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Règlement sur la protection des végétaux (DORS/95-212)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2017-05-19 Versions antérieures

PARTIE IIICirculation de choses (suite)

Conditions

 Lorsqu’une chose mentionnée à la colonne I de l’annexe II est destinée à être déplacée d’un lieu au Canada visé à la colonne II à un lieu au Canada mentionné à la colonne III, nul ne doit la déplacer à moins que les exigences spécifiées à la colonne IV soient respectées si, selon le cas :

  • a) la chose est un parasite mentionné à la colonne V;

  • b) elle est parasitée ou susceptible de l’être avec un parasite mentionné à la colonne V;

  • c) elle constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte contre un parasite mentionné à la colonne V.

  •  (1) Pour l’application de l’article 51, l’inspecteur peut examiner toute chose mentionnée à l’annexe II qui est destinée à être déplacée sur le territoire canadien afin de s’assurer que la chose respecte les conditions, les traitements ou les autres exigences indiqués à cette annexe et qu’elle est conforme à la Loi et à ses textes d’application.

  • (2) L’inspecteur ou l’agent de la paix qui agit à sa demande peut exiger que toute chose soit déplacée à un lieu donné afin de satisfaire aux exigences de la Loi et de ses textes d’application.

Interdiction concernant les choses situées dans un lieu déclaré infesté par le ministre ou par l’inspecteur

  •  (1) Lorsque, en vertu des articles 11 ou 12 de la Loi ou du paragraphe 15(3) de la Loi, le ministre, par arrêté, ou l’inspecteur, par déclaration, déclare un lieu infesté, nul ne peut effectuer à l’égard d’une chose une activité, à moins que l’entrée ou la circulation de la chose dans ce lieu ou sa sortie de ce lieu ne soit permise en vertu de l’arrêté ou de la déclaration.

  • (2) Quiconque effectue à l’égard d’une chose une activité visée au paragraphe (1) l’effectue selon les modalités établies par l’inspecteur d’après l’étendue de l’infestation ou le type de chose.

Circulation de choses à des fins particulières

  •  (1) L’inspecteur peut délivrer un certificat de circulation à une personne pour toute chose dont la circulation est interdite en vertu de l’article 50 ou qui n’est pas conforme à la Loi ou à ses textes d’application, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le ministre ou l’inspecteur établit que la chose est déplacée pour être utilisée à des fins éducatives, industrielles ou à des fins d’exposition, ou pour la recherche scientifique ou pour la transformation;

    • b) le ministre ou l’inspecteur établit que la personne est en mesure de respecter les conditions du certificat de circulation, est disposée à le faire et prendra toutes les précautions possibles pour prévenir la propagation de tout parasite ou de tout obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.

  • (2) La chose visée au paragraphe (1) est emballée, déplacée, manutentionnée, contrôlée et utilisée de manière à éviter la propagation au Canada de parasites ou d’obstacles biologiques à la lutte antiparasitaire.

  • (3) Lorsqu’il est prévu de disposer de la chose visée au paragraphe (1) ou de tout reste ou partie de celle-ci, son propriétaire ou la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins doit en disposer de manière :

    • a) à prévenir la propagation de tout parasite ou de tout obstacle biologique à la lutte antiparasitaire;

    • b) à détruire tout parasite ou tout obstacle biologique à la lutte antiparasitaire ou à les rendre non-viables.

  • (4) Nul ne peut faire circuler au Canada une chose visée au paragraphe (1) à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) la personne qui fait circuler la chose s’est conformée à l’alinéa 45(2)b) et aux articles 48 et 49;

    • b) avant la délivrance du certificat de circulation, si le ministre ou l’inspecteur l’exige, la personne a indiqué par écrit qu’elle est en mesure de respecter les conditions qui, selon les indications du ministre ou de l’inspecteur, seront dans le certificat de circulation et qu’elle est disposée à le faire;

    • c) la chose est acheminée sur le territoire canadien vers une destination que précise le certificat de circulation;

    • d) la chose fait l’objet de mesures que peut préciser le certificat de circulation.

PARTIE IVExportation

Certificat phytosanitaire canadien et autres documents

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    certificat phytosanitaire canadien

    certificat phytosanitaire canadien Document délivré par l’inspecteur qui atteste de l’état phytosanitaire des choses exportées du Canada et qui :

    • a) contient les renseignements exigés par le modèle de certificat phytosanitaire figurant à l’annexe de la Convention internationale pour la protection des végétaux approuvée, en novembre 1979, à la vingtième session de la Conférence de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, compte tenu de ses modifications successives;

    • b) est signé par l’inspecteur et porte un sceau officiel de certificat phytosanitaire canadien. (Canadian Phytosanitary Certificate)

    certificat phytosanitaire canadien pour réexportation

    certificat phytosanitaire canadien pour réexportation Document délivré par l’inspecteur qui atteste qu’une chose est estimée conforme au droit relatif aux exigences phytosanitaires du pays d’importation, auquel est annexée une copie de l’original du certificat phytosanitaire du pays d’origine et qui :

    • a) contient les renseignements exigés par le modèle de certificat phytosanitaire pour réexportation figurant à l’annexe de la Convention internationale pour la protection des végétaux approuvée, en novembre 1979, à la vingtième session de la Conférence de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, compte tenu de ses modifications successives;

    • b) est signé par l’inspecteur et porte un sceau officiel de certificat phytosanitaire canadien. (Canadian Phytosanitary Certificate for Re-export)

  • (2) Nul ne peut exporter du Canada une chose pour laquelle un certificat phytosanitaire canadien, un certificat phytosanitaire canadien pour réexportation ou tout autre document est exigé par les autorités responsables de la certification phytosanitaire dans le pays de destination finale, à moins que le document approprié ne soit délivré par l’inspecteur.

  • (3) L’inspecteur ne peut délivrer un certificat phytosanitaire canadien, un certificat phytosanitaire canadien pour réexportation ou tout autre document exigé par les autorités responsables de la certification phytosanitaire dans le pays de destination finale que si l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire que la chose à exporter est conforme au droit relatif aux exigences phytosanitaires d’importation du pays importateur.

  • (4) Nul ne peut, à l’exception de l’inspecteur ou d’une personne qu’il autorise par écrit à cet effet, avoir la possession, la responsabilité ou la garde d’un sceau officiel de certificat phytosanitaire canadien ou de son fac-similé.

  • (5) Nul autre que l’inspecteur ne peut modifier, rendre illisible ou effacer tout renseignement ou déclaration figurant à un certificat phytosanitaire canadien, un certificat phytosanitaire canadien pour réexportation ou un autre document délivré aux fins de la Loi ou de ses textes d’application.

  • (6) Le certificat phytosanitaire canadien, le certificat phytosanitaire canadien pour réexportation ou tout autre document délivré aux fins de la Loi ou de ses textes d’application est entaché de nullité si une personne autre que l’inspecteur a modifié, rendu illisible ou effacé tout renseignement ou déclaration y figurant.

  • (7) Nul ne peut substituer quoi que ce soit à la chose pour laquelle l’inspecteur a délivré un certificat phytosanitaire canadien, un certificat phytosanitaire canadien pour réexportation ou un autre document délivré aux fins de la Loi ou de ses textes d’application.

Dispositions générales

  •  (1) Afin de prévenir la propagation de parasites, nul ne peut exporter du Canada une chose visée à l’article 7000 de l’annexe de la Liste des marchandises d’exportation contrôlée ou une chose parasitée par une chose visée à cet article, à moins qu’avant l’exportation la personne n’ait obtenu la licence d’exportation visée à l’article 7 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.

  • (2) Lorsqu’une personne a obtenu la licence d’exportation visée au paragraphe (1), elle n’est pas tenue d’obtenir un certificat de circulation à l’égard de la chose lorsque celle-ci est expédiée directement hors du Canada.

  • (3) Toute chose pour laquelle une licence d’exportation visée au paragraphe (1) a été délivrée est emballée, isolée et déplacée de façon à éviter qu’elle ne propage un parasite ou un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.

 Nul ne peut exporter ou réexporter du Canada une chose qui n’est pas conforme au droit relatif aux exigences phytosanitaires d’importation du pays importateur.

  • DORS/2009-326, art. 14(F)

Inspection des véhicules et des installations

  •  (1) Pour l’application du présent article, navire s’entend de tout bateau ou autre moyen de transport utilisé pour la navigation ou conçu à cette fin.

  • (2) Nul ne peut charger du grain ou un produit de grain à bord d’un navire ou terminer cette opération, sauf si :

    • a) soit avant le chargement et, si l’inspecteur l’exige pour vérifier si le navire est infesté ou constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, pendant le chargement, le navire est inspecté et agréé par écrit par l’inspecteur à des fins de chargement;

    • b) soit l’inspecteur a indiqué que l’inspection et l’agrément du navire ne sont pas exigés parce qu’il a des motifs raisonnables de croire que le navire n’est pas infesté ou ne constitue pas ou ne peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.

  • (3) Lorsque le ministre ou l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’un navire prêt à recevoir du grain ou un produit du grain soit est infesté ou est susceptible de l’être, soit constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, l’inspecteur peut exiger du propriétaire du navire ou de la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins :

    • a) d’une part, qu’il traite ou nettoie le navire;

    • b) d’autre part, qu’il traite ou déplace toute chose se trouvant sur ou dans le navire ou en dispose, notamment par destruction.

  • DORS/2017-94, art. 20(F)

 Si, avant, pendant ou après le chargement du grain ou du produit du grain à bord d’un véhicule ou son déchargement d’un véhicule, l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire soit que le véhicule est infesté ou est susceptible de l’être ou que le grain ou le produit du grain est parasité ou susceptible de l’être, soit que le véhicule constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, l’inspecteur peut exiger du propriétaire du véhicule ou de la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins :

  • a) d’une part, qu’il traite ou nettoie le véhicule, le grain ou le produit du grain;

  • b) d’autre part, qu’il traite ou déplace toute chose trouvée sur ou dans le véhicule, le grain ou le produit du grain ou en dispose, notamment par destruction.

  • DORS/2017-94, art. 21 et 22(F)

 Si le ministre ou l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire que le véhicule ou l’installation servant à toute activité effectuée à l’égard d’une chose pour laquelle doit être délivré un certificat phytosanitaire canadien, un certificat phytosanitaire canadien pour réexportation ou tout autre document phytosanitaire soit est infesté ou susceptible de l’être, soit constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, l’inspecteur peut exiger du propriétaire du véhicule ou de l’installation ou de la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins :

  • a) d’une part, qu’il traite ou nettoie le véhicule ou l’installation;

  • b) d’autre part, qu’il traite ou déplace toute chose trouvée sur ou dans le véhicule ou dans l’installation, ou en dispose, notamment par destruction.

  • DORS/2017-94, art. 23
 

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