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Règlement sur les intérêts et les frais administratifs (DORS/96-188)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2020-07-06 Versions antérieures

PARTIE IIFrais administratifs liés aux effets non honorés (suite)

Exceptions

 Malgré l’article 10, ne sont pas payables les frais administratifs attribuables :

  • a) soit à une erreur ou à un retard de Sa Majesté ou de son mandataire autorisé dans le traitement d’un paiement ou de l’effet servant au paiement;

  • b) soit à une panne ou autre défaillance du système ou des liens de communication habituellement utilisés par le gouvernement du Canada pour traiter les paiements ou les effets servant au paiement.

  • DORS/2018-89, art. 6

Dispense

  •  (1) Le ministre compétent d’un ministère ou tout fonctionnaire public autorisé par écrit par lui peut dispenser du paiement des frais administratifs lorsque les coûts administratifs liés au calcul, à la facturation et au recouvrement de ces frais dépasseraient le montant de ceux-ci.

  • (1.1) Le ministre compétent d’un ministère ou tout fonctionnaire public autorisé par écrit par lui peut dispenser du paiement des frais administratifs, ou réduire ceux-ci, s’ils sont payables à l’égard d’une période au cours de laquelle se produit une situation critique et urgente de nature temporaire qui, à la fois :

    • a) est d’une gravité telle qu’elle constitue une urgence nationale ou provinciale;

    • b) provoque d’importantes difficultés financières;

    • c) est causée par des incendies, inondations, sécheresses, tempêtes, tremblements de terre ou autres phénomènes naturels, des maladies affectant les humains, les animaux ou les végétaux, des accidents ou de la pollution ou des actes de sabotage ou de terrorisme, ou par l’imminence de l’un ou l’autre de ces événements;

    • d) met ou peut mettre en danger la vie, la santé ou la sécurité des individus, met ou peut mettre en danger des biens ou occasionne ou peut occasionner des bouleversements sociaux ou une interruption de l’acheminement des denrées, ressources ou services essentiels.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), le ministre compétent d’un ministère ou tout fonctionnaire public autorisé par écrit par lui peut dispenser le débiteur du paiement des frais administratifs ou réduire ceux-ci lorsque des circonstances indépendantes de la volonté du débiteur, notamment une erreur commise par l’institution financière ou autre sur laquelle est tiré l’effet remis en paiement par le débiteur, ont entraîné le refus de l’effet.

  • (3) Avant de décider d’une dispense ou d’une réduction aux termes du paragraphe (2), le ministre compétent ou le fonctionnaire public tient compte des éléments suivants :

    • a) les observations du débiteur;

    • b) la diligence dont celui-ci a fait preuve en prenant des mesures pour remédier à la situation.

PARTIE IIIDispositions générales

 Les frais administratifs prévus à la partie II s’ajoutent aux intérêts payables à Sa Majesté aux termes de la partie I ou d’une autre loi fédérale, d’un autre règlement, d’un décret, d’un arrêté, d’une ordonnance, d’un contrat ou d’un arrangement.

 Lorsqu’un effet remis en règlement total ou partiel d’une créance de Sa Majesté, y compris les intérêts payables en vertu de la partie I, n’est pas honoré, les intérêts courent comme si ce paiement n’avait pas été effectué.

 

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