Règlement canadien sur les prêts agricoles (DORS/99-122)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2014-02-28 Versions antérieures
Détermination du montant de la perte
21 La perte subie par le prêteur en conséquence d’un prêt, pour laquelle le ministre est responsable à l’égard du prêteur, correspond à 95 % du total des montants suivants :
a) la partie impayée du principal du prêt;
b) les intérêts courus qui n’ont pas été payés par l’emprunteur avant la date d’échéance du premier versement impayé;
c) les intérêts non perçus, courus après la date visée à l’alinéa b), et encore impayés au moment où la demande d’indemnité est approuvée par le ministre, au taux d’intérêt précisé dans la promesse écrite de remboursement, pendant une période maximale de 365 jours suivant cette date;
d) les frais juridiques, coûts et débours évalués et permis en vertu de l’article 13 de la Loi qui ont été réellement engagés par le prêteur, qu’il y ait eu ou non procès, pour recouvrer ou tenter de recouvrer le prêt ou protéger les intérêts du ministre, moins tout coût recouvré par le prêteur;
e) tous autres coûts ou débours réellement engagés par le prêteur pour recouvrer ou tenter de recouvrer le prêt ou protéger les intérêts du ministre.
22 [Abrogé, DORS/2014-39, art. 16]
23 [Abrogé, DORS/2014-39, art. 16]
Abrogation
24 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note de bas de page *25 Le présent règlement entre en vigueur 60 jours après sa publication dans la Gazette du Canada.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 30 mai 1999.]
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