Règlement sur les mammifères marins (DORS/93-56)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2018-11-02 Versions antérieures
PARTIE IICétacés (suite)
Narvals (suite)
24 Quiconque tue un narval doit immédiatement :
a) fixer solidement à sa défense ou, à défaut, à sa carcasse le permis en vertu duquel il a été tué;
b) indiquer le mois où il a été tué en pratiquant une coche à l’endroit approprié sur le bord du permis;
c) détacher la partie du permis qui est marquée, y indiquer le mois où le narval a été tué et le sexe du narval et la retourner le plus tôt possible à la personne qui a délivré le permis.
PARTIE IIIMorses
25 Il est interdit d’utiliser une arme à feu pour pêcher le morse sauf :
a) une carabine utilisée avec des balles non blindées de façon à produire une énergie initiale d’au moins 1 500 pieds-livres;
b) un fusil de chasse utilisé avec des balles rayées de façon à produire une énergie initiale d’au moins 1 500 pieds-livres.
26 Il est interdit à quiconque réside habituellement dans une agglomération visée à la colonne I du tableau du présent article de pêcher le morse après que l’agent des pêches a donné avis que le contingent annuel indiqué à la colonne II a été atteint.
Article | Colonne I | Colonne II |
---|---|---|
Agglomération | Contingent annuel | |
1 | Coral Harbour | 60 |
2 | Sanikiluaq | 10 |
3 | Arctic Bay | 10 |
4 | Clyde River | 20 |
PARTIE IVPhoques
Permis
26.1 (1) Quiconque pêche le phoque doit être titulaire d’au moins un des permis suivants :
a) permis de pêche au phoque pour usage personnel;
b) permis de pêche au phoque pour usage commercial;
c) permis de pêche au phoque nuisible.
(2) L’exploitant d’un bateau de récupération doit être titulaire d’un permis de bateau de récupération.
- DORS/2003-103, art. 5
26.2 Le ministre peut établir des catégories pour les permis de pêche au phoque visés au paragraphe 26.1(1) en fonction de la taille des navires utilisés par les titulaires de permis pour pêcher le phoque, des ports d’attache des titulaires de permis et de tout autre facteur lié à la pêche au phoque.
- DORS/2008-43, art. 2
Interdictions
27 Il est interdit à quiconque n’est pas un bénéficiaire de vendre, d’échanger ou de troquer un blanchon ou un jeune à dos bleu.
28 (1) Il est interdit de pêcher le phoque pour usage personnel ou commercial dans les zones de pêche du phoque 4 à 33 autrement qu’avec :
a) soit un gourdin rond de bois dur mesurant au moins 60 cm et au plus 1 m de longueur qui, sur au moins la moitié de sa longueur à partir d’une extrémité, mesure au moins 5 cm et au plus 7,6 cm de diamètre;
b) soit un hakapik, c’est-à-dire un instrument composé d’un embout métallique pesant au moins 340 g et muni, d’un côté, d’une pointe légèrement courbée d’au plus 14 cm de longueur et, de l’autre côté, d’une projection mornée d’au plus 1,3 cm de longueur; l’embout est fixé à une hampe de bois mesurant au moins 105 cm et au plus 153 cm de longueur, et au moins 3 cm et au plus 5,1 cm de diamètre;
c) soit une carabine utilisée avec des balles non blindées qui ont une vitesse initiale d’au moins 1 800 pieds à la seconde de façon à produire une énergie initiale d’au moins 1 100 pieds-livres;
d) soit un fusil de chasse, au moins de calibre 20, utilisé avec des balles rayées.
(1.1) Il est interdit d’utiliser un gourdin ou un hakapik pour frapper un phoque âgé de plus d’un an à moins que celui-ci n’ait d’abord été abattu avec une arme à feu.
(2) Quiconque frappe un phoque à l’aide d’un gourdin ou d’un hakapik doit le frapper sur le dessus de la boîte crânienne jusqu’à ce que celle-ci soit écrasée et doit confirmer sans délai, par palpation, que tel est le cas.
(3) Si une arme à feu est utilisée pour pêcher un phoque, la personne qui l’abat ou qui le récupère doit confirmer, par palpation, dès que possible après qu’il a été abattu, que sa boîte crânienne est écrasée.
(4) Quiconque constate, après palpation, que la boîte crânienne du phoque n’est pas écrasée doit sans délai frapper le phoque à l’aide d’un gourdin ou d’un hakapik sur le dessus de la boîte crânienne jusqu’à ce que celle-ci soit écrasée.
- DORS/2003-103, art. 6
- DORS/2009-66, art. 2
29 Il est interdit d’écorcher un phoque avant que sa boîte crânienne ne soit écrasée et qu’au moins une minute ne se soit écoulée après lui avoir tranché, afin de le saigner, les deux artères axillaires situées sous les nageoires avant.
- DORS/2003-103, art. 7
- DORS/2009-66, art. 3
30 Il est interdit de pêcher des phoques du Groenland ou des phoques à capuchon adultes groupés pour la mise bas ou la reproduction.
31 [Abrogé, DORS/94-54, art. 1]
Observation de la pêche du phoque
32 (1) Un permis d’observation pour la pêche du phoque ne peut être délivré que si le ministre juge que la délivrance d’un tel permis ne perturberait pas la pêche du phoque.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre doit, pour déterminer si la délivrance d’un permis d’observation pour la pêche du phoque va perturber la pêche au phoque dans une région donnée, prendre en compte les points suivants :
a) la période et la région pour lesquelles le permis est demandé;
b) le nombre de permis d’observation pour la pêche du phoque qui ont été déjà délivrés dans cette région pour cette période;
c) le nombre de pêcheurs de phoques qui pêchent dans cette région;
d) le fait que le demandeur puisse avoir comme but avoué de perturber la pêche du phoque ou qu’il ait déjà été condamné, dans les cinq années précédant la demande, pour avoir étiqueté, marqué ou déplacé un phoque vivant, avoir contrevenu au paragraphe 33(1) ou avoir contrevenu à une condition d’un permis délivré en vertu du paragraphe (1);
e) tout autre renseignement pertinent.
- DORS/2008-38, art. 1
- 2015, ch. 28, art. 1
- DORS/2015-188, art. 1
33 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à quiconque n’est pas titulaire d’un permis d’observation pour la pêche du phoque délivré par le ministre de s’approcher à moins d’un mille marin d’une personne qui pêche le phoque.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas :
a) aux personnes autorisées à pêcher le phoque en vertu du présent règlement;
b) aux vols commerciaux suivant un plan de vol établi;
c) aux bateaux commerciaux en transit;
d) aux employés du ministère dans l’exercice de leurs attributions et aux personnes qui leur viennent en aide ou dont le ministère a demandé la présence;
e) aux personnes qui habitent une résidence située sur la terre ferme à moins d’un mille marin de l’endroit où une personne pêche le phoque.
- DORS/2008-38, art. 2
- 2015, ch. 28, art. 1
- DORS/2015-188, art. 2
- DORS/2018-126, art. 8
Débarquements
33.1 Quiconque pêche le phoque pour usage personnel ou commercial doit en débarquer la peau ou la carcasse.
- DORS/2003-103, art. 8
Périodes de fermeture
34 (1) Il est interdit à toute personne de pêcher des phoques d’une espèce mentionnée à la colonne I de l’annexe IV dans une zone de pêche du phoque ou un sous-secteur visés à la colonne II avec un permis de pêche au phoque de la catégorie visée à la colonne III durant la période de fermeture mentionnée à la colonne IV.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la période de fermeture mentionnée à la colonne IV de l’annexe IV est réputée établie pour chacune des catégories de permis de pêche au phoque visées à la colonne III.
(3) Pour l’application du paragraphe (1), la période de fermeture mentionnée à la colonne IV de l’annexe IV est réputée établie pour chacune des zones de pêche du phoque ou chacun des sous-secteurs visés à la colonne II.
- DORS/2008-43, art. 3
34.1 (1) Il est interdit à toute personne autorisée à pêcher le phoque en vertu de l’article 6 de pêcher des phoques d’une espèce mentionnée à la colonne I de l’annexe V dans une zone de pêche du phoque ou un sous-secteur visés à la colonne II durant la période de fermeture mentionnée à la colonne III.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), la période de fermeture mentionnée à la colonne III de l’annexe V est réputée établie pour chacune des zones de pêche du phoque ou chacun des sous-secteurs visés à la colonne II.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la pêche domestique des Inuit, soit l’exercice par une personne, de la manière prévue à l’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Accord sur les revendications territoriales des Inuit du Labrador, du droit de récolter toute espèce ou tout stock de poisson à des fins alimentaires, sociales et cérémoniales.
- DORS/2008-43, art. 3
- DORS/2018-110, art. 11
35 Il est interdit de pêcher le phoque dans les zones de pêche du phoque 5 à 33 plus d’une demi-heure avant le lever du soleil ou plus d’une demi-heure après le coucher du soleil.
36 Il est interdit de pêcher le phoque dans les eaux adjacentes à la côte de Gaspé, dans la province de Québec, en deçà ou du côté du rivage d’une ligne droite tirée à partir de Pointe-au-Renard jusqu’à un point situé à 49°00′ de latitude nord et 64°05′ de longitude ouest, de là, jusqu’à un point situé à 48°25′ de latitude nord et 64°05′ de longitude ouest et de là, jusqu’au phare de Cap-d’Espoir.
37 À moins d’y être expressément autorisé par un permis, il est interdit de pêcher le phoque :
a) dans les eaux du havre Murray ou de ses tributaires, dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, en deçà d’une ligne droite tirée à partir du feu de la pointe Old Store, située à 46°01′ 7″ de latitude nord et 60°28′44″ de longitude ouest, jusqu’à l’extrémité sud de la pointe Sable, située à 46°01′14″ de latitude nord et 62°29′07″ de longitude ouest, durant la période commençant le 1er juin et se terminant le 30 septembre;
b) dans les eaux de la rivière Saguenay, du fleuve Saint-Laurent et de leurs tributaires, à l’ouest de 67°23′ de longitude ouest, dans la province de Québec, durant la période commençant le 1er mai et se terminant le 30 septembre;
c) dans les eaux adjacentes à la côte du Nouveau-Brunswick bornées par le littoral et les lignes droites reliant les points suivants, dans l’ordre de présentation, durant la période commençant le 1er juin et se terminant le 30 septembre :
Point Latitude nord Longitude ouest 1 46°58′ 64°50′ 2 46°44′ 64°44′ 3 46°42′ 64°47′ d) dans les eaux des Îles-de-la-Madeleine bornées par les lignes droites reliant les points suivants, dans l’ordre de présentation, durant la période commençant le 1er juin et se terminant le 30 septembre :
Point Latitude nord Longitude ouest 1 47°27′12″ 61°49′18″ 2 47°28′03″ 61°47′42″ 3 47°27′36″ 61°47′06″ 4 47°26′36″ 61°48′42″
- DORS/2009-66, art. 4
PARTIE VPerturbation des mammifères marins
Perturbation autorisée
38 (1) Malgré les articles 7 et 7.2, le ministre peut autoriser la perturbation de mammifères marins s’il est établi que l’activité perturbatrice qui la cause, selon le cas :
a) pourrait être bénéfique aux mammifères marins et ne mettrait pas en péril la survie de l’espèce à l’état sauvage;
b) pourrait améliorer dans l’immédiat les chances de survie d’un mammifère marin;
c) contribuerait à la conservation et à la protection des mammifères marins;
d) pourrait atténuer la douleur et la souffrance d’un mammifère marin en détresse;
e) contribuerait à la recherche océanographique;
f) permettrait de produire des documents audiovisuels sur les activités des mammifères marins, afin de favoriser une meilleure compréhension des mammifères marins et contribuer ainsi à leur conservation et à leur protection.
(2) L’autorisation peut être assortie de conditions concernant :
a) les eaux où il est autorisé de perturber des mammifères marins;
b) les mammifères marins qui peuvent être perturbés;
c) la période pendant laquelle les mammifères marins peuvent être perturbés;
d) le nombre et le type de véhicules qui peuvent être utilisés, leur taille et leur identification, ainsi que les personnes autorisées à les utiliser;
e) les modalités de conduite des véhicules autorisés, notamment la distance à laquelle ils doivent se trouver des mammifères marins, leur vitesse, leur direction et l’interdiction d’entraver le trajet des mammifères marins;
f) la manière dont les mammifères marins peuvent être perturbés et les mesures requises pour atténuer ou réduire au minimum les effets négatifs de la perturbation
g) l’évaluation diagnostique ou toute autre évaluation des mammifères marins qui doit être menée avant, pendant et après leur perturbation;
h) les renseignements à communiquer au ministre, ainsi que la façon de les présenter et les moments où ils doivent être présentés;
i) les registres à tenir à l’égard de l’activité perturbatrice, la façon de les tenir, leur forme, les calendriers de présentation, leur destinataire et leur durée de conservation.
- DORS/2018-126, art. 9
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