Règlement sur les droits applicables aux armes à feu (DORS/98-204)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2012-09-18 Versions antérieures
Règlement sur les droits applicables aux armes à feu
DORS/98-204
Enregistrement 1998-03-24
Règlement sur les droits applicables aux armes à feu
C.P. 1998-479 1998-03-24
Attendu que, conformément à l’article 118 de la Loi sur les armes à feuNote de bas de page a, la ministre de la Justice a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur les droits applicables aux armes à feu, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement le 27 novembre 1996 et le 30 octobre 1997, lesquelles dates sont antérieures d’au moins 30 jours de séance à la date du présent décret,
À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Justice et en vertu des alinéas 117p) et q) de la Loi sur les armes à feua, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les droits applicables aux armes à feu, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 1995, ch. 39
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- arme à feu sans restrictions
arme à feu sans restrictions Arme à feu qui n’est ni une arme à feu prohibée ni une arme à feu à autorisation restreinte. (non-restricted firearm)
- Loi
Loi La Loi sur les armes à feu. (Act)
PARTIE 1Particuliers
Droits payables pour les permis
2 Sous réserve des articles 2.1 à 6, le droit à payer par le particulier pour la délivrance ou le renouvellement, selon le cas, d’un permis visé à la colonne 1 de l’annexe 1 correspond au montant indiqué à la colonne 2.
- DORS/2004-272, art. 1
2.1 Lorsqu’un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu est délivré à l’égard de plus d’une classe d’armes à feu, le droit à payer par le particulier pour le permis correspond au plus élevé des montants indiqués à l’article 4 de l’annexe 1.
- DORS/2004-272, art. 1
Réductions et dispenses
2.2 (1) Malgré l’article 3, le particulier qui s’est vu délivrer, le 1er décembre 1998 ou après cette date, un permis de possession d’armes à feu — autre qu’un permis de possession d’armes à feu pour les personnes de moins de dix-huit ans — ou un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu est dispensé, pour la période mentionnée au paragraphe (4), du droit à payer pour le renouvellement d’un permis de possession visant seulement des armes à feu sans restrictions et pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis de possession et d’acquisition visant seulement des armes à feu sans restrictions.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’un droit à payer par le particulier pour un permis si celui dont il était auparavant titulaire a été révoqué dans des cas autres que ceux mentionnés au paragraphe 72(1.1) de la Loi et que cette révocation n’a pas été annulée.
(3) Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu pour les personnes de moins de dix-huit ans est dispensé, pour la période mentionnée au paragraphe (4), du droit à payer pour le renouvellement du permis.
(4) Pour l’application des paragraphes (1) et (3), la période commence le 18 septembre 2012 et se termine le 16 mai 2013.
- DORS/2006-96, art. 1
- DORS/2008-145, art. 1
- DORS/2009-137, art. 1
- DORS/2010-102, art. 1
- DORS/2011-111, art. 1
- DORS/2012-101, art. 1
3 Le particulier titulaire d’un permis de possession d’armes à feu qui demande, après avoir détenu ce permis pendant au plus trois ans, un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu se voit accorder une réduction de 50 % du droit à payer.
- DORS/2004-272, art. 2
4 Le particulier titulaire d’un permis de possession et d’acquisition visant seulement des armes à feu sans restrictions qui demande, après avoir détenu ce permis pendant au plus trois ans, un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu à autorisation restreinte ou un permis de possession et d’acquisition d’armes à feu prohibées se voit accorder une réduction de 50 % du droit à payer.
- DORS/2004-272, art. 2
- DORS/2012-101, art. 2
5 Le particulier qui, en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi, est admissible à un permis de possession d’armes à feu pour les personnes de moins de dix-huit ans est dispensé du paiement du droit applicable à la délivrance ou au renouvellement du permis.
- DORS/98-471, art. 6
- DORS/2004-272, art. 2
5.1 [Abrogé, DORS/2004-272, art. 2]
6 Le particulier qui a besoin d’une arme à feu pour chasser, notamment à la trappe, afin de subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille est dispensé du paiement du droit applicable au renouvellement du permis de possession visant seulement des armes à feu sans restrictions ou à la délivrance ou au renouvellement du permis de possession et d’acquisition visant seulement des armes à feu sans restrictions.
- DORS/2004-272, art. 2
- DORS/2012-101, art. 3
7. et 8 [Abrogés, DORS/2004-272, art. 2]
PARTIE 2Entreprises
Droits payables pour les permis
9 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit à payer par une entreprise pour la délivrance ou le renouvellement d’un permis l’autorisant à exercer une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 2 correspond au montant indiqué à la colonne 2.
(2) Lorsqu’une entreprise exerce en un même établissement plus d’une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 2, le droit à payer pour la délivrance ou le renouvellement du permis correspond au plus élevé des montants applicables indiqués à la colonne 2.
- DORS/2004-272, art. 3
Dispense
9.1 L’entreprise dont la seule activité est la vente en gros et la fabrication de munitions est dispensée du paiement du droit applicable au permis l’autorisant à exercer cette activité, pourvu que les fabriques ou poudrières qu’elle utilise dans l’exercice de cette activité soient des fabriques agréées ou des poudrières agréées au sens de l’article 2 de la Loi sur les explosifs.
- DORS/2004-272, art. 3
PARTIE 3Autorisations et attestations
10. à 15.2 [Abrogés, DORS/2004-142, art. 1]
Droits payables pour les autorisations et les attestations
16 Sous réserve de l’article 17, le droit à payer pour la délivrance ou le renouvellement, selon le cas, d’une autorisation ou d’une attestation visée à la colonne 1 de l’annexe 3 correspond au montant indiqué à la colonne 2.
- DORS/2004-272, art. 4
Dispenses
17 Quiconque détient une autorisation de port pour usage dans le cadre de son activité professionnelle légale, pour une période d’un an ou moins, pour laquelle il a payé le droit applicable, est dispensé du paiement du droit applicable aux autres autorisations de port qu’il demande pour cet usage dans les douze mois suivant la délivrance de l’autorisation qu’il détient.
- DORS/2004-272, art. 5
18. à 20 [Abrogés, DORS/2004-272, art. 5]
PARTIE 4Dispositions générales
Remplacement
21 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le droit à payer pour le remplacement d’un permis — y compris le document visé au paragraphe 120(4) de la Loi —, d’une autorisation ou d’une attestation qui a été perdu, volé ou détruit est de 25 $.
(2) Une dispense est accordée du droit à payer pour le remplacement d’une autorisation d’importation ou d’exportation qui a été perdue, volée ou détruite.
(3) Le droit à payer pour le remplacement d’un permis de possession d’armes à feu pour les personnes de moins de dix-huit ans qui a été perdu, volé ou détruit est de 10 $.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), le droit à payer pour le remplacement en une fois d’au plus quatre certificats d’enregistrement perdus, volés ou détruits est de 10 $.
(5) Le particulier qui a besoin d’une arme à feu pour chasser, notamment à la trappe, afin de subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille est dispensé du paiement du droit applicable pour le remplacement d’un certificat d’enregistrement d’une arme à feu sans restrictions ou d’un permis visé à l’article 6 qui a été perdu, volé ou détruit.
- DORS/98-471, art. 8
- DORS/2004-142, art. 2
- DORS/2004-272, art. 6
21.1 [Abrogé, DORS/2000-259, art. 1]
Entrée en vigueur
22 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 1998.
- DORS/98-471, art. 9
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