Règlement sur les mammifères marins (DORS/93-56)
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Règlement sur les mammifères marins
DORS/93-56
Enregistrement 1993-02-04
Règlement sur les mammifères marins
C.P. 1993-189 1993-02-04
Sur recommandation du ministre des Pêches et des Océans et en vertu des articles 8 et 43Note de bas de page * et du paragraphe 87(2) de la Loi sur les pêches, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur la protection du bélouga, pris par le décret C.P. 1980-1355 du 22 mai 1980Note de bas de page **, le Règlement sur la protection des cétacés, pris par le décret C.P. 1982-1790 du 17 juin 1982Note de bas de page ***, le Règlement sur la protection des narvals, C.R.C., ch. 820, le Règlement sur la protection des phoques, C.R.C., ch. 833 et le Règlement sur la protection des morses, pris par le décret C.P. 1980-1216 du 8 mai 1980Note de bas de page **** et de prendre en remplacement le Règlement concernant les mammifères marins, ci-après, lesquelles mesures entrent en vigueur le 24 février 1993.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1991, ch. 1, art. 12
Retour à la référence de la note de bas de page **DORS/80-376, Gazette du Canada Partie II, 1980, p. 1944
Retour à la référence de la note de bas de page ***DORS/82-614, Gazette du Canada Partie II, 1982, p. 2188
Retour à la référence de la note de bas de page ****DORS/80-338, Gazette du Canada Partie II, 1980, p. 1860
1 [Abrogé, DORS/2018-126, art. 2]
Définitions
2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- baleineau
baleineau Narval de couleur pâle et de moins de 1,8 m de longueur, mesuré de l’extrémité de la mâchoire supérieure à l’encoche entre les lobes de la nageoire caudale. (narwhal calf)
- bateau de récupération
bateau de récupération Bateau d’une longueur supérieure à 19,8 m utilisé pour recueillir, transporter ou transformer des phoques ou des parties de phoques pêchés au moyen de bateaux d’une longueur d’au plus 19,8 m. (collector vessel)
- bénéficiaire
bénéficiaire Toute personne qui est bénéficiaire aux termes :
a) soit de la Convention approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique;
b) soit de la Convention approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des autochtones de la Baie James et du Nord québécois;
c) soit de l’Accord approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador. (beneficiary)
- blanchon
blanchon Phoque du Groenland qui n’a pas commencé à muer et dont le pelage est encore blanc. (whitecoat)
- écrasée
écrasée S’agissant de la boîte crânienne d’un phoque, signifie qu’elle a été cassée de telle sorte que ni l’hémisphère droit ni l’hémisphère gauche ne présente, à la palpation, une structure solide. (crushed)
- jeune à dos bleu
jeune à dos bleu Phoque à capuchon qui n’a pas mué et dont le pelage est encore bleu. (blueback)
- mammifère marin
mammifère marin[Abrogée, DORS/94-52, art. 1]
- ministère
ministère Le ministère des Pêches et des Océans. (Department)
- palpation
palpation Examen de la boîte crânienne qui consiste à appuyer avec la main, à partir du dessus, sur les deux hémisphères de la boîte crânienne. (palpate)
- permis
permis[Abrogée, DORS/93-336, art. 1]
- phoque nuisible
phoque nuisible Phoque qui constitue un danger :
a) soit pour l’équipement de pêche malgré la prise de mesures dissuasives;
b) soit, selon une recommandation scientifique, pour la conservation de stocks de poissons anadromes ou catadromes parce qu’il leur inflige des dommages importants le long des estuaires et dans les rivières et les lacs durant leur migration. (nuisance seal)
- sous-secteur
sous-secteur S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les secteurs d’exploitation des pêcheries du Pacifique (2007). (Subarea)
- test de réflexe de clignement
test de réflexe de clignement[Abrogée, DORS/2009-66, art. 1]
- toucher
toucher[Abrogée, DORS/2003-103, art. 1]
- veau de baleine boréale
veau de baleine boréale Baleine boréale tachetée de moins de 7,5 m de longueur, mesuré de l’extrémité de la mâchoire supérieure à l’encoche entre les lobes de la nageoire caudale. (bowhead calf)
- veau de béluga
veau de béluga Béluga de couleur foncée et de moins de 2 m de longueur, mesuré de l’extrémité de la mâchoire supérieure à l’encoche entre les lobes de la nageoire caudale. (beluga calf)
- zone de pêche du phoque
zone de pêche du phoque Zone de pêche du phoque délimitée et énumérée à l’annexe III. (Sealing Area)
(2) Dans le présent règlement, la désignation d’une espèce ou d’un groupe d’espèces de mammifères marins par son nom commun indiqué à la colonne I de l’annexe I s’interprète comme un renvoi à son nom scientifique figurant à la colonne II.
(3) Dans le présent règlement, les coordonnées géographiques — latitude et longitude — sont exprimées selon le Système de référence géodésique de l’Amérique du Nord 1927 (NAD 27).
(4) Dans le présent règlement, à moins d’indication contraire, les lignes reliant les points ou coordonnées entre eux sont des loxodromies.
- DORS/93-336, art. 1
- DORS/94-52, art. 1
- DORS/2003-103, art. 1
- DORS/2008-43, art. 1
- DORS/2008-99, art. 11
- DORS/2009-66, art. 1
- DORS/2018-110, art. 8
- DORS/2018-126, art. 3
Application
3 Le présent règlement s’applique :
a) à la gestion et à la surveillance de la pêche des mammifères marins et des activités connexes au Canada et dans les eaux de pêche canadiennes;
b) à la gestion et à la surveillance de la pêche des mammifères marins pratiquée à partir de bateaux de pêche canadiens dans l’Antarctique;
c) à la conservation et à la protection des mammifères marins au Canada et dans les eaux de pêche canadiennes.
- DORS/2018-126, art. 4
3.1 Malgré l’alinéa 3a), le présent règlement ne s’applique pas à la pêche des mammifères marins autorisée par un permis d’aquaculture délivré en vertu du Règlement du Pacifique sur l’aquaculture.
- DORS/2010-270, art. 13
3.2 Les dispositions de tout règlement concernant les mammifères marins pris en vertu de la Loi sur les océans, de la Loi sur le parc marin du Saguenay — Saint-Laurent ou de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada l’emportent sur toute disposition incompatible du présent règlement.
- DORS/2018-126, art. 5
3.3 Les dispositions du Règlement de l’aviation canadien l’emportent sur toute disposition incompatible du présent règlement.
- DORS/2018-126, art. 5
PARTIE IDispositions générales
Délivrance de permis
4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 32(1), le ministre peut, sur demande et sur paiement du droit fixé à la colonne II du tableau du présent paragraphe, délivrer le permis mentionné à la colonne I.
Article Colonne I Colonne II Permis Droit 1 Permis de pêche a) Béluga
a) aucun
b) Baleine boréale
b) aucun
c) Cétacé autre qu’un béluga, une baleine boréale, un narval ou une baleine franche
c) 5 $
d) Narval
d) aucun
e) Phoque — usage personnel
e) 5 $
f) Phoque — usage commercial
f) 5 $
g) Phoque nuisible
g) 5 $
h) Morse
h) 5 $
2 Permis d’observation pour la pêche du phoque 25 $ 3 Permis de transport de mammifères marins aucun 4 Permis de bateau de récupération 25 $ (2) Il est interdit de délivrer un permis de pêche du narval à quiconque n’est pas un Inuk.
- DORS/2003-103, art. 2
5 Sous réserve de l’article 6, il est interdit de pêcher des mammifères marins à moins d’y être autorisé en vertu d’un permis délivré aux termes du présent règlement ou du Règlement sur les permis de pêche communautaires des Autochtones.
- DORS/93-336, art. 2
6 (1) Un Indien ou un Inuk autre qu’un bénéficiaire peut, sans permis, pêcher à des fins alimentaires, sociales ou rituelles les espèces suivantes :
a) les phoques;
b) les cétacés, sauf le béluga dans les secteurs visés à la colonne I des articles 1 à 7 de l’annexe II, la baleine boréale, la baleine franche et le narval;
c) sous réserve de l’article 26, quatre morses par année.
(2) Un bénéficiaire peut, sans permis, pêcher à des fins alimentaires, sociales et rituelles les espèces suivantes dans le secteur visé par la convention qui le régit :
a) les phoques;
b) les cétacés, sauf le béluga dans les secteurs visés à la colonne I des articles 1 à 7 de l’annexe II, la baleine boréale, la baleine franche et le narval;
c) sous réserve de l’article 26, quatre morses par année.
(3) À l’exception des personnes mentionnées aux paragraphes (1) et (2), quiconque réside juste à côté d’une des zones de pêche du phoque 1 à 4 peut, sans permis, pêcher le phoque à des fins alimentaires dans ces zones.
Interdictions
7 (1) Il est interdit de perturber un mammifère marin, sauf :
a) dans le cadre de l’exploitation d’un ouvrage ou d’une entreprise ou dans l’exercice d’une activité qui est requis, autorisé ou autrement permis sous le régime de la Loi;
b) dans le cadre de la pêche des mammifères marins autorisée en vertu du présent règlement;
c) de la manière prévue par un permis délivré au titre du Règlement de pêche (dispositions générales) et autorisant la pêche des mammifères marins à des fins expérimentales, scientifiques ou éducatives ou pour exposition au public;
d) de la manière prévue par la Loi sur les espèces en péril.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), perturber s’entend notamment du fait de s’approcher d’un mammifère marin dans l’intention d’accomplir ou de tenter d’accomplir l’un des actes suivants :
a) le nourrir;
b) nager ou interagir avec lui;
c) le déplacer des environs immédiats où il se trouve, l’attirer ailleurs ou encore, provoquer son déplacement;
d) le séparer des membres de son groupe ou passer entre un mammifère marin et un veau;
e) placer un bateau de façon à le coincer ou coincer le groupe dans lequel il se trouve entre un bateau et la côte ou entre plusieurs bateaux;
f) l’étiqueter ou le marquer.
(3) Dans le cas d’un mammifère marin d’une espèce mentionnée à la colonne 1 de l’annexe VI, perturber s’entend également du fait de s’en approcher au moyen d’un véhicule visé à la colonne 2, à l’intérieur de la distance d’approche mentionnée à la colonne 3, dans les secteurs spécifiés à la colonne 4 et pendant la période mentionnée à la colonne 5.
(4) Dans le cas d’une baleine, d’un dauphin et d’un marsouin en repos ou avec son veau, perturber s’entend également du fait de s’en approcher au moyen d’un véhicule visé à la colonne 2 de l’annexe VI, à moins de 200 m, dans toutes les eaux de pêche canadiennes, du 1er janvier au 31 décembre
(5) L’exigence relative au respect des distances d’approche mentionnées à l’annexe VI et au paragraphe 4 ne s’applique pas :
a) au navire en transit;
b) au titulaire d’un permis d’observation pour la pêche du phoque dans le cadre de cette activité.
- DORS/2018-126, art. 6
7.1 L’interdiction prévue à l’article 7 ne s’applique pas :
a) aux employés du ministère dans l’exercice de leurs attributions et aux personnes qui leur viennent en aide ou dont le ministère a demandé la présence;
b) aux employés de l’Agence Parcs Canada et du ministère de la Défense nationale, aux membres des Forces canadiennes et aux agents de la paix, dans l’exercice de leurs attributions respectives.
- DORS/2018-126, art. 6
7.2 (1) Lorsqu’un aéronef est utilisé à une altitude inférieure à 304,8 m (1000 pi) dans un rayon d’un demi-mille marin d’un mammifère marin, il est interdit d’effectuer une manœuvre en vol tel un décollage, un amerrissage ou un atterrissage, ou un changement de trajectoire ou d’altitude, afin de se rapprocher du mammifère marin ou de le perturber.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) au titulaire d’un permis délivré au titre du Règlement de pêche (dispositions générales) et autorisant la pêche des mammifères marins à des fins expérimentales, scientifiques ou éducatives ou pour exposition au public, lorsqu’il exerce les activités qui y sont visées;
b) aux employés du ministère dans l’exercice de leurs attributions et aux personnes qui leur viennent en aide ou dont le ministère a demandé la présence;
c) aux employés de l’Agence Parcs Canada et du ministère de la Défense nationale, aux membres des Forces canadiennes et aux agents de la paix, dans l’exercice de leurs attributions respectives;
d) aux vols commerciaux qui suivent un plan de vol établi;
e) aux hélicoptères utilisés pour l’observation des bébés phoques sur la glace des eaux du golfe du Saint-Laurent qui se maintiennent à au moins 2 mètres de ceux-ci.
(3) Malgré le paragraphe (1), le détenteur d’un permis d’observation pour la pêche du phoque est autorisé à effectuer un décollage, un amerrissage ou un atterrissage dans un rayon d’un demi-mille marin d’un mammifère marin dans le cadre des activités visées par le permis.
- DORS/2018-126, art. 6
- DORS/2018-229, art. 1
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