Règlement sur les permis d’armes à feu (DORS/98-199)
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Règlement sur les permis d’armes à feu
DORS/98-199
Enregistrement 1998-03-24
Règlement sur les permis d’armes à feu
C.P. 1998-474 1998-03-24
Attendu que, conformément à l’article 118 de la Loi sur les armes à feuNote de bas de page a, la ministre de la Justice a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur les permis d’armes à feu, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement le 27 novembre 1996, laquelle date est antérieure d’au moins 30 jours de séance à la date du présent décret,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1995, ch. 39
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu de l’alinéa 7(4)a), des paragraphes 9(1), (2) et (5) et 11(2) et de l’article 117 de la Loi sur les armes à feua, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les permis d’armes à feu, ci-après.
Définitions
- DORS/2004-274, art. 1(F)
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- arme de poing prohibée
arme de poing prohibée Arme de poing visée à l’alinéa a) de la définition de arme à feu prohibée, au paragraphe 84(1) du Code criminel. (prohibited handgun)
- cession
cession S’entend de la vente, de l’échange ou du don. (transfer)
- Loi
Loi La Loi sur les armes à feu. (Act)
- DORS/2004-274, art. 2
PARTIE 1Particuliers
Préposés aux demandes
1.1 [Abrogé, DORS/2004-274, art. 2]
Délivrance des permis
2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le contrôleur des armes à feu d’une province ne peut délivrer un permis visé à la présente partie qu’aux résidents de cette province.
(2) Le contrôleur des armes à feu d’une province ne peut délivrer le permis visé au paragraphe 10(2) qu’aux particuliers qui se rendent dans cette province à l’une des fins visées au paragraphe 10(4).
(3) Le contrôleur des armes à feu d’une province ne peut délivrer le permis visé aux articles 3 ou 9 à un non-résident que si ce dernier se livre ou entend se livrer, au Canada, à des activités licites qui nécessitent l’utilisation d’armes à feu.
- DORS/2004-274, art. 3
Permis de possession et d’acquisition d’armes à feu
3 (1) Sous réserve du paragraphe 14(2), la demande d’un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu présentée par un particulier est accompagnée :
a) d’une photographie du demandeur qui permet de l’identifier de façon précise et qui est conforme au paragraphe 14(1);
b) d’une attestation signée par une personne d’au moins dix-huit ans qui connaît le demandeur depuis au moins un an et indiquant qu’elle le connaît depuis au moins un an et que la photographie permet de l’identifier de façon précise;
c) d’une attestation signée par deux personnes d’au moins dix-huit ans — autres que celles visées à l’alinéa d) — qui connaissent le demandeur depuis au moins trois ans, portant leurs noms inscrits lisiblement et indiquant qu’elles connaissent le demandeur depuis au moins trois ans et qu’à leur connaissance :
(i) les renseignements contenus dans la demande sont exacts,
(ii) il n’y a aucune raison pour laquelle il serait souhaitable, pour la sécurité du demandeur ou celle d’autrui, que le demandeur n’ait pas en sa possession une arme à feu;
d) sous réserve du paragraphe (2), d’une indication du nom, de la date de naissance et des adresse et numéro de téléphone actuels de tout époux, conjoint de fait ou autre personne avec qui le demandeur entretient une relation conjugale au moment de la présentation de la demande ou avec qui il a entretenu une telle relation dans les deux années précédant ce moment.
(2) Si le demandeur ne connaît pas l’adresse ou le numéro de téléphone actuels d’une personne visée à l’alinéa (1)d), il joint à sa demande une déclaration à cet effet.
- DORS/2000-225, art. 2
- DORS/2004-274, art. 4
4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le contrôleur des armes à feu, conformément à l’article 25, avise chaque personne désignée par le demandeur aux termes de l’alinéa 3(1)d) de la présentation de la demande au moins quinze jours avant de délivrer le permis visé au paragraphe 3(1) au demandeur.
(2) Le contrôleur des armes à feu peut délivrer un permis sans donner l’avis prévu au paragraphe (1) à la personne visée à l’alinéa 3(1)d) qui a signé la demande.
(3) Le contrôleur des armes à feu peut délivrer un permis sans donner l’avis prévu au paragraphe (1) à une personne avec qui le demandeur ne vit pas, si les exigences ci-après sont respectées :
a) le contrôleur détermine que les renseignements fournis par le demandeur ne lui permettent pas de donner l’avis;
b) le contrôleur :
(i) ou bien exige du demandeur des renseignements supplémentaires aux termes du paragraphe 55(1) de la Loi,
(ii) ou bien procède à l’enquête visée au paragraphe 55(2) de la Loi.
- DORS/2004-274, art. 5
5 Le contrôleur des armes à feu ne peut délivrer le permis visé au paragraphe 3(1) au demandeur qu’après l’expiration d’un délai d’au moins 28 jours suivant la date de présentation de la demande, à moins que celui-ci ne soit, à cette date, titulaire :
a) soit d’une autorisation d’acquisition d’armes à feu réputée, aux termes de l’article 120 de la Loi, être un permis;
b) soit d’un permis de possession d’armes à feu, y compris un permis de possession dont le titulaire est âgé de moins de dix-huit ans.
- DORS/2004-274, art. 6
6 [Abrogé, DORS/2022-91, art. 1]
7 [Abrogé, DORS/2022-91, art. 1]
8 [Abrogé, DORS/2022-91, art. 1]
8.1 [Abrogé, DORS/2022-91, art. 1]
Renouvellement de permis de possession et d’acquisition d’armes à feu
8.2 Les articles 8.3 à 8.5 s’appliquent au renouvellement des permis de possession et d’acquisition d’armes à feu délivrés aux particuliers.
- DORS/2004-274, art. 8
- DORS/2022-91, art. 1
8.3 (1) Sous réserve du paragraphe 14(2), la demande de renouvellement de permis comporte :
a) une photographie du demandeur qui permet de l’identifier de façon précise et qui est conforme au paragraphe 14(1);
b) une indication du nom, de la date de naissance et des adresse et numéro de téléphone de tout époux, conjoint de fait ou autre personne avec qui le demandeur entretient une relation conjugale au moment de la présentation de la demande;
c) sous réserve du paragraphe (2), une indication du nom et des adresse et numéro de téléphone actuels de tout époux, conjoint de fait ou autre personne avec qui le demandeur a entretenu une relation conjugale dans les deux années précédant le moment de la présentation de la demande et qui n’est pas visé à l’alinéa b).
(2) Si le demandeur ne connaît pas l’adresse ou le numéro de téléphone actuels d’une personne visée à l’alinéa (1)c), il joint à sa demande une déclaration à cet effet.
- DORS/2004-274, art. 8
8.4 Lorsqu’il renouvelle le permis, le contrôleur des armes à feu avise, conformément à l’article 25, chaque personne désignée par le demandeur aux termes des alinéas 8.3(1)b) et c) qui n’a pas signé la demande.
- DORS/2004-274, art. 8
8.5 Les articles 3 à 5 ne s’appliquent pas au renouvellement du permis.
- DORS/2004-274, art. 8
- DORS/2022-91, art. 2
Permis de possession d’armes à feu — particuliers de moins de dix-huit ans
- DORS/2004-274, art. 9
9 (1) Sous réserve du paragraphe 14(2), la demande d’un permis de possession d’armes à feu présentée par le particulier âgé de moins de 18 ans est accompagnée :
a) d’une photographie du demandeur qui permet de l’identifier de façon précise et qui est conforme au paragraphe 14(1);
b) sous réserve du paragraphe (2), d’une attestation signée par ses père ou mère ou la personne qui en a la garde, et qui indique que la photographie permet d’identifier le demandeur de façon précise.
(2) Le père ou la mère ou la personne visés à l’alinéa (1)b) peut vérifier l’attestation, plutôt que de la signer, de la même manière qu’il ou elle donne son consentement aux termes du paragraphe 8(5) de la Loi.
- DORS/2004-274, art. 10
Permis de possession de 60 jours pour non-résidents (armes à feu empruntées)
10 (1) Le présent article ne s’applique pas à l’importation d’armes à feu par un non-résident conformément à l’article 35 de la Loi.
(2) La demande présentée par le non-résident âgé d’au moins dix-huit ans — ou en son nom — pour l’obtention d’un permis de possession de 60 jours visé au paragraphe 5(3) de la Loi est accompagnée d’une attestation signée par une des personnes visées au paragraphe (3), portant son nom inscrit lisiblement et indiquant qu’à sa connaissance le demandeur utilisera les armes à feu à une fin visée au paragraphe (4).
(3) Pour l’application du paragraphe (2), peuvent signer une attestation les personnes suivantes et les dirigeants autorisés d’un des organismes suivants :
a) un pourvoyeur ou toute autre personne autorisés par les lois d’une province à fournir des services qui comprennent la chasse organisée au Canada;
b) tout résident canadien qui est titulaire d’un permis de possession d’armes à feu et d’un permis de chasse délivré par une province;
c) la personne ou l’organisme qui parraine une compétition de tir dont les concurrents pourraient vraisemblablement avoir à emprunter des armes à feu;
d) le dirigeant d’un club de tir ou d’un champ de tir agréé conformément à l’article 29 de la Loi;
e) la personne ou l’organisme qui parraine un défilé, un tableau ou une reconstitution ou une exposition historiques pour lesquels les participants pourraient vraisemblablement avoir à emprunter des armes à feu;
f) la personne ou l’organisme qui participe à des activités commerciales ou scientifiques qui sont ou seront exécutées dans des régions éloignées où les armes à feu pourraient vraisemblablement être nécessaires pour le contrôle des prédateurs;
g) la personne ou l’organisme qui est responsable de l’usage d’armes à feu dans le cadre de productions cinématographiques, télévisuelles, vidéo ou théâtrales ou d’activités d’édition pour lesquelles les participants pourraient vraisemblablement avoir à emprunter des armes à feu.
(4) Un particulier n’est admissible au permis visé au paragraphe (2) que s’il se servira des armes à feu exclusivement à l’une ou plusieurs des fins suivantes :
a) la chasse pratiquée sous la surveillance d’un pourvoyeur ou d’une autre personne autorisés par les lois d’une province à fournir des services qui comprennent la chasse organisée au Canada;
b) la chasse pratiquée avec une personne visée à l’alinéa (3)b) ou au moyen d’une arme à feu empruntée à celle-ci;
c) la participation à une compétition de tir pour laquelle les armes à feu pourraient vraisemblablement être nécessaires;
d) le tir à la cible à un club de tir ou à un champ de tir agréé conformément à l’article 29 de la Loi;
e) la participation à un défilé, un tableau ou une reconstitution ou une exposition historiques pour lesquels les armes à feu pourraient vraisemblablement être nécessaires;
f) la participation à des activités commerciales ou scientifiques qui sont ou seront exécutées dans des régions éloignées où les armes à feu pourraient vraisemblablement être nécessaires pour le contrôle des prédateurs;
g) la participation à des productions cinématographiques, télévisuelles, vidéo ou théâtrales ou des activités d’édition pour lesquelles les armes à feu pourraient vraisemblablement être nécessaires.
- DORS/2004-274, art. 11
11. à 13 [Abrogés, DORS/2004-274, art. 12]
Photographies
14 (1) Pour l’application du présent règlement, la photographie du demandeur doit être en couleur ou en noir et blanc et respecter les exigences suivantes :
a) elle montre la tête et les épaules du demandeur vu de face sur un fond neutre;
b) la tête du demandeur a au moins 30 mm (1,375 pouce) de long;
c) le visage du demandeur n’est pas caché par des lunettes de soleil ou autres objets;
d) elle est signée au verso par la personne qui indique, en application des alinéas 3(1)b) ou 9(1)b), selon le cas, que la photographie permet d’identifier le demandeur de façon précise et elle porte le nom de cette personne et celui du demandeur inscrits lisiblement au verso.
(2) La demande présentée par le particulier qui ne peut se faire photographier à cause de motifs d’ordre religieux est accompagnée :
a) d’une déclaration signée par le demandeur portant qu’il ne peut se faire photographier à cause de tels motifs;
b) d’une déclaration signée par une personne de son culte habilitée par les lois d’une province à célébrer les mariages, portant que ce culte interdit à ses membres de se faire photographier et que le demandeur en est un membre.
- DORS/2004-274, art. 13
- DORS/2022-91, art. 3
Condition
15 Le contrôleur des armes à feu qui délivre un permis à un particulier assortit ce permis de la condition selon laquelle le particulier doit informer un contrôleur des armes à feu de tout changement de nom ou d’adresse dans les 30 jours suivant le changement.
Révocation
16 (1) Le contrôleur des armes à feu qui délivre un permis à un particulier en envisage la révocation s’il apprend que ce dernier a été mêlé à un acte de violence familiale ou a traqué quelqu’un ou a été traqué.
(2) Il est entendu que la révocation d’un permis peut être soumise par le titulaire à un juge de la cour provinciale en vertu de l’article 74 de la Loi.
Certification de compétence par le contrôleur des armes à feu
17 Pour l’application de l’alinéa 7(4)a) de la Loi, le cas visé est celui du particulier propriétaire d’une arme à feu sans interruption depuis le 1er janvier 1979.
18 Pour l’application de l’alinéa 7(4)a) de la Loi, les exigences de compétence en matière de législation sur les armes à feu et de règles de sécurité relatives à leur maniement et à leur usage sont les suivantes :
a) la connaissance :
(i) des règles élémentaires de sécurité relatives à l’entreposage, à l’exposition, au maniement, au transport et à l’usage des armes à feu équivalentes à celles exigées aux fins du Cours canadien de sécurité dans le maniement des armes à feu,
(ii) dans le cas de la certification de compétence à l’égard d’un permis de possession d’une arme à feu à autorisation restreinte délivré à un particulier des règles élémentaires de sécurité relatives à l’entreposage, à l’exposition, au maniement, au transport et à l’usage des armes à feu à autorisation restreinte équivalentes à celles exigées à l’égard d’un cours sur la sécurité des armes à autorisation restreinte visé à l’alinéa 7(2)a) de la Loi,
(iii) du fonctionnement élémentaire des armes à feu usuelles pour la chasse ou le sport;
b) la connaissance élémentaire des lois et règlements fédéraux, ainsi que des lois et règlements de la province où la demande est ou sera présentée, relatifs à l’usage des armes à feu pour la chasse ou le sport ainsi que leur entreposage, exposition, maniement et transport par des particuliers.
Renouvellement de permis
18.1 Pour l’application du paragraphe 67(1) de la Loi, les permis visés à la présente partie sont renouvelés selon la modalité par laquelle ils peuvent être délivrés.
- DORS/2004-274, art. 14
PARTIE 2Entreprises
Délivrance des permis
19 (1) Le contrôleur des armes à feu d’une province ne peut délivrer un permis visé à la présente partie qu’aux entreprises qui exercent des activités et qui ont un établissement dans cette province.
(2) Le directeur ne peut délivrer le permis visé à la présente partie qu’aux transporteurs qui exercent des activités au Canada.
- DORS/2004-274, art. 15
Admissibilité des musées
20 Le musée n’est admissible au permis que si, à la fois :
a) il est constitué en personne morale sous le régime des lois fédérales ou provinciales;
b) il est un organisme à but non lucratif;
c) il est ouvert au public ou présente régulièrement au public des expositions ou des démonstrations;
d) il est un membre en règle — ou son conservateur l’est — d’une association de musées nationale ou provinciale;
e) il est administré aux fins notamment de collectionner, conserver, étudier, interpréter, assembler et exposer au public, pour son éducation et son divertissement, des objets à valeur éducative et culturelle, y compris des choses à caractère artistique, scientifique, historique et technique.
Personnes liées à l’entreprise
21 Est visée pour l’application de l’article 9 de la Loi toute personne qui est liée à une entreprise d’une des manières suivantes :
a) elle en est un propriétaire ou associé;
b) elle en est administrateur ou dirigeant, s’il s’agit d’une personne morale;
c) elle est liée à une personne visée aux alinéas a) ou b) et, selon le cas :
(i) elle a une influence directe sur le fonctionnement de l’entreprise,
(ii) elle pourrait avoir accès aux armes à feu détenues par celle-ci.
- DORS/2004-274, art. 16
Fins visées au paragraphe 11(2) de la Loi
22 Pour l’application du paragraphe 11(2) de la Loi, les fins visées sont les suivantes :
a) l’exécution d’un contrat passé avec le gouvernement fédéral ou d’une province, une municipalité qui agit pour le compte d’une force policière ou une force policière, ou avec une personne qui agit pour le compte de l’un ou l’autre de ceux-ci;
b) l’exportation vers un pays aux termes d’un contrat conclu entre le gouvernement de ce pays et le gouvernement du Canada;
c) la fabrication, l’entretien, la réparation ou la modification d’une arme à feu prohibée, d’une arme prohibée ou d’un dispositif prohibé, ou de tout élément ou pièce de ceux-ci, ou la fabrication de munitions prohibées de munitions pour une arme à feu prohibée, si ceux-ci sont destinés à l’exportation en vertu d’une licence d’exportation délivrée aux termes de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation;
d) l’inspection, le développement ou la mise à l’essai d’une arme à feu prohibée, d’une arme prohibée, d’un dispositif prohibé ou de munitions prohibées, ou de tout élément ou pièce de ceux-ci, pour le compte :
(i) du titulaire d’une licence d’exportation délivrée aux termes de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation,
(ii) d’un fonctionnaire public au sens du paragraphe 117.07(2) du Code criminel qui agit dans le cadre de ses fonctions,
(iii) des Forces canadiennes;
e) le développement ou la mise à l’essai de munitions pour exportation vers un pays mentionné dans la Liste des pays désignés (armes automatiques) dressée conformément à l’article 4.1 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation;
f) l’usage dans le cadre de productions cinématographiques, télévisuelles, vidéo ou théâtrales ou d’activités d’édition;
g) la fabrication de répliques d’armes à feu en vue de leur usage dans le cadre de productions cinématographiques, télévisuelles, vidéo ou théâtrales ou d’activités d’édition;
h) l’exposition ou la démonstration, ou la réparation, la restauration, l’entretien, la préservation ou l’entreposage, par un musée ou pour son compte;
i) l’exposition ou l’entreposage par une filiale de la Légion royale canadienne ou un groupe reconnu d’anciens combattants de forces armées du Canada ou d’un corps policier;
j) dans le cas d’armes de poing prohibées, de canons d’armes de poing visés à l’alinéa b) de la définition de dispositif prohibé, au paragraphe 84(1) du Code criminel, et des chargeurs grande capacité visés à l’article 3 de la partie 4 de l’annexe du Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d’armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte, leur usage par les entreprises dont la principale activité est le maniement, le transport ou la protection d’argent liquide, d’effets de commerce ou d’autres biens d’une valeur importante et dont les employés ont besoin de telles armes pour protéger leur vie dans le cadre de cette activité;
k) l’entretien, la réparation, la modification ou l’entreposage d’une arme à feu prohibée, ou de tout élément ou pièce de celle-ci, pour le compte d’une personne titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées ou pour le compte d’un fonctionnaire public au sens du paragraphe 117.07(2) du Code criminel qui agit dans le cadre de ses fonctions;
l) la fabrication, l’entretien, la réparation ou la modification d’une arme prohibée ou d’un dispositif prohibé, ou de tout élément ou pièce de ceux-ci, dans le but de les fournir à un fonctionnaire public au sens du paragraphe 117.07(2) du Code criminel qui agit dans le cadre de ses fonctions;
m) le développement, la modification ou la mise à l’essai d’une arme à feu prohibée, d’une arme prohibée, d’un dispositif prohibé ou d’une munition prohibée, ou de tout élément ou pièce de ceux-ci, dans le but de former un fonctionnaire public au sens du paragraphe 117.07(2) du Code criminel qui agit dans le cadre de ses fonctions ou de lui fournir des marchandises ou du matériel de formation à cet égard;
n) le développement, la modification ou la mise à l’essai d’une arme à feu prohibée, d’une arme prohibée, d’un dispositif prohibé ou d’une munition prohibée, ou de tout élément ou pièce de ceux-ci, dans le but d’exporter des marchandises ou du matériel de formation destinés à la formation d’un policier ou d’un membre des forces armées d’un État autre que le Canada qui agit dans le cadre de ses fonctions;
o) la possession d’une arme à feu prohibée, d’une arme prohibée, d’un dispositif prohibé ou d’une munition prohibée, ou de tout élément ou pièce de ceux-ci, dans le but de les fournir à un fonctionnaire public au sens du paragraphe 117.07(2) du Code criminel qui agit dans le cadre de ses fonctions;
p) le développement ou la mise à l’essai de tenues de protection, de véhicules de sécurité blindés ou d’autres dispositifs ou matériaux conçus pour prévenir ou limiter la pénétration de munitions, y compris des munitions prohibées, tirées par des armes à feu;
q) le développement ou la mise à l’essai de procédés, dispositifs ou matériaux conçus pour prévenir, limiter ou neutraliser les effets des armes prohibées;
r) le développement ou la mise à l’essai de munitions pour une arme à feu prohibée, ou de tout élément ou pièce de telles munitions;
s) la possession d’une arme à feu prohibée à des fins de vente en consignation pour le compte d’une personne titulaire d’un permis de possession d’armes à feu prohibées;
t) la possession d’une arme de poing prohibée — qui, à compter du 1er décembre 1998, a fait partie du matériel de l’entreprise sans interruption, et pour laquelle une copie d’un registre a été envoyée avant cette date au commissaire de la Gendarmerie royale du Canada et reçue par lui — dans le but de la céder à une entreprise titulaire d’un permis délivré à l’une ou l’autre des fins visées à tout autre alinéa du présent article ou à un particulier visé au paragraphe 12(6) de la Loi;
u) la possession d’un canon d’arme de poing, au sens de l’alinéa b) de la définition de dispositif prohibé, au paragraphe 84(1) du Code criminel, — qui, à compter du 1er décembre 1998, a fait partie du matériel de l’entreprise sans interruption — dans le but de le céder à une entreprise titulaire d’un permis délivré à l’une ou l’autre des fins visées à tout autre alinéa du présent article;
v) la prestation de services en tant que courtier en douane par l’entreprise titulaire d’un agrément aux termes du paragraphe 9(1) de la Loi sur les douanes;
w) l’exploitation, par une entreprise titulaire d’un agrément aux termes de l’alinéa 24(1)a) de la Loi sur les douanes, d’un emplacement comme entrepôt d’attente, en vue de la visite des marchandises importées non dédouanées;
x) la formation en matière de maniement et d’utilisation sécuritaires et d’identification des armes à feu prohibées, des armes prohibées, des dispositifs prohibés et des munitions prohibées donnée à un agent public au sens de l’article 1 du Règlement sur les armes à feu des agents publics ou à l’employé d’une entreprise titulaire d’un permis délivré à l’une ou l’autre des fins visées à tout autre alinéa du présent article;
y) la possession et l’importation d’une arme à feu prohibée, ou de tout élément ou pièce d’une telle arme à feu, en vue de l’exécution d’un contrat passé avec une entreprise titulaire d’un permis délivré à l’une ou l’autre des fins visées à tout autre alinéa du présent article;
z) la fabrication, l’entretien, la réparation ou la modification d’une arme à feu prohibée, d’une arme prohibée, d’un dispositif prohibé ou de munitions prohibées, ou de tout élément ou pièce de ceux-ci, en vue de l’exécution d’un contrat passé avec une entreprise titulaire d’un permis délivré à l’une ou l’autre des fins visées à tout autre alinéa du présent article.
- DORS/2004-274, art. 17
Renseignements supplémentaires
23 La demande de permis présentée par une entreprise est accompagnée de son acte constitutif et de tout document déposé auprès d’une province qui indique son nom et l’appellation sous laquelle elle exerce ou entend exercer son activité.
Renouvellement de permis
24 Pour l’application du paragraphe 67(1) de la Loi, les permis visés à la présente partie sont renouvelés selon la modalité par laquelle ils peuvent être délivrés.
- DORS/2004-274, art. 18
Conditions
24.1 (1) Pour l’application de l’alinéa 58.1(1)a) de la Loi, les renseignements sont les suivants :
a) la classification de l’arme à feu;
b) la date et une mention de l’activité de l’entreprise liée à la possession ou à la disposition de l’arme à feu, y compris, le cas échéant, l’achat, la vente, l’échange, le don, la consignation, l’importation, l’exportation, la réparation, la modification, la neutralisation, la destruction, la fabrication, le prêt sur gage, l’entreposage ou l’exposition;
c) le fabricant de l’arme à feu, la marque, le modèle, le type, le mécanisme, le calibre ou la jauge, la longueur du canon ainsi que, dans le cas d’un chargeur fixe, la capacité du chargeur;
d) les numéros de série figurant sur la carcasse ou la boîte de culasse;
e) les nom et adresse du particulier ou de l’entreprise à qui l’arme à feu a été envoyée ou de qui elle a été reçue au cours de l’activité visée à l’alinéa b), autre qu’une activité liée à une cession de l’arme à feu, le cas échéant;
f) si l’entreprise a fait expédier l’arme à feu par une autre personne, le nom de l’expéditeur ou du transporteur, son numéro de licence ou de permis, le cas échéant, ainsi que le numéro de suivi du colis de l’arme à feu expédiée.
(2) Pour l’application de l’alinéa 58.1(1)a) de la Loi, la période est de vingt ans à compter de la date de création du registre ou du fichier.
(3) Pour l’application de l’alinéa 58.1(1)c) et du paragraphe 58.1(2) de la Loi, la personne désignée est le directeur.
(4) Pour l’application du paragraphe 58.1(2) de la Loi, la destruction des registres et fichiers visés peut s’effectuer à la fin de la période de vingt ans qui commence à la date de la réception de ceux-ci.
PARTIE 3Notification
Avis de présentation de demandes
25 (1) Le présent article s’applique à l’avis relatif à la présentation d’une demande de permis visée au paragraphe 3(1) transmis à l’une des personnes visées à l’alinéa 3(1)d) et à l’avis relatif au renouvellement de permis visé à l’article 8.2 transmis à l’une des personnes visées aux alinéas 8.3(1)b) ou c).
(1.1) L’avis est dûment transmis soit si la personne visée est jointe par téléphone, soit s’il est donné par écrit, adressé à la personne à l’adresse fournie par le demandeur en application des alinéas 3(1)d) ou 8.3(1)b) ou c) ou, dans le cas où le demandeur a avisé le contrôleur des armes à feu d’un changement d’adresse, à la nouvelle adresse, et qu’il est, selon le cas :
a) remis en mains propres à toute heure convenable dans les circonstances;
b) envoyé par courrier recommandé ou par messager;
c) expédié par un moyen électronique pouvant produire une transcription sur papier.
(2) L’avis écrit est réputé reçu :
a) le jour de sa livraison, s’il est remis en mains propres;
b) le cinquième jour ouvrable, à l’exclusion du samedi et des jours fériés, suivant :
(i) la date du cachet postal, s’il est envoyé par la poste,
(ii) la date d’envoi indiquée sur le bordereau d’expédition, s’il est envoyé par messager;
c) le jour de sa transmission, s’il est expédié par un moyen électronique.
- DORS/2004-274, art. 19
Notification du refus ou de la révocation
26 (1) La notification de la décision de refuser de délivrer un permis ou de le révoquer est dûment transmise si elle est adressée à l’intéressé à l’adresse indiquée dans la demande ou, dans le cas où le contrôleur des armes à feu a reçu avis d’un changement de cette adresse, à la nouvelle adresse et si elle est, selon le cas :
a) remise en mains propres :
(i) à toute heure convenable, dans le cas d’un particulier,
(ii) pendant les heures normales d’ouverture, dans le cas d’une entreprise;
b) envoyée par courrier recommandé ou par messager;
c) expédiée par un moyen électronique pouvant produire une transcription sur papier.
(2) La notification est réputée reçue :
a) le jour de sa livraison, si elle est remise en mains propres;
b) le cinquième jour ouvrable, à l’exclusion du samedi et des jours fériés, suivant :
(i) la date du cachet postal, si elle est envoyée par la poste,
(ii) la date d’envoi indiquée sur le bordereau d’expédition, si elle est envoyée par messager;
c) si elle est expédiée par un moyen électronique :
(i) le jour de sa transmission, dans le cas d’un particulier,
(ii) le jour de sa transmission, s’il s’agit d’un jour ouvrable, sinon le jour ouvrable suivant, dans le cas d’une entreprise.
- DORS/2004-274, art. 20
Entrée en vigueur
27 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1998.
- DORS/98-471, art. 1
DISPOSITIONS CONNEXES
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— DORS/2004-270, art. 8
8 Le paragraphe 10(1) du Règlement sur les permis d’armes à feuNote de bas de page 2 est remplacé par ce qui suit :
10 (1) Le présent article ne s’applique pas à l’importation d’armes à feu par un non-résident prévue aux articles 35 ou 35.1 de la Loi.
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