Décret d’exemption concernant les langues officielles dans la fonction publique (TR/2005-118)
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Règlement à jour 2024-10-30
Décret d’exemption concernant les langues officielles dans la fonction publique
TR/2005-118
LOI SUR L’EMPLOI DANS LA FONCTION PUBLIQUE
Enregistrement 2005-12-14
Décret d’exemption concernant les langues officielles dans la fonction publique
C.P. 2005-2040 2005-11-21
Attendu que la Commission de la fonction publique estime que l’application de certaines dispositions de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique relatives à la compétence dans les langues officielles est, à l’égard des personnes visées dans le décret ci-après, difficilement réalisable et contraire aux intérêts de la fonction publique,
À ces causes, en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publiqueNote de bas de page a, la Commission de la fonction publique prend le Décret d’exemption concernant les langues officielles dans la fonction publique, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2003, ch. 22, art. 12 et 13
Ottawa, le 14 octobre 2005
Sur recommandation de la ministre du Patrimoine canadien et en vertu de l’article 20 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publiquea, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil agrée le Décret d’exemption concernant les langues officielles dans la fonction publique, ci-après, pris par la Commission de la fonction publique.
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.
- engagement de devenir bilingue
engagement de devenir bilingue Déclaration écrite d’une personne dans laquelle celle-ci :
a) d’une part, s’engage à tenter d’acquérir, au moyen de la formation linguistique dispensée aux frais de l’État, le niveau de compétence dans les langues officielles requis pour un poste bilingue au cours de la période de deux ans commençant à la date de la prise d’effet de la nomination ou à la date de l’entente écrite de nomination, selon celle de ces dates qui est postérieure à l’autre;
b) d’autre part, consent à être nommée ou mutée pour une période indéterminée à un poste pour lequel elle possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi et dont le niveau et le traitement sont semblables à ceux du poste bilingue dans le cas où elle n’aurait pas acquis, à la fin de la période de deux ans, le niveau de compétence dans les langues officielles requis pour le poste bilingue. (agreement to become bilingual)
- Loi
Loi La Loi sur l’emploi dans la fonction publique. (Act)
- nomination non impérative
nomination non impérative Nomination pour une période indéterminée à un poste bilingue désigné par l’administrateur général comme ne nécessitant pas, au moment de la nomination, le niveau de compétence dans les deux langues officielles requis pour le poste. (non-imperative)
- personne unilingue
personne unilingue Personne qui, relativement à un poste bilingue, possède le niveau de compétence requis dans une seule des deux langues officielles. (unilingual person)
- poste bilingue
poste bilingue Poste désigné par l’administrateur général comme poste dont le travail à accomplir nécessite la compétence dans les deux langues officielles. (bilingual position)
Non-application
Note marginale :Non-application
2 Le présent décret n’a pas pour effet d’exempter quiconque de remplir les qualifications en matière de sténographie, de dactylographie, de traduction, de rédaction, d’édition, de correction d’épreuves, de révision, d’interprétation ou celles relatives aux compétences de spécialiste ou d’expert dans l’une ou l’autre des langues officielles ou les deux.
Engagement de devenir bilingue
Note marginale :Exemption de l’application de l’alinéa 30(2)a) de la Loi quant à la compétence dans les langues officielles
3 La personne unilingue qui remet un engagement de devenir bilingue en vue de faire l’objet d’une nomination non impérative à un poste bilingue est exemptée de l’application de l’alinéa 30(2)a) de la Loi quant à la compétence dans les langues officielles requise pour cette nomination.
Raison d’ordre médical
Note marginale :Exemption de l’application de l’alinéa 30(2)a) de la Loi quant à la compétence dans les langues officielles
4 La personne unilingue qui, en raison d’une déficience durable ou récurrente d’ordre physique ou mental ou en matière d’apprentissage, n’est pas apte à acquérir, au moyen de la formation linguistique, la compétence dans les langues officielles requise pour un poste bilingue est exemptée de l’application de l’alinéa 30(2)a) de la Loi quant à la compétence requise pour sa nomination non impérative au poste.
Admissibilité à une pension immédiate
Note marginale :Exemption de l’application de l’alinéa 30(2)a) de la Loi quant à la compétence dans les langues officielles
5 La personne unilingue qui est admissible à une pension immédiate au titre de la Loi sur la pension de la fonction publique dans les deux ans suivant sa nomination non impérative à un poste bilingue et qui remet sa démission irrévocable prenant effet au plus tard à la fin de cette période est exemptée de l’application de l’alinéa 30(2)a) de la Loi quant à la compétence dans les langues officielles requise pour cette nomination.
Abrogation
6 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *7 Le présent décret entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 12 de la Loi sur la modernisation de la fonction publique, chapitre 22 des Lois du Canada (2003).
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 31 décembre 2005, voir TR/2005-122.]
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