes | Du 1er janvier au 31 décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Baleine, dauphin et marsouin | Tous | 200 m | Sous réserve de l’article 3, la partie des eaux de l’estuaire du Saint-Laurent déterminée de la façon suivante :
| Du 1er janvier au 31 décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Baleine, dauphin et marsouin qui sont des espèces menacées ou espèces en voie de disparition au sens de la Loi sur les espèces en péril | Tous | 400 m ou toute autre distance plus grande prévue par la Loi sur les espèces en péril | La partie des eaux de l’estuaire du Saint-Laurent incluant :
| Du 1er janvier au 31 décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Beluga | Bateaux | 50 m | La partie des eaux de l’estuaire Churchill déterminée de la façon suivante :
La partie des eaux de la rivière Seal, à partir d’un point central situé à la latitude 59°05′ N et la longitude 94°47′ O, déterminée de la façon suivante :
| Du 1er juin au 31 octobre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Morse | Tous | 100 m | Sous réserve de l’article 6, toutes les eaux de pêche canadiennes | Du 1er janvier au 31 décembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Morse | Tous | 200 m | Sur les glaces des eaux de pêche canadiennes | Du 1er juin au 31 octobre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Morse | Tous | 300 m | Sur les rives des eaux de pêche canadiennes | Du 1er juin au 31 octobre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Épaulard | Tous | 200 m | Sous réserve de l’article 3, toutes les eaux de pêche canadiennes de l’océan Pacifique et de la Colombie-Britannique | Du 1er janvier au 31 décembre |
- DORS/2018-126, art. 10
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