Règlement sur les mammifères marins (DORS/93-56)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2018-11-02 Versions antérieures
PARTIE IDispositions générales (suite)
Interdictions (suite)
7.1 L’interdiction prévue à l’article 7 ne s’applique pas :
a) aux employés du ministère dans l’exercice de leurs attributions et aux personnes qui leur viennent en aide ou dont le ministère a demandé la présence;
b) aux employés de l’Agence Parcs Canada et du ministère de la Défense nationale, aux membres des Forces canadiennes et aux agents de la paix, dans l’exercice de leurs attributions respectives.
- DORS/2018-126, art. 6
7.2 (1) Lorsqu’un aéronef est utilisé à une altitude inférieure à 304,8 m (1000 pi) dans un rayon d’un demi-mille marin d’un mammifère marin, il est interdit d’effectuer une manœuvre en vol tel un décollage, un amerrissage ou un atterrissage, ou un changement de trajectoire ou d’altitude, afin de se rapprocher du mammifère marin ou de le perturber.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) au titulaire d’un permis délivré au titre du Règlement de pêche (dispositions générales) et autorisant la pêche des mammifères marins à des fins expérimentales, scientifiques ou éducatives ou pour exposition au public, lorsqu’il exerce les activités qui y sont visées;
b) aux employés du ministère dans l’exercice de leurs attributions et aux personnes qui leur viennent en aide ou dont le ministère a demandé la présence;
c) aux employés de l’Agence Parcs Canada et du ministère de la Défense nationale, aux membres des Forces canadiennes et aux agents de la paix, dans l’exercice de leurs attributions respectives;
d) aux vols commerciaux qui suivent un plan de vol établi;
e) aux hélicoptères utilisés pour l’observation des bébés phoques sur la glace des eaux du golfe du Saint-Laurent qui se maintiennent à au moins 2 mètres de ceux-ci.
(3) Malgré le paragraphe (1), le détenteur d’un permis d’observation pour la pêche du phoque est autorisé à effectuer un décollage, un amerrissage ou un atterrissage dans un rayon d’un demi-mille marin d’un mammifère marin dans le cadre des activités visées par le permis.
- DORS/2018-126, art. 6
- DORS/2018-229, art. 1
8 Il est interdit de tenter de tuer un mammifère marin d’une façon qui n’entraîne pas sa mort rapide.
9 Il est interdit de pêcher un mammifère marin sans avoir à portée de la main les équipements nécessaires pour le sortir de l’eau.
10 (1) Il est interdit à quiconque tue ou blesse un mammifère marin :
a) de négliger de faire un effort raisonnable pour le sortir de l’eau sur-le-champ.
b) sous réserve de l’article 33.1, de l’abandonner ou de le rejeter.
(2) Il est interdit à quiconque tue un cétacé ou un morse d’en gaspiller toute partie comestible.
- DORS/2003-103, art. 3
11 [Abrogé, DORS/2018-126, art. 7]
Avis d’atteinte du contingent
12 Lorsque le contingent annuel fixé par le présent règlement est atteint, l’agent des pêches en avise les intéressés par l’un ou plusieurs des moyens énumérés au paragraphe 7(1) du Règlement de pêche (dispositions générales).
Vente et transport
13 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’acheter, de vendre, d’échanger ou de troquer les parties comestibles d’un cétacé ou d’un morse.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’achat, à la vente, à l’échange ou au troc effectué par les personnes suivantes :
a) un Indien ou un Inuk, autre qu’un bénéficiaire, à l’intérieur des Territoires du Nord-Ouest, du Yukon, du Québec ou de Terre-Neuve-et-Labrador;
b) un bénéficiaire, si l’achat, la vente, l’échange ou le troc s’effectue selon les modalités de la convention régissant le bénéficiaire.
- DORS/2018-110, art. 9
14 Il est interdit d’acheter, de vendre, d’échanger, de troquer ou d’avoir en sa possession une défense de narval, sauf si le permis en vertu duquel le narval a été pris y est fixé.
15 Sur réception d’une demande à cet effet, le ministre délivre le permis de transport de mammifères marins qui, selon le cas :
a) autorise le transport interprovincial des parties comestibles de mammifères marins pour l’usage personnel du titulaire ou celui des membres de sa famille;
b) vise des parties non comestibles de mammifères marins;
c) vise tout mammifère marin ou toute partie de mammifère marin devant servir à des fins expérimentales, scientifiques, éducatives ou pour exposition au public.
16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), est interdit le transport interprovincial des mammifères marins ou des parties de mammifères marins, sauf en vertu d’un permis de transport de mammifères marins délivré par le ministre.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) à une personne qui pêche des mammifères marins dans une province autre que celle où elle réside et qui transporte sa prise à son lieu de résidence;
b) au transport de phoques ou de parties de phoques pris dans les zones de pêche du phoque 4 à 33;
c) au transport de mammifères marins ou de parties de ceux-ci par un bénéficiaire conformément à l’Accord visé à l’alinéa c) de la définition de bénéficiaire.
- DORS/2018-110, art. 10
Registres et rapports
17 (1) Quiconque est autorisé en vertu du présent règlement à pêcher des cétacés ou des morses doit garder pendant deux ans un registre de tout cétacé ou morse pris et, sur demande, le présenter à l’agent des pêches pour consultation.
(2) Le registre doit indiquer la date et le lieu de la prise, ainsi que l’espèce, le sexe et la couleur du cétacé ou du morse.
PARTIE IICétacés
Dispositions générales
17.1 Pour l’application de la présente partie, toucher s’entend du fait pour une personne de blesser un cétacé sans toutefois être capable de le sortir de l’eau.
- DORS/2003-103, art. 4
18 Il est interdit de pêcher un veau de béluga, un veau de baleine boréale ou un baleineau ou un béluga adulte, une baleine boréale adulte ou un narval adulte accompagnés d’un veau.
19 Il est interdit d’utiliser une arme à feu pour pêcher des cétacés sauf :
a) une carabine utilisée avec des balles non blindées de façon à produire une énergie initiale d’au moins 1 500 pieds-livres;
b) un fusil de chasse utilisé avec des balles rayées de façon à produire une énergie initiale d’au moins 1 500 pieds-livres.
Bélugas
20 Il est interdit de pêcher le béluga dans le fleuve Saint-Laurent, la rivière Saguenay ou leurs affluents, ou dans le golfe du Saint-Laurent.
21 Il est interdit de pêcher le béluga dans un secteur visé à la colonne I de l’annexe II :
a) pendant la période de fermeture indiquée à la colonne II;
b) après que l’agent des pêches a donné avis que le contingent annuel indiqué à la colonne III a été atteint.
Baleines boréales
22 Il est interdit de pêcher la baleine boréale dans les eaux visées à la colonne I du tableau du présent article :
a) pendant la période de fermeture indiquée à la colonne II;
b) après que l’agent des pêches a donné avis que le contingent annuel indiqué à la colonne III a été atteint.
Article Colonne I Colonne II Colonne III Eaux Période de fermeture Contingent annuel 1 Les eaux de la mer de Beaufort adjacentes aux côtes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest comprises entre le littoral et des lignes droites reliant les points suivants, dans l’ordre de présentation :
Point Latitude nord Longitude ouest 1 69°26′N. 139°00′O. 2 69°30′N. 139°00′O. 3 69°30′N. 136°18′O. 4 69°00′N. 136°18′O. 5 69°00′N. 137°28′O. Du 1er avril au 31 déc. 2 touchers ou 1 prise, selon la première éventualité 2 [Abrogé, DORS/2008-99, art. 12]
- DORS/2004-263, art. 2
- DORS/2008-99, art. 12
Narvals
23 Il est interdit à quiconque réside habituellement dans une agglomération visée à la colonne I du tableau du présent article de pêcher le narval après que l’agent des pêches a donné avis que le contingent annuel indiqué à la colonne II a été atteint.
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Agglomération | Contingent annuel | |
1 | Arctic Bay | 100 |
2 | Broughton Island | 50 |
3 | Cape Dorset | 10 |
4 | Clyde River | 50 |
5 | Coral Harbour | 10 |
6 | Creswell Bay | 12 |
7 | Gjoa Haven | 10 |
8 | Grise Fiord | 20 |
9 | Hall Beach | 10 |
10 | Igloolik | 10 |
11 | Iqaluit | 10 |
12 | Lake Harbour | 10 |
13 | Pangnirtung | 40 |
14 | Pelly Bay | 10 |
15 | Pond Inlet | 100 |
16 | Repulse Bay | 25 |
17 | Resolute Bay | 20 |
18 | Spence Bay | 10 |
19 | Rankin Inlet | 10 |
20 | Chesterfield Inlet | 5 |
21 | Whale Cove | 5 |
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