Règlement sur la protection des végétaux (DORS/95-212)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur la protection des végétaux (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur la protection des végétaux [168 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur la protection des végétaux [486 KB]
Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2017-05-19 Versions antérieures
Règlement sur la protection des végétaux
DORS/95-212
LOI SUR LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Enregistrement 1995-04-28
Règlement visant à empêcher l’importation, l’exportation et la propagation des parasites des végétaux et prévoyant, d’une part, les moyens de lutte et d’élimination à cet égard et, d’autre part, la délivrance de certificats à l’égard de végétaux et autres choses
C.P. 1995-705 1995-04-26
Sur recommandation du ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire et en vertu du paragraphe 32(1) et de l’article 47Note de bas de page * de la Loi sur la protection des végétauxNote de bas de page **, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement sur la quarantaine des plantes, C.R.C., ch. 1273, et le Règlement d’urgence sur l’infestation des plantes, pris par le décret C.P. 1979-2304 du 24 août 1979Note de bas de page ***, et de prendre en remplacement le Règlement visant à empêcher l’importation, l’exportation et la propagation des parasites des végétaux et prévoyant, d’une part, les moyens de lutte et d’élimination à cet égard et, d’autre part, la délivrance de certificats à l’égard de végétaux et autres choses, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page *L.C. 1993, ch. 34, art. 103
Retour à la référence de la note de bas de page **L.C. 1990, ch. 22
Retour à la référence de la note de bas de page ***DORS/79-642, Gazette du Canada Partie II, 1979, p. 3113
Titre abrégé
1 Règlement sur la protection des végétaux.
Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- activité
activité Utilisation, traitement, circulation, transformation, manutention, emballage, étiquetage, vente, distribution, chargement, déchargement, conservation, mise en sécurité, entreposage ou disposition, notamment par destruction, d’une chose, y compris toute activité visée au paragraphe 6(1) de la Loi. (activity)
- Agence
Agence L’Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (Agency)
- analyse du risque phytosanitaire
analyse du risque phytosanitaire Analyse du risque phytosanitaire effectuée par le ministre conformément aux principes énoncés dans les Normes internationales pour les mesures phytosanitaires, Section 1 — Réglementation à l’importation, Directives pour l’analyse du risque phytosanitaire de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, avec ses modifications successives — sauf la définition de parasite qui s’y trouve et qui est remplacée par la définition de ce terme prévue à l’article 3 de la Loi — aux fins suivantes :
a) établir si une chose soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l’être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire;
b) recommander, le cas échéant, les mesures nécessaires :
(i) pour prévenir l’introduction ou la propagation au Canada ou à partir du Canada d’un parasite ou d’un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire,
(ii) pour assurer la lutte antiparasitaire ou l’élimination d’un parasite ou d’un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire;
c) établir si une chose qui est un parasite ou un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire a des effets négatifs importants sur l’environnement;
d) réduire au minimum la dégradation de l’environnement en ce qui concerne la flore canadienne. (pest risk assessment)
- certificat de circulation
certificat de circulation Document délivré en vertu de la Loi et signé par l’inspecteur, lequel autorise la circulation de choses sur le territoire canadien, ou du Canada à une destination étrangère. (Movement Certificate)
- envoyer
envoyer Expédier, notamment par courrier électronique ou par la poste. (send)
- infesté
infesté Se dit de la présence d’un parasite sur ou dans un lieu ou de l’exposition telle d’un lieu à un parasite qu’il est raisonnable d’y soupçonner la présence du parasite. (infested)
- Loi
Loi La Loi sur la protection des végétaux. (Act)
- parasité
parasité Se dit de la présence d’un parasite sur ou dans une chose ou de l’exposition telle d’une chose à un parasite qu’il est raisonnable d’y soupçonner la présence du parasite. (infested)
- permis
permis Permis d’importation d’une chose délivré par le ministre conformément aux paragraphes 32(1) ou 43(1). (permit)
- quarantaine
quarantaine Isolement d’une chose pendant une période donnée, notamment à l’une des fins suivantes :
a) observer, inspecter, tester ou analyser la chose afin d’établir si soit elle est un parasite, soit elle est parasitée ou susceptible de l’être, soit encore elle constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire;
b) prévenir la propagation d’un parasite ou d’un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire. (quarantine)
- DORS/97-292, art. 30
- DORS/2003-6, art. 98
- DORS/2009-326, art. 1(F)
PARTIE IDispositions générales
Élimination des parasites et prévention de leur propagation
3 L’inspecteur peut prendre une ou plusieurs des mesures que la Loi ou ses textes d’application l’autorisent à prendre et qui sont indiquées dans les circonstances pour l’élimination des parasites ou pour la prévention de leur propagation, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le ministre ou l’inspecteur, à la suite d’une analyse du risque phytosanitaire, a des motifs raisonnables de croire qu’une chose soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l’être, qu’un lieu est infesté ou susceptible de l’être ou que la chose ou le lieu constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire;
b) le ministre établit que des mesures de lutte antiparasitaire sont nécessaires et justifiables quant aux coûts.
- DORS/2009-326, art. 2
Expédition des parasites
4 Pour l’application de l’article 5 de la Loi, le spécimen de ce que la personne croit être un parasite à remettre au ministre doit être traité, emballé, isolé et déplacé de manière à empêcher que le parasite ne s’échappe.
Activités visées au paragraphe 6(1) de la Loi
5 (1) Pour l’application du paragraphe 6(1) de la Loi, toute personne peut mener une activité prévue à ce paragraphe à l’égard d’une chose qui est un parasite, qui est parasitée ou susceptible de l’être ou qui constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire si les conditions suivantes sont réunies :
a) le ministre ou l’inspecteur établit que l’activité est effectuée afin que la chose puisse être utilisée à des fins éducatives, industrielles ou à des fins d’exposition, ou pour la recherche scientifique ou pour la transformation;
b) la personne obtient une autorisation écrite délivrée par le ministre ou l’inspecteur conformément au paragraphe (2);
c) la chose est emballée, déplacée, manutentionnée, contrôlée et utilisée de manière à éviter la propagation au Canada, ou à partir du Canada, de parasites ou d’obstacles biologiques à la lutte antiparasitaire;
d) la circulation de la chose est effectuée conformément aux conditions de la partie III;
e) lorsqu’il est prévu de disposer de la chose ou de tout reste ou partie de celle-ci, son propriétaire ou la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins en dispose de manière :
(i) à prévenir la propagation de tout parasite ou de tout obstacle biologique à la lutte antiparasitaire,
(ii) à détruire tout parasite ou tout obstacle biologique à la lutte antiparasitaire ou à les rendre non-viables.
(2) Sous réserve de l’alinéa (1)a), le ministre ou l’inspecteur délivre une autorisation écrite à l’égard d’une activité prévue au paragraphe 6(1) de la Loi lorsqu’il établit que la personne est en mesure de se conformer aux alinéas (1)c), d) et e) et de respecter les conditions de l’autorisation et est disposée à le faire et à prendre toutes les précautions possibles pour prévenir la propagation de tout parasite ou de tout obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.
(3) L’autorisation visée au paragraphe (2) peut mentionner les conditions régissant les activités prévues au paragraphe 6(1) de la Loi à l’égard de la chose afin de prévenir la propagation au Canada, ou à partir du Canada, d’un parasite ou d’un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.
(4) Quiconque obtient l’autorisation visée au paragraphe (2) est tenu de respecter toutes les conditions qui y sont énoncées.
(5) Sous réserve de l’article 21, est soustrait à l’obligation d’obtenir l’autorisation écrite visée à l’alinéa (1)b) du présent règlement ou au paragraphe 6(2) de la Loi quiconque, au nom de Sa Majesté du chef du Canada :
a) agit aux fins de l’un des objets visés à l’article 2 de la Loi ou pour l’application de la Loi ou de ses textes d’application;
b) déplace une chose aux fins de l’application d’une autre loi.
- DORS/2002-438, art. 19(F)
Sceaux
6 (1) L’inspecteur ou l’agent de la paix agissant à sa demande peut apposer un sceau sur un véhicule ou une autre chose.
(2) Chaque sceau porte un numéro et la mention « CANADA — A.C.I.A. / C.F.I.A. ».
(3) Nul ne peut, à l’exception de l’inspecteur ou d’une personne qu’il autorise par écrit à cet effet, avoir la possession, la responsabilité ou la garde d’un sceau portant les renseignements visés au paragraphe (2) ou de son fac-similé.
- DORS/2000-184, art. 81
7 (1) Sauf autorisation de l’inspecteur en vertu du paragraphe (2), nul autre que l’inspecteur ne peut enlever, briser ou modifier un sceau.
(2) Lorsqu’il serait peu commode pour l’inspecteur d’enlever ou de briser un sceau, l’inspecteur peut autoriser par écrit une autre personne à le faire pour lui.
(3) Le propriétaire ou la personne qui a la possession, la responsabilité ou la charge des soins d’un véhicule ou de toute autre chose sur lequel est apposé un sceau veille à ce que le sceau ne soit pas enlevé, brisé ou modifié, sauf en conformité avec le présent article.
Documents
8 [Abrogé, DORS/2017-94, art. 15]
9 [Abrogé, DORS/2017-94, art. 15]
10 (1) Tout document à fournir au ministre ou à l’inspecteur en vertu de la Loi ou de ses textes d’application peut être fourni sous forme électronique.
(2) Lorsqu’un document visé au paragraphe (1) est fourni sous forme électronique, l’original du document sur papier doit être fourni par la suite au ministre ou à l’inspecteur dans un délai raisonnable.
(3) Le document sur papier visé au paragraphe (2) n’est pas nécessaire lorsque la forme électronique du document est envoyée directement au ministre ou à l’inspecteur par les autorités responsables de la certification phytosanitaire d’un pays étranger en application d’un accord conclu entre celles-ci et le ministre relativement à la prestation directe de documents au ministre sous forme électronique.
- DORS/2007-48, art. 1
Quarantaine
11 (1) Lorsque le ministre ou l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’une chose est un parasite ou qu’il faut un certain temps pour établir si une chose soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l’être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, l’inspecteur peut exiger que la chose soit mise en quarantaine.
(2) Lorsque l’inspecteur met une chose en quarantaine, l’inspecteur peut préciser par écrit la durée de la quarantaine et les conditions nécessaires pour détecter un parasite ou un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, ou en prévenir ou en circonscrire la propagation.
- DORS/2009-326, art. 3(F)
12 (1) Lorsqu’une chose est mise en quarantaine :
a) l’inspecteur envoie ou remet en mains propres un avis de quarantaine à son propriétaire ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins, à moins qu’un permis ne requière la mise en quarantaine de la chose;
b) l’inspecteur peut fixer à la chose ou à son contenant une étiquette de quarantaine.
(2) L’étiquette de quarantaine, le cas échéant, porte le même numéro de quarantaine que l’avis de quarantaine ou, lorsqu’un permis requiert la mise en quarantaine de la chose, l’étiquette porte le numéro du permis.
13 (1) Sauf autorisation de l’inspecteur en vertu du paragraphe (2), nul autre que l’inspecteur ne peut :
a) modifier, rendre illisible ou effacer tout renseignement figurant sur une étiquette ou un avis de quarantaine;
b) enlever une étiquette de quarantaine.
(2) Lorsqu’il serait peu commode pour l’inspecteur d’enlever une étiquette de quarantaine, l’inspecteur peut autoriser par écrit une autre personne à le faire pour lui.
14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’inspecteur a mis une chose en quarantaine, nul ne peut effectuer d’activités à l’égard de cette chose, sauf selon les conditions et pour la durée précisées aux termes du paragraphe 11(2).
(2) L’inspecteur peut, à l’égard d’une chose visée au paragraphe (1), autoriser l’exécution de toute activité qui s’impose aux fins de la quarantaine ou qui ne nuirait pas à la quarantaine.
15 (1) L’inspecteur lève la quarantaine d’une chose ou d’une partie de celle-ci lorsque l’inspecteur établit :
a) que la chose ou partie de celle-ci n’est pas un parasite, n’est pas parasitée ni n’est susceptible de l’être;
b) que la chose ou partie de celle-ci ne constitue pas ni ne peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire;
c) que le parasite a été éliminé de la chose ou partie de celle-ci;
d) que la chose ou partie de celle-ci ne constitue plus un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.
(2) Lorsque l’inspecteur lève la quarantaine d’une chose ou d’une partie de celle-ci, l’inspecteur envoie ou remet en mains propres un avis de levée de quarantaine à son propriétaire ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins.
Enquête ou étude d’un lieu ou d’une chose
16 (1) L’inspecteur peut mener une enquête ou une étude dans un lieu ou à l’égard de toute chose qui s’y trouve afin de détecter les parasites ou les obstacles biologiques à la lutte antiparasitaire et de délimiter les périmètres où les parasites ou les obstacles biologiques sont ou peuvent être présents.
(2) Lorsque, par suite d’une enquête ou d’une étude menée par l’inspecteur ou toute autre personne, le ministre ou l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’un parasite ou un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire est détecté et que le périmètre où le parasite ou l’obstacle biologique est ou peut être présent est identifié :
a) le ministre ou l’inspecteur peut délimiter le périmètre par renvoi soit à une carte ou à un plan accessible au public, soit à tout ou partie d’une ferme, d’un comté, d’une zone, d’une municipalité ou d’une province;
b) le ministre prend les mesures utiles, compte tenu des circonstances, pour porter à la connaissance des intéressés les renseignements pertinents sur le parasite ou l’obstacle biologique et le périmètre.
- DORS/2017-94, art. 16
Traitement ou transformation d’un lieu ou d’une chose
17 (1) Lorsque le ministre ou l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’une chose soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l’être, qu’un lieu est infesté ou est susceptible de l’être ou que la chose ou le lieu constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, l’inspecteur peut, afin d’éliminer le parasite ou l’obstacle biologique à la lutte antiparasitaire ou d’en prévenir la propagation, décider que le lieu ou la chose doit être traité ou transformé et déterminer le type de traitement ou de transformation et ses modalités.
(2) Lorsque l’inspecteur prend la décision visée au paragraphe (1), l’inspecteur peut, selon le cas :
a) traiter ou transformer le lieu ou la chose ou le faire traiter ou transformer;
b) exiger du propriétaire de la chose ou du lieu ou de la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins qu’il le traite ou le transforme ou le fasse traiter ou transformer.
(3) Les mesures exigées en vertu de l’alinéa (2)b) sont communiquées par envoi ou remise en mains propres d’un avis écrit, soit au propriétaire, soit à l’autre personne concernée. Cet avis peut préciser le traitement ou la transformation, ses modalités ou la date à laquelle le traitement ou la transformation doit être terminé.
(4) Le destinataire de l’avis donné conformément au paragraphe (3) s’assure que :
a) le traitement ou la transformation est effectué selon les indications de l’avis et toute autre consigne de l’inspecteur relative au traitement ou à la transformation du lieu ou de la chose ou à ses modalités;
b) le parasite ou l’obstacle biologique à la lutte antiparasitaire est éliminé et sa propagation est prévenue.
Traitement ou transformation d’un lieu ou d’une chose après rétention, confiscation ou mise en quarantaine
18 (1) Lorsque, conformément aux articles 27, 33 ou 35 de la Loi, une chose est saisie ou confisquée ou, conformément au présent règlement, est mise en quarantaine, l’inspecteur peut exiger du propriétaire ou de la personne qui a la possession, la responsabilité ou la charge des soins de tout lieu ou de toute chose dans ou sur lesquels, selon le cas, la chose était isolée, retenue, saisie, confisquée ou mise en quarantaine qu’il traite ou transforme ce lieu ou cette chose ou les fasse traiter ou transformer.
(2) Les paragraphes 17(3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsque, en vertu du paragraphe (1), l’inspecteur exige qu’un lieu ou une chose soit traité ou transformé.
- Date de modification :