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Règlement sur les mammifères marins (DORS/93-56)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2018-11-02 Versions antérieures

PARTIE IVPhoques (suite)

Interdictions (suite)

 [Abrogé, DORS/94-54, art. 1]

Observation de la pêche du phoque

  •  (1) Un permis d’observation pour la pêche du phoque ne peut être délivré que si le ministre juge que la délivrance d’un tel permis ne perturberait pas la pêche du phoque.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre doit, pour déterminer si la délivrance d’un permis d’observation pour la pêche du phoque va perturber la pêche au phoque dans une région donnée, prendre en compte les points suivants :

    • a) la période et la région pour lesquelles le permis est demandé;

    • b) le nombre de permis d’observation pour la pêche du phoque qui ont été déjà délivrés dans cette région pour cette période;

    • c) le nombre de pêcheurs de phoques qui pêchent dans cette région;

    • d) le fait que le demandeur puisse avoir comme but avoué de perturber la pêche du phoque ou qu’il ait déjà été condamné, dans les cinq années précédant la demande, pour avoir étiqueté, marqué ou déplacé un phoque vivant, avoir contrevenu au paragraphe 33(1) ou avoir contrevenu à une condition d’un permis délivré en vertu du paragraphe (1);

    • e) tout autre renseignement pertinent.

  • DORS/2008-38, art. 1
  • 2015, ch. 28, art. 1
  • DORS/2015-188, art. 1
  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque n’est pas titulaire d’un permis d’observation pour la pêche du phoque délivré par le ministre de s’approcher à moins d’un mille marin d’une personne qui pêche le phoque.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :

    • a) aux personnes autorisées à pêcher le phoque en vertu du présent règlement;

    • b) aux vols commerciaux suivant un plan de vol établi;

    • c) aux bateaux commerciaux en transit;

    • d) aux employés du ministère dans l’exercice de leurs attributions et aux personnes qui leur viennent en aide ou dont le ministère a demandé la présence;

    • e) aux personnes qui habitent une résidence située sur la terre ferme à moins d’un mille marin de l’endroit où une personne pêche le phoque.

  • DORS/2008-38, art. 2
  • 2015, ch. 28, art. 1
  • DORS/2015-188, art. 2
  • DORS/2018-126, art. 8

Débarquements

 Quiconque pêche le phoque pour usage personnel ou commercial doit en débarquer la peau ou la carcasse.

  • DORS/2003-103, art. 8

Périodes de fermeture

  •  (1) Il est interdit à toute personne de pêcher des phoques d’une espèce mentionnée à la colonne I de l’annexe IV dans une zone de pêche du phoque ou un sous-secteur visés à la colonne II avec un permis de pêche au phoque de la catégorie visée à la colonne III durant la période de fermeture mentionnée à la colonne IV.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), la période de fermeture mentionnée à la colonne IV de l’annexe IV est réputée établie pour chacune des catégories de permis de pêche au phoque visées à la colonne III.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), la période de fermeture mentionnée à la colonne IV de l’annexe IV est réputée établie pour chacune des zones de pêche du phoque ou chacun des sous-secteurs visés à la colonne II.

  • DORS/2008-43, art. 3
  •  (1) Il est interdit à toute personne autorisée à pêcher le phoque en vertu de l’article 6 de pêcher des phoques d’une espèce mentionnée à la colonne I de l’annexe V dans une zone de pêche du phoque ou un sous-secteur visés à la colonne II durant la période de fermeture mentionnée à la colonne III.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), la période de fermeture mentionnée à la colonne III de l’annexe V est réputée établie pour chacune des zones de pêche du phoque ou chacun des sous-secteurs visés à la colonne II.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la pêche domestique des Inuit, soit l’exercice par une personne, de la manière prévue à l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador, du droit de récolter toute espèce ou tout stock de poisson à des fins alimentaires, sociales et cérémoniales.

  • DORS/2008-43, art. 3
  • DORS/2018-110, art. 11

 Il est interdit de pêcher le phoque dans les zones de pêche du phoque 5 à 33 plus d’une demi-heure avant le lever du soleil ou plus d’une demi-heure après le coucher du soleil.

 Il est interdit de pêcher le phoque dans les eaux adjacentes à la côte de Gaspé, dans la province de Québec, en deçà ou du côté du rivage d’une ligne droite tirée à partir de Pointe-au-Renard jusqu’à un point situé à 49°00′ de latitude nord et 64°05′ de longitude ouest, de là, jusqu’à un point situé à 48°25′ de latitude nord et 64°05′ de longitude ouest et de là, jusqu’au phare de Cap-d’Espoir.

 À moins d’y être expressément autorisé par un permis, il est interdit de pêcher le phoque :

  • a) dans les eaux du havre Murray ou de ses tributaires, dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, en deçà d’une ligne droite tirée à partir du feu de la pointe Old Store, située à 46°01′ 7″ de latitude nord et 60°28′44″ de longitude ouest, jusqu’à l’extrémité sud de la pointe Sable, située à 46°01′14″ de latitude nord et 62°29′07″ de longitude ouest, durant la période commençant le 1er juin et se terminant le 30 septembre;

  • b) dans les eaux de la rivière Saguenay, du fleuve Saint-Laurent et de leurs tributaires, à l’ouest de 67°23′ de longitude ouest, dans la province de Québec, durant la période commençant le 1er mai et se terminant le 30 septembre;

  • c) dans les eaux adjacentes à la côte du Nouveau-Brunswick bornées par le littoral et les lignes droites reliant les points suivants, dans l’ordre de présentation, durant la période commençant le 1er juin et se terminant le 30 septembre :

    PointLatitude nordLongitude ouest
    146°58′64°50′
    246°44′64°44′
    346°42′64°47′
  • d) dans les eaux des Îles-de-la-Madeleine bornées par les lignes droites reliant les points suivants, dans l’ordre de présentation, durant la période commençant le 1er juin et se terminant le 30 septembre :

    PointLatitude nordLongitude ouest
    147°27′12″61°49′18″
    247°28′03″61°47′42″
    347°27′36″61°47′06″
    447°26′36″61°48′42″
  • DORS/2009-66, art. 4

PARTIE VPerturbation des mammifères marins

Perturbation autorisée

  •  (1) Malgré les articles 7 et 7.2, le ministre peut autoriser la perturbation de mammifères marins s’il est établi que l’activité perturbatrice qui la cause, selon le cas :

    • a) pourrait être bénéfique aux mammifères marins et ne mettrait pas en péril la survie de l’espèce à l’état sauvage;

    • b) pourrait améliorer dans l’immédiat les chances de survie d’un mammifère marin;

    • c) contribuerait à la conservation et à la protection des mammifères marins;

    • d) pourrait atténuer la douleur et la souffrance d’un mammifère marin en détresse;

    • e) contribuerait à la recherche océanographique;

    • f) permettrait de produire des documents audiovisuels sur les activités des mammifères marins, afin de favoriser une meilleure compréhension des mammifères marins et contribuer ainsi à leur conservation et à leur protection.

  • (2) L’autorisation peut être assortie de conditions concernant :

    • a) les eaux où il est autorisé de perturber des mammifères marins;

    • b) les mammifères marins qui peuvent être perturbés;

    • c) la période pendant laquelle les mammifères marins peuvent être perturbés;

    • d) le nombre et le type de véhicules qui peuvent être utilisés, leur taille et leur identification, ainsi que les personnes autorisées à les utiliser;

    • e) les modalités de conduite des véhicules autorisés, notamment la distance à laquelle ils doivent se trouver des mammifères marins, leur vitesse, leur direction et l’interdiction d’entraver le trajet des mammifères marins;

    • f) la manière dont les mammifères marins peuvent être perturbés et les mesures requises pour atténuer ou réduire au minimum les effets négatifs de la perturbation

    • g) l’évaluation diagnostique ou toute autre évaluation des mammifères marins qui doit être menée avant, pendant et après leur perturbation;

    • h) les renseignements à communiquer au ministre, ainsi que la façon de les présenter et les moments où ils doivent être présentés;

    • i) les registres à tenir à l’égard de l’activité perturbatrice, la façon de les tenir, leur forme, les calendriers de présentation, leur destinataire et leur durée de conservation.

  • DORS/2018-126, art. 9

Contact fortuit avec des mammifères marins

 À moins de le déclarer au même titre qu’une prise accessoire dans un livre de bord, l’utilisateur d’un véhicule ou d’un engin de pêche, immédiatement après un contact fortuit avec un mammifère marin, avise le ministre :

  • a) de la date, de l’heure et du lieu de l’incident;

  • b) de l’espèce de mammifère marin en cause;

  • c) des circonstances de l’incident;

  • d) du type ainsi que de la taille du véhicule et, le cas échéant, du type d’engin de pêche;

  • e) des conditions météorologiques et de l’état de la mer lors de l’incident;

  • f) des observations faites sur l’état du mammifère marin après l’incident;

  • g) si possible, de la direction prise par le mammifère marin après l’incident.

  • DORS/2018-126, art. 9
 

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