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Règlement sur la protection des végétaux (DORS/95-212)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2017-05-19 Versions antérieures

PARTIE IIImportation (suite)

Emballage et étiquetage

  •  (1) Lorsqu’une chose qui soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l’être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire entre au Canada, son contenant ou la facture qui l’accompagne porte des renseignements qui identifient la personne qui importe la chose, l’exportateur étranger, la chose importée et, le cas échéant, le numéro du permis.

  • (2) Toute chose visée au paragraphe (1) doit être emballée dans un contenant de manière à l’empêcher de devenir parasitée ou de propager un parasite ou un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.

  • (3) à (5) [Abrogés, DORS/2003-6, art. 99]

  • DORS/2003-6, art. 99

Interdiction

  •  (1) Le ministre ou l’inspecteur peut interdire l’entrée au Canada d’une chose lorsque le ministre ou l’inspecteur établit, en se fondant sur le type de la chose ou le fait qu’il y a une infestation connue ou soupçonnée au lieu de production ou de multiplication de la chose ou à son lieu d’expédition, que :

    • a) la chose est un parasite;

    • b) la chose est parasitée ou susceptible de l’être ou constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire et elle ne peut être traitée ni transformée dans la mesure voulue pour qu’elle ne soit plus un parasite, ne soit plus parasitée ou ne constitue plus un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire;

    • c) ne peut être obtenu un certificat phytosanitaire étranger du pays d’origine de la chose ou un certificat phytosanitaire étranger pour réexportation du pays de réexportation de la chose;

    • d) si l’entrée de la chose au Canada n’est pas interdite, cela entraînerait ou risquerait d’entraîner l’introduction ou la propagation au Canada d’un parasite ou d’un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.

  • (2) Nul ne peut importer au Canada une chose dont le ministre ou l’inspecteur a interdit l’entrée au Canada par écrit ou dans un permis lorsque ce permis en interdit l’importation.

Admission de choses à des fins particulières

  •  (1) Par dérogation aux articles 38 et 42, le ministre délivre un permis à une personne pour toute chose qui soit est un parasite, soit est parasitée, soit constitue un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire ou qui n’est pas conforme aux exigences de la Loi ou de ses textes d’application si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le ministre établit que la chose est importée à des fins éducatives, industrielles ou à des fins d’exposition, ou pour la recherche scientifique ou pour la transformation;

    • b) le ministre établit que la personne est en mesure de respecter les conditions du permis et est disposée à le faire et à prendre toutes les précautions possibles pour prévenir la propagation de tout parasite ou de tout obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.

  • (2) La chose visée au paragraphe (1) est emballée, déplacée, manutentionnée, contrôlée et utilisée de manière à éviter l’introduction et la propagation au Canada de parasites ou d’obstacles biologiques à la lutte antiparasitaire.

  • (3) Lorsqu’il est prévu de disposer de la chose visée au paragraphe (1) ou de tout reste ou partie de celle-ci, son propriétaire ou la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins doit en disposer de manière :

    • a) à prévenir la propagation de tout parasite ou de tout obstacle biologique à la lutte antiparasitaire;

    • b) à détruire tout parasite ou tout obstacle biologique à la lutte antiparasitaire ou à les rendre non-viables.

  • (4) Nul ne peut importer au Canada une chose visée au paragraphe (1) à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) la personne qui importe la chose s’est conformée aux articles 30 et 31, au paragraphe 34(1) et aux articles 36, 39 et 40;

    • b) avant la délivrance d’un permis, si le ministre l’exige, la personne a indiqué par écrit qu’elle est en mesure de respecter les conditions qui, selon les indications du ministre, figureront dans le permis et qu’elle est disposée à le faire;

    • c) la chose est introduite au Canada à un lieu et est acheminée sur le territoire canadien vers une destination que précise le permis;

    • d) la chose fait l’objet des mesures que peut préciser le permis;

    • e) la chose est emballée et étiquetée conformément à l’article 41;

    • f) quiconque a la possession, la responsabilité ou la charge des soins de la chose obtient une autorisation écrite conformément à la Loi ou à ses textes d’application avant d’entreprendre toute activité à l’égard d’une chose autre qu’une activité pour laquelle le permis a été délivré et avant tout déplacement à partir du point de destination initial au Canada.

Entrée interdite de choses ou de véhicules acheminés vers le Canada

 L’inspecteur peut interdire l’entrée au Canada ou dans la mer territoriale du Canada, au sens de la Loi sur les océans, de toute chose ou de tout véhicule si lui-même ou le ministre a des motifs raisonnables de croire que la chose ou le véhicule, selon le cas :

  • a) est un parasite ou est parasité ou soupçonné de l’être;

  • b) constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire;

  • c) serait, dès son entrée au Canada, en contravention avec une disposition de la Loi ou de ses textes d’application.

  • DORS/2002-438, art. 20
  • DORS/2009-326, art. 11(F)

PARTIE IIICirculation de choses

Certificat de circulation

  •  (1) Le certificat de circulation peut énoncer les conditions fixées par le ministre ou l’inspecteur qui sont nécessaires pour prévenir la propagation d’un parasite ou d’un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire et peut être assorti d’une période de validité.

  • (2) Lorsqu’un certificat de circulation est exigé à l’égard d’une chose par la Loi ou ses textes d’application ou par le ministre ou l’inspecteur en vertu des pouvoirs que la Loi ou ses textes d’application leur confère, nul ne peut déplacer la chose à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) il a obtenu le certificat de circulation;

    • b) il respecte toutes les conditions figurant dans le certificat de circulation.

  • (3) Nul ne peut déplacer une chose pour laquelle est exigé un certificat de circulation aux termes du paragraphe (2) à moins que toutes les conditions visant la chose avant son déplacement et figurant dans le certificat ne soient respectées.

  • DORS/2009-326, art. 12
  •  (1) Nul autre que l’inspecteur ne peut modifier, rendre illisible ou effacer un renseignement ou une déclaration figurant sur un certificat de circulation.

  • (2) Le certificat de circulation est entaché de nullité dans l’une des circonstances suivantes :

    • a) une personne ne se conforme pas à une condition visée à l’alinéa 45(2)b) ou à la Loi ou à ses textes d’application;

    • b) une personne autre que l’inspecteur a modifié le certificat de circulation, l’a rendu illisible ou y a effacé un renseignement.

  • (3) [Abrogé, DORS/2017-94, art. 19]

  • DORS/2017-94, art. 19

Autorisation écrite de circulation

 Pour l’application du paragraphe 6(2) de la Loi, l’autorisation de l’inspecteur peut prendre la forme d’un certificat de circulation.

  • DORS/2009-326, art. 13

Identification

  •  (1) Toute chose pour laquelle un certificat de circulation a été délivré porte une étiquette, ou est accompagnée d’une facture, qui identifie clairement la chose qui en indique l’origine et la destination finale.

  • (2) Toute étiquette ou facture mentionnée au paragraphe (1) indique également les nom et adresse complète du destinataire et de l’expéditeur.

Emballage et transport

 Toute chose pour laquelle un certificat de circulation a été délivré est emballée, isolée et déplacée de façon à éviter qu’elle ne devienne parasitée, qu’elle ne devienne un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire ou qu’elle ne propage un parasite ou un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.

Interdiction

  •  (1) Sous réserve de l’article 54, nul ne peut déplacer une chose mentionnée à la colonne I de l’annexe I d’un lieu au Canada visé à la colonne II à un lieu au Canada mentionné à la colonne III si la chose, selon le cas :

    • a) est un parasite mentionné à la colonne IV;

    • b) est parasitée ou susceptible de l’être avec un parasite mentionné à la colonne IV;

    • c) constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte contre un parasite mentionné à la colonne IV.

  • (2) Sous réserve de l’article 54, nul ne peut déplacer un parasite mentionné à la colonne IV de l’annexe I à l’extérieur d’un périmètre ou d’une région mentionnés à la colonne II ou le déplacer dans les limites de ce périmètre ou de cette région.

  • (3) Sous réserve de l’article 54, nul ne peut déplacer un parasite mentionné à la colonne V de l’annexe II à l’extérieur d’un périmètre ou d’une région mentionnés à la colonne II ou le déplacer dans les limites de ce périmètre ou de cette région.

Conditions

 Lorsqu’une chose mentionnée à la colonne I de l’annexe II est destinée à être déplacée d’un lieu au Canada visé à la colonne II à un lieu au Canada mentionné à la colonne III, nul ne doit la déplacer à moins que les exigences spécifiées à la colonne IV soient respectées si, selon le cas :

  • a) la chose est un parasite mentionné à la colonne V;

  • b) elle est parasitée ou susceptible de l’être avec un parasite mentionné à la colonne V;

  • c) elle constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte contre un parasite mentionné à la colonne V.

  •  (1) Pour l’application de l’article 51, l’inspecteur peut examiner toute chose mentionnée à l’annexe II qui est destinée à être déplacée sur le territoire canadien afin de s’assurer que la chose respecte les conditions, les traitements ou les autres exigences indiqués à cette annexe et qu’elle est conforme à la Loi et à ses textes d’application.

  • (2) L’inspecteur ou l’agent de la paix qui agit à sa demande peut exiger que toute chose soit déplacée à un lieu donné afin de satisfaire aux exigences de la Loi et de ses textes d’application.

Interdiction concernant les choses situées dans un lieu déclaré infesté par le ministre ou par l’inspecteur

  •  (1) Lorsque, en vertu des articles 11 ou 12 de la Loi ou du paragraphe 15(3) de la Loi, le ministre, par arrêté, ou l’inspecteur, par déclaration, déclare un lieu infesté, nul ne peut effectuer à l’égard d’une chose une activité, à moins que l’entrée ou la circulation de la chose dans ce lieu ou sa sortie de ce lieu ne soit permise en vertu de l’arrêté ou de la déclaration.

  • (2) Quiconque effectue à l’égard d’une chose une activité visée au paragraphe (1) l’effectue selon les modalités établies par l’inspecteur d’après l’étendue de l’infestation ou le type de chose.

Circulation de choses à des fins particulières

  •  (1) L’inspecteur peut délivrer un certificat de circulation à une personne pour toute chose dont la circulation est interdite en vertu de l’article 50 ou qui n’est pas conforme à la Loi ou à ses textes d’application, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le ministre ou l’inspecteur établit que la chose est déplacée pour être utilisée à des fins éducatives, industrielles ou à des fins d’exposition, ou pour la recherche scientifique ou pour la transformation;

    • b) le ministre ou l’inspecteur établit que la personne est en mesure de respecter les conditions du certificat de circulation, est disposée à le faire et prendra toutes les précautions possibles pour prévenir la propagation de tout parasite ou de tout obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.

  • (2) La chose visée au paragraphe (1) est emballée, déplacée, manutentionnée, contrôlée et utilisée de manière à éviter la propagation au Canada de parasites ou d’obstacles biologiques à la lutte antiparasitaire.

  • (3) Lorsqu’il est prévu de disposer de la chose visée au paragraphe (1) ou de tout reste ou partie de celle-ci, son propriétaire ou la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins doit en disposer de manière :

    • a) à prévenir la propagation de tout parasite ou de tout obstacle biologique à la lutte antiparasitaire;

    • b) à détruire tout parasite ou tout obstacle biologique à la lutte antiparasitaire ou à les rendre non-viables.

  • (4) Nul ne peut faire circuler au Canada une chose visée au paragraphe (1) à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) la personne qui fait circuler la chose s’est conformée à l’alinéa 45(2)b) et aux articles 48 et 49;

    • b) avant la délivrance du certificat de circulation, si le ministre ou l’inspecteur l’exige, la personne a indiqué par écrit qu’elle est en mesure de respecter les conditions qui, selon les indications du ministre ou de l’inspecteur, seront dans le certificat de circulation et qu’elle est disposée à le faire;

    • c) la chose est acheminée sur le territoire canadien vers une destination que précise le certificat de circulation;

    • d) la chose fait l’objet de mesures que peut préciser le certificat de circulation.

PARTIE IVExportation

Certificat phytosanitaire canadien et autres documents

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

    certificat phytosanitaire canadien

    certificat phytosanitaire canadien Document délivré par l’inspecteur qui atteste de l’état phytosanitaire des choses exportées du Canada et qui :

    • a) contient les renseignements exigés par le modèle de certificat phytosanitaire figurant à l’annexe de la Convention internationale pour la protection des végétaux approuvée, en novembre 1979, à la vingtième session de la Conférence de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, compte tenu de ses modifications successives;

    • b) est signé par l’inspecteur et porte un sceau officiel de certificat phytosanitaire canadien. (Canadian Phytosanitary Certificate)

    certificat phytosanitaire canadien pour réexportation

    certificat phytosanitaire canadien pour réexportation Document délivré par l’inspecteur qui atteste qu’une chose est estimée conforme au droit relatif aux exigences phytosanitaires du pays d’importation, auquel est annexée une copie de l’original du certificat phytosanitaire du pays d’origine et qui :

    • a) contient les renseignements exigés par le modèle de certificat phytosanitaire pour réexportation figurant à l’annexe de la Convention internationale pour la protection des végétaux approuvée, en novembre 1979, à la vingtième session de la Conférence de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, compte tenu de ses modifications successives;

    • b) est signé par l’inspecteur et porte un sceau officiel de certificat phytosanitaire canadien. (Canadian Phytosanitary Certificate for Re-export)

  • (2) Nul ne peut exporter du Canada une chose pour laquelle un certificat phytosanitaire canadien, un certificat phytosanitaire canadien pour réexportation ou tout autre document est exigé par les autorités responsables de la certification phytosanitaire dans le pays de destination finale, à moins que le document approprié ne soit délivré par l’inspecteur.

  • (3) L’inspecteur ne peut délivrer un certificat phytosanitaire canadien, un certificat phytosanitaire canadien pour réexportation ou tout autre document exigé par les autorités responsables de la certification phytosanitaire dans le pays de destination finale que si l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire que la chose à exporter est conforme au droit relatif aux exigences phytosanitaires d’importation du pays importateur.

  • (4) Nul ne peut, à l’exception de l’inspecteur ou d’une personne qu’il autorise par écrit à cet effet, avoir la possession, la responsabilité ou la garde d’un sceau officiel de certificat phytosanitaire canadien ou de son fac-similé.

  • (5) Nul autre que l’inspecteur ne peut modifier, rendre illisible ou effacer tout renseignement ou déclaration figurant à un certificat phytosanitaire canadien, un certificat phytosanitaire canadien pour réexportation ou un autre document délivré aux fins de la Loi ou de ses textes d’application.

  • (6) Le certificat phytosanitaire canadien, le certificat phytosanitaire canadien pour réexportation ou tout autre document délivré aux fins de la Loi ou de ses textes d’application est entaché de nullité si une personne autre que l’inspecteur a modifié, rendu illisible ou effacé tout renseignement ou déclaration y figurant.

  • (7) Nul ne peut substituer quoi que ce soit à la chose pour laquelle l’inspecteur a délivré un certificat phytosanitaire canadien, un certificat phytosanitaire canadien pour réexportation ou un autre document délivré aux fins de la Loi ou de ses textes d’application.

 

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