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Règlement sur la protection des végétaux (DORS/95-212)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2017-05-19 Versions antérieures

PARTIE IVExportation (suite)

Dispositions générales

  •  (1) Afin de prévenir la propagation de parasites, nul ne peut exporter du Canada une chose visée à l’article 7000 de l’annexe de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée ou une chose parasitée par une chose visée à cet article, à moins qu’avant l’exportation la personne n’ait obtenu la licence d’exportation visée à l’article 7 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

  • (2) Lorsqu’une personne a obtenu la licence d’exportation visée au paragraphe (1), elle n’est pas tenue d’obtenir un certificat de circulation à l’égard de la chose lorsque celle-ci est expédiée directement hors du Canada.

  • (3) Toute chose pour laquelle une licence d’exportation visée au paragraphe (1) a été délivrée est emballée, isolée et déplacée de façon à éviter qu’elle ne propage un parasite ou un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.

 Nul ne peut exporter ou réexporter du Canada une chose qui n’est pas conforme au droit relatif aux exigences phytosanitaires d’importation du pays importateur.

  • DORS/2009-326, art. 14(F)

Inspection des véhicules et des installations

  •  (1) Pour l’application du présent article, navire s’entend de tout bateau ou autre moyen de transport utilisé pour la navigation ou conçu à cette fin.

  • (2) Nul ne peut charger du grain ou un produit de grain à bord d’un navire ou terminer cette opération, sauf si :

    • a) soit avant le chargement et, si l’inspecteur l’exige pour vérifier si le navire est infesté ou constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, pendant le chargement, le navire est inspecté et agréé par écrit par l’inspecteur à des fins de chargement;

    • b) soit l’inspecteur a indiqué que l’inspection et l’agrément du navire ne sont pas exigés parce qu’il a des motifs raisonnables de croire que le navire n’est pas infesté ou ne constitue pas ou ne peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.

  • (3) Lorsque le ministre ou l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’un navire prêt à recevoir du grain ou un produit du grain soit est infesté ou est susceptible de l’être, soit constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, l’inspecteur peut exiger du propriétaire du navire ou de la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins :

    • a) d’une part, qu’il traite ou nettoie le navire;

    • b) d’autre part, qu’il traite ou déplace toute chose se trouvant sur ou dans le navire ou en dispose, notamment par destruction.

  • DORS/2017-94, art. 20(F)

 Si, avant, pendant ou après le chargement du grain ou du produit du grain à bord d’un véhicule ou son déchargement d’un véhicule, l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire soit que le véhicule est infesté ou est susceptible de l’être ou que le grain ou le produit du grain est parasité ou susceptible de l’être, soit que le véhicule constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, l’inspecteur peut exiger du propriétaire du véhicule ou de la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins :

  • a) d’une part, qu’il traite ou nettoie le véhicule, le grain ou le produit du grain;

  • b) d’autre part, qu’il traite ou déplace toute chose trouvée sur ou dans le véhicule, le grain ou le produit du grain ou en dispose, notamment par destruction.

  • DORS/2017-94, art. 21 et 22(F)

 Si le ministre ou l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire que le véhicule ou l’installation servant à toute activité effectuée à l’égard d’une chose pour laquelle doit être délivré un certificat phytosanitaire canadien, un certificat phytosanitaire canadien pour réexportation ou tout autre document phytosanitaire soit est infesté ou susceptible de l’être, soit constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, l’inspecteur peut exiger du propriétaire du véhicule ou de l’installation ou de la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins :

  • a) d’une part, qu’il traite ou nettoie le véhicule ou l’installation;

  • b) d’autre part, qu’il traite ou déplace toute chose trouvée sur ou dans le véhicule ou dans l’installation, ou en dispose, notamment par destruction.

  • DORS/2017-94, art. 23
 

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