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Règlement sur la protection des végétaux (DORS/95-212)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2017-05-19 Versions antérieures

PARTIE IIImportation (suite)

Demande de permis

 Peut demander un permis la personne qui, selon le cas :

  • a) est un citoyen canadien ou un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration;

  • b) est autorisée, en vertu des lois du Canada, à résider au Canada pendant une période de six mois ou plus et aura la possession, la responsabilité ou la charge des soins de la chose à importer;

  • c) dans le cas d’une personne morale ayant un établissement au Canada, est son mandataire ou un de ses dirigeants qui résident au Canada.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la demande de permis est faite par écrit, est signée et datée par le demandeur et contient les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse complète et numéro de téléphone du demandeur;

    • b) les nom, adresse complète et numéro de téléphone du propriétaire de la chose à importer, si ces renseignements diffèrent de ceux visés à l’alinéa a);

    • c) les nom et adresse complète de l’exportateur;

    • d) la description et les noms commun et scientifique de la chose;

    • e) la quantité de la chose;

    • f) la raison pour laquelle la chose doit être introduite au Canada;

    • g) le point d’entrée de la chose au Canada et sa destination au Canada;

    • h) les moyens de déplacement de la chose;

    • i) le pays et le lieu de multiplication ou de production de la chose et le pays et le lieu d’où elle a été expédiée au Canada;

    • j) le nombre de colis, si la chose est expédiée par la poste ou par messager;

    • k) à la demande du ministre, tout autre renseignement sur les activités effectuées à l’égard de la chose, ou sur les précautions qui seront prises pour éviter la propagation de tout parasite ou de tout obstacle biologique à la lutte antiparasitaire pendant le déplacement.

  • (2) La demande de permis n’a pas à contenir les renseignements visés aux alinéas (1)c), e), g), h) et k) lorsque le ministre a établi que ces renseignements ne sont pas nécessaires pour évaluer le risque d’introduction ou de propagation au Canada d’un parasite ou d’un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.

  • (3) Avant la délivrance du permis, le demandeur fournit au ministre, si celui-ci l’exige :

    • a) sans frais pour Sa Majesté, des échantillons de la chose à importer à des fins d’examen;

    • b) la preuve qu’il possède les installations voulues pour permettre l’inspection de la chose et, le cas échéant, sa mise en quarantaine.

  • (4) Les échantillons visés à l’alinéa (3)a) peuvent être conservés par le ministre.

  • (5) Lorsque la demande contient des renseignements faux ou trompeurs, le ministre refuse de délivrer un permis.

  • (6) Lorsqu’une personne obtient un permis, d’après une demande qui contient des renseignements faux ou trompeurs, le permis est nul à compter du jour de sa délivrance.

  • DORS/2009-326, art. 8(F)

Permis

  •  (1) Lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire, en se fondant sur une analyse du risque phytosanitaire, que l’importation d’une chose entraînera ou est susceptible d’entraîner l’introduction ou la propagation au Canada d’une chose qui soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l’être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, le ministre délivre le permis à l’égard de cette chose s’il établit que toutes les mesures nécessaires peuvent être prises et seront prises pour prévenir l’introduction ou la propagation au Canada d’un parasite ou d’un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.

  • (2) Lorsque le ministre a des motifs raisonnables de croire, en se fondant sur une analyse du risque phytosanitaire, que l’exigence énoncée au paragraphe (1) ne pourra être respectée, il refuse de délivrer le permis.

  • DORS/2009-326, art. 9(F)

 Le permis est en la forme établie par le ministre et mentionne :

  • a) les conditions, s’il en existe, régissant l’entrée au Canada de la chose à importer et cette même chose après son entrée au Canada pour prévenir l’introduction ou la propagation au Canada d’un parasite ou d’un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire;

  • b) la date d’expiration du permis;

  • c) toute autre information nécessaire pour identifier les choses.

  •  (1) Quiconque importe une chose en vertu d’un permis est tenu de respecter toutes les conditions qui y sont énoncées.

  • (2) Le ministre modifie un permis en y ajoutant, en en enlevant ou en en modifiant toute condition ou tout renseignement lorsqu’il établit qu’une telle modification est nécessaire pour prévenir l’introduction ou la propagation au Canada de tout parasite ou de tout obstacle biologique à la lutte antiparasitaire.

  • (3) Le ministre peut révoquer le permis d’une personne ou refuser de lui en délivrer un autre lorsqu’il établit que celle-ci :

    • a) soit n’a pas respecté une condition du permis;

    • b) soit n’a pas respecté une disposition de la Loi ou de ses textes d’application.

    • c) [Abrogé, DORS/2009-326, art. 10]

  • (4) Le ministre peut révoquer un permis ou refuser de délivrer un permis à une personne s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

    • a) il y a une infestation dans le pays ou le lieu d’origine ou de réexpédition de la chose;

    • b) la personne :

      • (i) soit n’a pas respecté une condition du permis,

      • (ii) soit n’a pas respecté une disposition de la Loi ou de ses textes d’application.

      • (iii) [Abrogé, DORS/2009-326, art. 10]

  • (5) Lorsqu’un exportateur étranger a expédié au Canada une chose qui soit est un parasite, soit est parasitée ou constitue un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire ou qui n’est pas conforme à la Loi ou à ses textes d’application, le ministre peut révoquer, aux fins de l’importation de choses de cet exportateur, ou aux fins de l’importation de choses à partir du pays ou du lieu d’origine ou de réexpédition de la chose, tout permis délivré à une personne ou refuser de lui en délivrer un à l’égard de ces choses jusqu’à ce que les conditions suivantes soient réunies :

    • a) la chose expédiée ou à expédier n’est plus un parasite ou n’est plus parasitée ou ne constitue plus un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire;

    • b) les autorités responsables de la certification phytosanitaire du pays ou du lieu d’origine ou de réexpédition ont identifié pour le ministre la cause ou la source de l’infestation qui constitue l’infraction;

    • c) les autorités responsables de la certification phytosanitaire visées à l’alinéa b) ou l’exportateur étranger se sont engagés par écrit à se conformer aux dispositions de la Loi et de ses textes d’application.

  • DORS/2007-48, art. 3
  • DORS/2009-326, art. 10

 Sous réserve de l’article 34, un permis demeure en vigueur pour la période qui y est spécifiée.

 La personne à qui est délivré un permis :

  • a) lorsqu’une des conditions du permis est la tenue d’un registre, en la forme établie par le ministre, qui contient des renseignements sur les activités effectuées à l’égard d’une chose, fournit ce registre, sur demande, à l’inspecteur aux fins d’examen ou de reproduction;

  • b) conserve le registre visé à l’alinéa a) pour le délai que peut préciser le permis.

 Lorsque le ministre ou l’inspecteur établit qu’une personne à qui a été délivré un permis n’a pas respecté une condition quelconque du permis ou que le ministre ou l’inspecteur a des motifs raisonnables de croire qu’il y a une infestation dans le pays d’origine ou de réexpédition de la chose, l’inspecteur peut retenir la chose visée par le permis, en interdire l’entrée au Canada ou en ordonner la disposition.

Traitement ou transformation

 Nul ne peut importer au Canada une chose qui soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l’être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire à moins que cette chose n’ait été traitée ou transformée :

  • a) soit à son lieu d’origine de manière à éliminer tout parasite ou tout obstacle biologique à la lutte antiparasitaire ou à le rendre non-viable;

  • b) soit de la manière et au lieu qui peuvent être précisés dans le permis ou que peut exiger l’inspecteur en vertu de l’article 17.

Déclaration

 Quiconque importe au Canada une chose qui soit est un parasite, soit est parasitée ou susceptible de l’être, soit encore constitue ou peut constituer un obstacle biologique à la lutte antiparasitaire, déclare cette chose, au moment de l’importation, à l’inspecteur ou à l’agent des douanes à un point d’entrée énuméré au paragraphe 40(1).

Points d’entrée

  •  (1) Les bureaux de douane canadiens et les bureaux de l’Agence aux lieux suivants sont désignés points d’entrée où les choses doivent être présentées à l’inspection et introduites au Canada :

    • a) en Ontario :

      • (i) Brampton,

      • (ii) Cornwall,

      • (iii) Fort Érié,

      • (iv) Fort Frances,

      • (v) Hamilton,

      • (vi) Lansdowne,

      • (vii) London,

      • (viii) Niagara Falls,

      • (ix) Ottawa (y compris l’aéroport international Macdonald-Cartier),

      • (x) Prescott,

      • (xi) Rainy River,

      • (xii) Sarnia,

      • (xiii) Sault Ste. Marie,

      • (xiv) Thunder Bay (Pigeon River),

      • (xv) Toronto (rue Front, Interport Suffarence Warehouse, Midcontinent Truck Terminal, aéroport international Lester B. Pearson, Suffarence Truck Terminal),

      • (xvi) Welland,

      • (xvii) Windsor (le pont Ambassador et le tunnel Windsor/Détroit);

    • b) au Québec :

      • (i) Armstrong,

      • (ii) Huntingdon,

      • (iii) Lacolle, route 15,

      • (iv) Montréal (Place d’Youville, aéroport international de Dorval, aéroport international de Mirabel et service international de marchandises CAN PAC),

      • (v) Québec,

      • (vi) Rock Island, route 55,

      • (vii) Saint-Armand-Philipsburg;

    • c) en Nouvelle-Écosse :

      • (i) Halifax (immeuble Ralston et aéroport international de Halifax),

      • (ii) Sydney,

      • (iii) Yarmouth;

    • d) au Nouveau-Brunswick :

      • (i) Bayside,

      • (ii) Edmundston,

      • (iii) Moncton,

      • (iv) Saint John,

      • (v) St. Stephen,

      • (vi) Woodstock;

    • e) au Manitoba :

      • (i) Boissevain,

      • (ii) Emerson,

      • (iii) Gretna,

      • (iv) Winnipeg (rue Main et aéroport international de Winnipeg);

    • f) en Colombie-Britannique :

      • (i) Huntingdon,

      • (ii) Kingsgate,

      • (iii) Osoyoos,

      • (iv) Autoroute du Pacifique (autoroute 15),

      • (v) Sidney (y compris l’aéroport de Victoria),

      • (vi) Vancouver (Opérations commerciales douanières, Opérations maritimes internationales et aéroport international de Vancouver),

      • (vii) Victoria;

    • g) à l’Île-du-Prince-Édouard, Charlottetown;

    • h) en Saskatchewan :

      • (i) Monchy,

      • (ii) North Portal,

      • (iii) Regina,

      • (iv) Regway,

      • (v) Saskatoon;

    • i) en Alberta :

      • (i) Calgary (aéroport international de Calgary et immeuble Harry Hays),

      • (ii) Coutts,

      • (iii) Edmonton (y compris l’aéroport international d’Edmonton);

    • j) à Terre-Neuve-et-Labrador :

      • (i) Corner Brook,

      • (ii) Gander (y compris l’aéroport international de Gander),

      • (iii) St. John’s (y compris l’aéroport de St. John’s).

  • (2) La chose doit être présentée à un point d’entrée énuméré au paragraphe (1) durant les heures de bureau désignées par le ministre.

  • (3) L’inspecteur ou l’agent des douanes peut exiger par écrit qu’une chose qui entre au Canada soit acheminée vers un autre point d’entrée ou tout autre lieu au Canada, aux fins de son inspection.

  • (4) Dans le cas où, conformément au paragraphe (3), l’inspecteur ou l’agent des douanes a exigé qu’une chose soit acheminée vers un autre point d’entrée ou tout autre lieu au Canada, nul ne peut :

    • a) acheminer la chose ailleurs qu’au lieu indiqué;

    • b) ouvrir un véhicule ou un contenant qui renferme la chose, sauf autorisation de l’inspecteur ou de l’agent des douanes.

  • DORS/97-151, art. 29
  • DORS/97-292, art. 32
  • DORS/2013-70, art. 2
 

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