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Règlement sur la protection des végétaux (DORS/95-212)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2017-05-19 Versions antérieures

PARTIE IDispositions générales (suite)

Enquête ou étude d’un lieu ou d’une chose

  •  (1) L’inspecteur peut mener une enquête ou une étude dans un lieu ou à l’égard de toute chose qui s’y trouve afin de détecter les parasites ou les obstacles biologiques à la lutte antiparasitaire et de délimiter les périmètres où les parasites ou les obstacles biologiques sont ou peuvent être présents.

  • (2) Lorsque, par suite d’une enquête ou d’une étude menée par l’inspecteur ou toute autre personne, le ministre ou l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’un parasite ou un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire est détecté et que le périmètre où le parasite ou l’obstacle biologique est ou peut être présent est identifié :

    • a) le ministre ou l’inspecteur peut délimiter le périmètre par renvoi soit à une carte ou à un plan accessible au public, soit à tout ou partie d’une ferme, d’un comté, d’une zone, d’une municipalité ou d’une province;

    • b) le ministre prend les mesures utiles, compte tenu des circonstances, pour porter à la connaissance des intéressés les renseignements pertinents sur le parasite ou l’obstacle biologique et le périmètre.

  • DORS/2017-94, art. 16

Traitement ou transformation d’un lieu ou d’une chose

  •  (1) Lorsque le ministre ou l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’une chose soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l’être, qu’un lieu est infesté ou est susceptible de l’être ou que la chose ou le lieu constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, l’inspecteur peut, afin d’éliminer le parasite ou l’obstacle biologique à la lutte antiparasitaire ou d’en prévenir la propagation, décider que le lieu ou la chose doit être traité ou transformé et déterminer le type de traitement ou de transformation et ses modalités.

  • (2) Lorsque l’inspecteur prend la décision visée au paragraphe (1), l’inspecteur peut, selon le cas :

    • a) traiter ou transformer le lieu ou la chose ou le faire traiter ou transformer;

    • b) exiger du propriétaire de la chose ou du lieu ou de la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins qu’il le traite ou le transforme ou le fasse traiter ou transformer.

  • (3) Les mesures exigées en vertu de l’alinéa (2)b) sont communiquées par envoi ou remise en mains propres d’un avis écrit, soit au propriétaire, soit à l’autre personne concernée. Cet avis peut préciser le traitement ou la transformation, ses modalités ou la date à laquelle le traitement ou la transformation doit être terminé.

  • (4) Le destinataire de l’avis donné conformément au paragraphe (3) s’assure que :

    • a) le traitement ou la transformation est effectué selon les indications de l’avis et toute autre consigne de l’inspecteur relative au traitement ou à la transformation du lieu ou de la chose ou à ses modalités;

    • b) le parasite ou l’obstacle biologique à la lutte antiparasitaire est éliminé et sa propagation est prévenue.

Traitement ou transformation d’un lieu ou d’une chose après rétention, confiscation ou mise en quarantaine

  •  (1) Lorsque, conformément aux articles 27, 33 ou 35 de la Loi, une chose est saisie ou confisquée ou, conformément au présent règlement, est mise en quarantaine, l’inspecteur peut exiger du propriétaire ou de la personne qui a la possession, la responsabilité ou la charge des soins de tout lieu ou de toute chose dans ou sur lesquels, selon le cas, la chose était isolée, retenue, saisie, confisquée ou mise en quarantaine qu’il traite ou transforme ce lieu ou cette chose ou les fasse traiter ou transformer.

  • (2) Les paragraphes 17(3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsque, en vertu du paragraphe (1), l’inspecteur exige qu’un lieu ou une chose soit traité ou transformé.

Retrait des personnes ou des choses qui font obstacle à un traitement

 Lorsqu’une personne ou une chose se trouvant dans un lieu fait obstacle à un traitement exigé en vertu de la Loi ou de ses textes d’application ou pourrait en pâtir, l’inspecteur peut ordonner, de vive voix ou par écrit, le retrait de la personne ou de la chose du lieu, et cette personne ou le propriétaire de la chose ou la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins obtempère sans délai.

Interdiction ou restriction visant l’utilisation d’un lieu

  •  (1) Lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’un lieu est infesté, il peut en interdire ou en restreindre l’utilisation.

  • (2) L’interdiction ou la restriction visée au paragraphe (1) est communiquée par envoi ou remise en mains propres d’un avis écrit à l’occupant ou au propriétaire du lieu ou, lorsque l’inspecteur n’a pu trouver l’occupant ou le propriétaire après avoir exercé toute la diligence voulue, par affichage de l’avis au lieu en question.

  • (3) L’interdiction ou la restriction visée au paragraphe (1) prend effet dès la communication ou l’affichage de l’avis et reste en vigueur pour la période spécifiée dans l’avis ou, si aucune période n’est spécifiée, indéfiniment.

  • DORS/2009-326, art. 4
  • DORS/2017-94, art. 17

Interdiction ou restriction visant toute activité

  •  (1) Lorsque l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’une chose soit est un parasite, soit est parasitée ou soit constitue un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, il peut, par écrit, afin de détecter ou d’éliminer le parasite ou l’obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, ou en prévenir la propagation :

    • a) interdire ou restreindre toute activité effectuée à l’égard de la chose, indéfiniment ou pour une certaine période;

    • b) assortir de conditions l’interdiction ou la restriction.

  • (2) L’interdiction ou la restriction visée au paragraphe (1) est communiquée par envoi ou remise en mains propres d’un avis écrit au propriétaire de la chose ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins ou, lorsque l’inspecteur n’a pu trouver le propriétaire ou la personne concernée après avoir exercé toute la diligence voulue, par affichage de l’avis sur la chose en question.

  • (3) L’interdiction ou la restriction visée au paragraphe (1) prend effet dès la communication ou l’affichage de l’avis et reste en vigueur pour la période de temps spécifiée dans l’avis ou, si aucune période n’est spécifiée, indéfiniment.

  • DORS/2009-326, art. 5
  • DORS/2017-94, art. 17

Contrôle de la circulation des personnes ou des choses

 Lorsque, en vertu des paragraphes 13(1) ou 15(3) de la Loi, le ministre ou l’inspecteur a interdit ou restreint l’accès d’une personne ou d’une chose à un lieu déclaré infesté ainsi que le droit d’en sortir ou d’y circuler, nul ne peut, sauf autorisation de l’inspecteur et, dans le cas d’un arrêté pris en vertu du paragraphe 15(3) de la Loi, sauf aux termes de l’interdiction ou de la restriction énoncée dans l’arrêté :

  • a) avoir accès au lieu, en sortir ou y circuler;

  • b) y déplacer toute chose.

 Pour l’application de l’article 22, l’inspecteur ou l’agent de la paix agissant à sa demande peut :

  • a) soit contrôler la circulation des personnes qui se trouvent dans un lieu déclaré infesté ou qui sont sur le point d’y entrer ou d’en sortir;

  • b) soit émettre un avis écrit ordonnant qu’une chose soit déplacée à un lieu précis afin de satisfaire aux exigences de la Loi ou de ses textes d’application.

Saisie et rétention

  •  (1) Lorsque l’inspecteur saisit et retient une chose en vertu de l’article 27 de la Loi :

    • a) l’inspecteur envoie ou remet en mains propres un avis de rétention à son propriétaire ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins;

    • b) l’inspecteur peut fixer à la chose ou à son contenant une étiquette de rétention.

  • (2) L’étiquette de rétention, le cas échéant, porte le même numéro de rétention que l’avis de rétention.

  • DORS/2009-326, art. 6(F)
  •  (1) Sauf autorisation de l’inspecteur en vertu des paragraphes (2) ou (3), nul autre que l’inspecteur ne peut :

    • a) modifier, rendre illisible ou effacer des renseignements figurant sur un avis ou une étiquette de rétention;

    • b) enlever une étiquette de rétention;

    • c) effectuer une activité à l’égard de toute chose retenue.

  • (2) Lorsqu’il serait peu commode pour l’inspecteur d’enlever une étiquette de rétention, l’inspecteur peut autoriser par écrit une autre personne à le faire pour lui.

  • (3) L’inspecteur peut autoriser l’exécution de toute activité visée à l’alinéa (1)c), lorsque celle-ci s’impose pour détecter ou éliminer un parasite ou un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire ou en prévenir la propagation.

  •  (1) Lorsque, conformément au paragraphe 32(1) de la Loi, une chose ou le produit de son aliénation ne peut plus être retenu, l’inspecteur lève la rétention et envoie ou remet en mains propres un avis de levée de rétention au propriétaire de la chose ou à la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge des soins.

  • (2) [Abrogé, DORS/2017-94, art. 18]

  • DORS/2017-94, art. 18

Disposition

  •  (1) Lorsque le ministre ou l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’une chose soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l’être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, l’inspecteur peut exiger de son propriétaire ou de la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins qu’il en dispose, notamment par destruction.

  • (2) L’exigence visée au paragraphe (1) est communiquée par envoi ou remise en mains propres d’un avis écrit au propriétaire ou à l’autre personne concernée. Cet avis précise les modalités de disposition et peut spécifier le lieu de la disposition et la date à laquelle elle doit être terminée.

  • (3) Lorsque, en vertu du paragraphe (1), l’inspecteur exige la disposition d’une chose, l’inspecteur peut également exiger de son propriétaire ou de la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge des soins qu’il traite ou fasse traiter tout lieu ou chose dans ou sur lesquels la chose était placée, isolée, entreposée, retenue ou mise en quarantaine.

  • (4) Les paragraphes 17(3) et (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, lorsque, en vertu du paragraphe (3), l’inspecteur exige qu’un lieu ou une chose soit traité.

  • (5) Lorsque, en vertu du paragraphe (1), l’inspecteur exige la disposition d’une chose, il est interdit à quiconque d’effectuer, à l’égard de cette chose, toute autre activité sans approbation de l’inspecteur.

PARTIE IIImportation

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

certificat phytosanitaire étranger

certificat phytosanitaire étranger Document délivré par le gouvernement du pays d’origine d’une chose qui atteste l’état phytosanitaire de la chose et qui :

  • a) contient les renseignements exigés par le modèle de certificat phytosanitaire figurant à l’annexe de la Convention internationale pour la protection des végétaux approuvée, en novembre 1979, à la vingtième session de la Conférence de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, compte tenu de ses modifications successives;

  • b) est délivré dans les 14 jours précédant l’expédition de la chose au Canada;

  • c) est signé par un fonctionnaire du pays d’origine autorisé par le gouvernement de ce pays à signer ces certificats. (foreign Phytosanitary Certificate)

certificat phytosanitaire étranger pour réexportation

certificat phytosanitaire étranger pour réexportation Document, délivré par le gouvernement du pays étranger duquel est réexporté une chose, qui atteste que la chose est estimée conforme aux exigences phytosanitaires canadiennes et qui :

  • a) contient les renseignements exigés par le modèle de certificat phytosanitaire pour réexportation figurant à l’annexe de la Convention internationale pour la protection des végétaux approuvée, en novembre 1979, à la vingtième session de la Conférence de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, compte tenu de ses modifications successives;

  • b) est délivré dans les 14 jours précédant l’expédition de la chose au Canada;

  • c) est signé par un fonctionnaire du pays de réexportation autorisé par le gouvernement de ce pays à signer ces certificats. (foreign Phytosanitary Certificate for Re-export)

Exigences relatives à l’importation

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) à (5) et des conditions prévues aux articles 38 à 44, nul ne peut importer au Canada une chose qui soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l’être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, à moins d’avoir obtenu et d’avoir fourni à l’inspecteur le numéro d’un permis valide et un certificat phytosanitaire étranger ou un certificat phytosanitaire étranger pour réexportation, selon le cas.

  • (1.1) Une personne peut obtenir et fournir à l’inspecteur le numéro du certificat pertinent visé au paragraphe (1) plutôt que le certificat lui-même s’il est prévu qu’il peut le faire dans l’accord conclu entre le ministre et les autorités responsables de la certification phytosanitaire d’un pays étranger relativement à la prestation directe au ministre de documents sous forme électronique.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), une personne peut importer sans permis la chose visée au paragraphe (1) si le ministre établit, en se fondant sur une analyse du risque phytosanitaire, que la chose remplit l’une des conditions suivantes :

    • a) elle n’est pas un parasite, elle n’est pas parasitée ou elle n’est pas soupçonnée de l’être ou elle ne constitue pas ou ne peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire et elle est originaire d’une région exempte des parasites qui figurent sur la Liste des parasites réglementés par le Canada publiée par l’Agence, compte tenu de ses modifications successives;

    • b) si elle est un parasite, si elle est parasitée ou si elle est susceptible de l’être ou si elle constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, elle a été traitée ou transformée dans son pays ou lieu d’origine ou dans son pays ou lieu de réexpédition de manière à éliminer tout parasite ou tout obstacle biologique ou à les rendre non-viables.

  • (3) Lorsqu’une chose est originaire d’une région visée à l’alinéa (2)a), la personne qui importe la chose sans permis fournit à l’inspecteur un document qui atteste le lieu d’origine de la chose.

  • (4) Lorsqu’un permis n’est pas exigé en vertu de l’alinéa (2)b), la personne doit, avant l’importation, démontrer au ministre ou à l’inspecteur que le traitement ou la transformation de la chose a eu l’un des résultats suivants :

    • a) il a éliminé le parasite ou l’obstacle biologique à la lutte antiparasitaire;

    • b) il a rendu non-viable le parasite ou l’obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.

  • (5) Lorsqu’une personne visée au paragraphe (4) n’a pas démontré, avant l’importation, que le traitement ou la transformation a eu l’un des résultats visés à ce paragraphe, elle se conforme aux exigences du paragraphe (1).

  • (6) Toute chose visée au paragraphe (2) doit être emballée, déplacée, manutentionnée, contrôlée et utilisée de manière à éviter qu’elle ne devienne soit un parasite, soit parasitée, soit encore un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.

  • (7) Une chose visée au paragraphe (1) peut être importée sans certificat phytosanitaire étranger ni certificat phytosanitaire étranger pour réexportation lorsque le ministre établit, en se fondant sur une analyse du risque phytosanitaire, que la chose n’est pas un parasite ou n’est pas parasitée ou soupçonnée de l’être ou ne constitue pas ou ne peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.

  • DORS/97-292, art. 31
  • DORS/2007-48, art. 2
  • DORS/2009-326, art. 7(F)
 

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