Normes applicables aux appareils de pesage à fonctionnement non automatique (1998) (TR/98-81)
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Bon fonctionnement - général (suite)
Marges de tolérance à l’acceptation
9 Les marges de tolérance à l’acceptation applicables aux différentes classes d’appareils de pesage à fonctionnement non automatique sont la moitié des marges de tolérance en service prévues à l’article 8 selon les charges spécifiées.
Modules
10 Les marges de tolérance à l’acceptation applicables à un module, tel un dispositif indicateur ou un dispositif peseur et récepteur de charges, mis à l’essai séparément pour approbation en application de l’article 3 de la Loi sur les poids et mesures sont :
a) dans le cas où le module est le seul composant de l’appareil de pesage susceptible de produire des erreurs de mesure en raison de perturbations ou de facteurs d’influence, celles prévues aux présentes normes pour l’appareil selon les charges spécifiées;
b) dans les autres cas, 0,7 fois celles prévues dans les présentes normes pour l’appareil selon les charges spécifiées.
- TR/2008-81, art. 2
Écarts entre les résultats
11 Quel que soit l’écart entre les résultats autorisé par les présentes normes, aucun résultat de pesage ne peut comporter une erreur qui dépasse la marge de tolérance applicable à la charge en question, sauf s’il s’agit d’un résultat obtenu lors d’un essai de perturbation.
Fidélité
12 L’écart entre les résultats obtenus au cours de plusieurs pesées d’une même charge déposée environ au même endroit sur le dispositif peseur et récepteur de charge ne peut dépasser la valeur absolue de la marge de tolérance en service applicable à cette charge.
Excentration de charges
13 L’écart entre les résultats obtenus pour diverses positions d’une charge déposée sur le dispositif peseur et récepteur de charge ne peut dépasser la valeur absolue de la marge de tolérance en service applicable à cette charge.
Mobilité et sensibilité
14 Pour les appareils de pesage à équilibre non automatique, le dépôt ou le retrait d’une charge équivalant à la marge de tolérance en service applicable à la charge qui repose sur le dispositif peseur et récepteur de charge, sans excéder deux échelons de vérification, doit provoquer :
a) dans le cas d’une balance à fléau ou à fléau supérieur sans dispositif indicateur complémentaire :
(i) munie d’un butoir, le déplacement du fléau de sa position d’équilibre à une nouvelle position d’équilibre à l’une ou l’autre des limites du butoir,
(ii) non munie d’un butoir, le déplacement du fléau ou du système de levier de sa position d’équilibre à une nouvelle position d’équilibre à l’une ou l’autre des limites des arrêts;
b) dans le cas d’une balance à fléau ou à fléau supérieur munie d’un dispositif indicateur complémentaire avec échelons sans valeur précise, le déplacement de l’indicateur :
(i) pour les appareils de la classe ou , d’au moins 1 mm (0,04 po),
(ii) pour les appareils de la classe ou dont la portée maximale n’excède pas 30 kg (70 lb), d’au moins 2 mm (0,08 po),
(iii) pour les appareils de la classe ou dont la portée maximale excède 30 kg (70 lb), ou les appareils de classe , d’au moins 5 mm (0,2 po).
- TR/2005-85, art. 3
15 Pour les appareils de pesage à équilibre automatique, le dépôt sur le dispositif peseur et récepteur de charge ou le retrait de celui-ci d’une charge équivalant à 1,4 fois l’échelon réel doit produire un changement d’indication :
a) dans le cas d’une indication analogique, d’au moins un échelon réel;
b) dans le cas d’une indication numérique, de deux échelons réels.
Retour à zéro
16 (1) Dans des conditions ambiantes stables, l’écart de zéro dès la stabilisation de l’indication pondérale consécutive au retrait d’une charge qui a été maintenue pendant au plus 30 minutes sur le dispositif peseur et récepteur de charge de l’appareil de pesage ne peut dépasser :
a) dans le cas d’un appareil ayant une seule étendue de pesage, la moitié de l’échelon de vérification;
b) dans le cas d’un appareil à étendues multiples, la moitié de l’échelon de vérification de l’étendue de pesage pour laquelle l’essai est effectué;
c) dans le cas d’un appareil à échelons multiples, la moitié du plus petit échelon de vérification.
(2) Dans le cas d’un appareil à étendues multiples, après le retrait d’une charge qui est supérieure à la portée maximale de la première étendue de pesage et qui a été maintenue pendant au plus 30 minutes sur le dispositif peseur et récepteur de charge de l’appareil, lequel retrait est suivi de la commutation immédiate à l’étendue de pesage la plus basse, l’indication près de zéro ne peut varier de plus d’un échelon de vérification de l’étendue de pesage la plus basse, pendant les cinq minutes suivant cette commutation.
Temps
17 Pour toute charge maintenue sur le dispositif peseur et récepteur de charge dans des conditions ambiantes stables, l’écart entre l’indication pondérale obtenue immédiatement après le dépôt de la charge et l’indication observée pendant les trente minutes qui suivent ne peut excéder la valeur absolue de la marge de tolérance applicable à cette charge.
- TR/2008-81, art. 3
Concordance des valeurs indiquées et enregistrées
18 Les valeurs pondérales qui sont indiquées ou enregistrées par les dispositifs indicateurs et enregistreurs d’un appareil de pesage ainsi que par le matériel et les accessoires solidaires rattachés à l’appareil ou utilisés en conjonction avec celui-ci :
a) doivent correspondre entre elles exactement, dans le cas de valeurs numériques fournies par les dispositifs, le matériel et les accessoires électroniques ayant les mêmes échelons de vérification;
b) ne peuvent varier de plus de 0,25 fois l’échelon de vérification, dans le cas de valeurs analogiques fournies par les dispositifs, le matériel et les accessoires ayant les mêmes échelons de vérification;
c) ne peuvent varier de plus de 0,6 fois l’échelon de vérification le plus grand ou celui commun aux dispositifs, au matériel et aux accessoires, dans les autres cas.
- TR/2008-81, art. 3
Calculs
19 (1) La valeur pondérale nette calculée équivaut à la valeur pondérale brute moins la valeur pondérale de tare.
(2) La valeur monétaire indiquée ou imprimée correspond au produit, arrondi au cent près, de la multiplication de la valeur pondérale par le prix unitaire.
Durabilité
20 L’appareil de pesage conserve ses caractéristiques métrologiques et fonctionne dans les limites des marges de tolérance applicables pour au moins 100 000 pesées dans le cas où sa portée maximale n’excède pas 1 000 kg (2 000 livres) et pour au moins 300 pesées dans les autres cas.
- TR/2008-81, art. 4
Bon fonctionnement – facteurs d’influence
Dénivellement
21 (1) Les appareils de pesage portables ou mobiles, à l’exclusion de ceux de type librement suspendu et des systèmes de pesage montés sur véhicules, doivent être munis d’un indicateur de niveau installé en permanence, sauf s’ils peuvent fonctionner dans les limites des marges de tolérance applicables, lorsqu’ils sont dénivelés jusqu’à trois degrés ou cinq pour cent en toute direction.
(2) Les systèmes de pesage montés sur véhicules doivent, à la fois :
a) pouvoir fonctionner dans les limites des marges de tolérance applicables lorsqu’ils sont dénivelés jusqu’à trois degrés ou cinq pour cent en toute direction;
b) être munis d’un dispositif qui efface les indications pondérales et empêche la transmission, l’impression et la mise en mémoire des résultats de pesage lorsque ceux-ci excèdent les marges de tolérance applicables.
Conditions d’utilisation déclarées
22 Les appareils de pesage doivent fonctionner dans les limites des marges de tolérance applicables lorsqu’ils sont exposés aux conditions indiquées par le fabricant ainsi qu’aux températures, humidité, pressions, tensions, fréquences ou autre facteur d’influence pouvant survenir dans des conditions normales d’utilisation.
Effet des changements de température sur le réglage du zéro
23 L’indication pondérale à zéro ou près de zéro ne peut varier de plus de :
a) un échelon de vérification pour chaque changement de température de 1 °C, dans le cas des appareils de pesage de la classe ;
b) trois échelons de vérification pour chaque changement de température de 5 °C, dans le cas des appareils de pesage de la classe ;
c) un échelon de vérification pour chaque changement de température de 5 °C, dans le cas des appareils de pesage de toute autre classe.
Températures
24 (1) Les appareils de pesage doivent fonctionner dans les limites des marges de tolérance applicables lorsqu’ils sont exposés :
a) dans le cas où une plage de températures est marquée sur l’appareil, à toute température de cette plage;
b) dans le cas où aucune plage de températures n’est marquée sur l’appareil, à toute température d’au moins -10 °C et d’au plus 40 °C.
(2) L’étendue minimale de la plage de températures marquée sur les appareils de pesage est :
a) dans le cas des appareils de la classe , de 5 °C;
b) dans le cas des appareils de la classe , de 15 °C;
c) dans le cas des appareils des classes , et , de 30 °C.
Pressions barométriques
25 L’indication pondérale à zéro ou près de zéro sur les appareils de pesage ne peut varier de plus d’un échelon de vérification pour un changement de pression barométrique de 1 kPa dans la plage de 95 à 105 kPa.
Variations de tension et de fréquence
26 Les appareils de pesage alimentés par courant alternatif, lorsqu’ils sont exposés à des variations comprises dans l’intervalle de -15 pour cent à +10 pour cent de la tension nominale et dans l’intervalle de -2 pour cent à +2 pour cent de la fréquence nominale, doivent :
a) soit fonctionner dans les limites des marges de tolérance applicables;
b) soit effacer les indications pondérales et empêcher la transmission, l’impression et la mise en mémoire des résultats de pesage.
27 Les appareils de pesage à piles, lorsqu’ils sont exposés à une sortie de tension inférieure ou supérieure à la tension nominale ou à la plage de tensions nominales, doivent :
a) soit fonctionner dans les limites des marges de tolérance applicables;
b) soit effacer les indications pondérales et empêcher la transmission, l’impression et la mise en mémoire des résultats de pesage.
Humidité
28 Les appareils de pesage doivent fonctionner dans les limites des marges de tolérance applicables lorsqu’ils sont exposés à des conditions d’humidité relative pouvant atteindre jusqu’à 85 pour cent et :
a) dans le cas où une plage de températures est marquée sur l’appareil, à toute température de cette plage;
b) dans le cas où aucune plage de températures n’est marquée sur l’appareil, à toute température d’au moins -10 °C et d’au plus 40 °C.
Bon fonctionnement – perturbation
29 Les appareils de pesage électroniques, lorsqu’ils sont exposés à des perturbations telles que les effets d’un champ électromagnétique ou électrostatique, une réduction de courte durée de l’alimentation, des salves de tensions transitoires, des décharges électrostatiques ou toute autre perturbation susceptible de survenir dans des conditions normales d’utilisation, doivent :
a) soit indiquer ou imprimer des valeurs pondérales qui ne s’écartent pas de plus d’un échelon de vérification de celles qui seraient obtenues en l’absence de perturbation;
b) soit effacer les indications des valeurs pondérales et empêcher la transmission, l’impression et la mise en mémoire des résultats de pesage;
c) soit indiquer des messages d’erreur et empêcher la transmission, l’impression et la mise en mémoire des résultats de pesage;
d) soit fournir des indications pondérales si instables qu’elles ne peuvent être interprétées, mises en mémoire ou imprimées comme étant des valeurs de mesure correctes.
Conception, composition et construction
Dispositions générales
30 L’appareil de pesage est conçu, composé et construit de manière à satisfaire aux conditions suivantes :
a) dans des conditions normales d’utilisation, il mesure avec exactitude et ne facilite pas la perpétration de fraudes;
b) pour les besoins d’inspection, il est pourvu d’un mode de fonctionnement statique même s’il est conçu pour être utilisé en mode de fonctionnement dynamique.
- TR/2005-85, art. 4(F)
- TR/2008-81, art. 5
31 Les dispositifs d’un appareil de pesage qui effectuent des fonctions métrologiques doivent être conçus, composés et construits de manière :
a) à assurer la précision du mesurage;
b) à ne pas nuire au bon fonctionnement de l’appareil;
c) à ne pas provoquer d’erreurs de mesurage;
d) à ne pas faciliter la perpétration de fraudes.
- TR/2005-85, art. 5
31.1 Il est interdit d’entrer manuellement des valeurs brutes ou des valeurs de tare dans un système de pesage monté sur véhicule.
- TR/2008-81, art. 6
32 L’appareil de pesage peut effectuer des fonctions autres que métrologiques pourvu que celles-ci ne modifient pas ses fonctions métrologiques.
33 Le matériel et les accessoires solidaires rattachés à l’appareil de pesage ou utilisés en conjonction avec celui-ci ne doivent ni modifier ni dégrader ses fonctions métrologiques, ni faciliter la perpétration de fraudes.
- TR/2005-85, art. 6
Indications et impressions
34 (1) L’appareil de pesage doit être muni de dispositifs indicateurs et d’imprimantes adéquats en fait de conception, de nombre et de dimension des chiffres, afin de permettre de mesurer avec précision.
(2) Les valeurs indiquées ou imprimées par l’appareil de pesage doivent être claires, précises, fiables et lisibles dans des conditions normales d’utilisation de l’appareil.
Noms et symboles
35 Les valeurs indiquées ou imprimées, telles les valeurs pondérales, les valeurs de tare et les valeurs monétaires, ainsi que les voyants lumineux de fonctions métrologiques doivent être identifiés au moyen de mots, noms, symboles ou abréviations convenablement placés qui sont indélébiles et ne deviendront pas illisibles dans des conditions normales d’utilisation de l’appareil de pesage.
Échelon
36 Sous réserve de l’article 37, l’échelon d’un appareil de pesage, ainsi que de tout matériel et accessoire solidaire rattaché à l’appareil ou utilisé en conjonction avec celui-ci, doit être égal à 1 × 10x, 2 × 10x, ou 5 × 10x unités de masse, « x » représentant un nombre entier positif, négatif ou égal à zéro.
- TR/2008-81, art. 19
37 L’échelon d’un appareil de pesage muni d’un dispositif indicateur analogique peut être égal à 1/2n d’une unité de masse canadienne, « n » étant un nombre entier positif.
38 (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour une charge donnée, les valeurs pondérales brute, nette et de tare, qu’elles soient indiquées ou imprimées, doivent comporter le même échelon de vérification.
(2) L’échelon d’une imprimante peut être plus grand que l’échelon de vérification d’un appareil classificateur auquel il est raccordé, pourvu que le mesurage, le classement et le prix soient établis précisément et correctement.
Surcharge
39 L’appareil de pesage ne peut indiquer ni imprimer une valeur pondérale supérieure à :
a) la portée maximale plus 9 échelons de vérification, dans le cas d’un appareil avec dispositif calculateur électronique de prix autre qu’une balance postale et un appareil classificateur;
b) 105 pour cent de la portée maximale, dans le cas de tout autre type d’appareil.
Dispositifs de mise à zéro et dispositifs de maintien du zéro
40 L’appareil de pesage doit être muni d’un dispositif de mise à zéro permettant le réglage :
a) à ± 0,25 de l’échelon de vérification, dans le cas d’un appareil sans dispositif indicateur auxiliaire;
b) à ± 0,5 de l’échelon réel, dans le cas d’un appareil avec dispositif indicateur auxiliaire.
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