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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2026-03-17; dernière modification 2025-04-01 Versions antérieures

Partie IX — Systèmes d’aéronefs télépilotés (suite)

Sous-partie 1 — petits aéronefs télépilotés et aéronefs télépilotés moyens (suite)

[
  • DORS/2025-70, art. 48
]

Section X — Formation et révision en vol (suite)

Exigences relatives aux fournisseurs de formation — instruction théorique au sol pour les SATP
  •  (1) Il est interdit au fournisseur de formation de donner l’instruction théorique au sol pour les SATP visée à l’alinéa 901.90c), à moins, à la fois :

    • a) d’avoir présenté au ministre une déclaration conforme aux exigences de l’article 921.08 de la norme 921 – Aéronefs télépilotés;

    • b) d’avoir nommé un directeur de l’instruction au sol responsable de la tenue de l’instruction théorique au sol pour les SATP.

  • (2) Le fournisseur de formation est tenu d’aviser le ministre dans les trente jours qui suivent toute modification à la nomination du directeur de l’instruction au sol.

Exigences relatives au directeur de l’instruction au sol

 Il est interdit d’agir en qualité de directeur de l’instruction au sol, à moins d’être titulaire d’un certificat de pilote — aéronef télépiloté — opérations complexes de niveau 1 délivré en vertu de l’article 901.90 annoté de la qualification d’évaluateur de vol en application de l’article 901.176.

Relevé d’instruction théorique au sol

 Le fournisseur de formation remet un relevé écrit à quiconque termine l’instruction théorique au sol pour les SATP visée à l’alinéa 901.90c).

[901.185 à 901.193 réservés]

Section XI — déclaration à l’égard des SATP

Déclaration
  •  (1) La personne qui présente au ministre une déclaration à l’égard d’un modèle de système d’aéronef télépiloté et à l’égard de toute exigence technique prévue à la norme 922 le fait conformément au paragraphe (2).

  • (2) La déclaration, à la fois :

    • a) précise le nom ou la dénomination sociale de la personne qui présente la déclaration, ainsi que son nom commercial, le cas échéant, son adresse et ses coordonnées et, à l’égard du système d’aéronef télépiloté, les renseignements suivants :

      • (i) le nom du modèle,

      • (ii) les éléments configurables du système,

      • (iii) les opérations mentionnées aux articles 901.69 ou 901.87 auxquelles le modèle de système est destiné,

      • (iv) les exigences techniques prévues à la norme 922 qui font l’objet de la déclaration;

    • b) indique que la personne qui la présente a vérifié que le modèle de système est conforme aux exigences techniques qui sont précisées aux termes du sous-alinéa a)(iv) et, dans le cas du modèle pour lequel une lettre d’acceptation a été délivrée en vertu de l’article 901.196, a effectué cette vérification à l’aide des moyens indiqués dans sa demande de délivrance d’une lettre d’acceptation aux termes du sous-alinéa 901.196(2)c)(ii).

  • (3) Dans le cas du modèle de système d’aéronef télépiloté destiné aux opérations visées aux alinéas 901.69f) ou g) ou 901.87b), il est interdit de présenter au ministre la déclaration visée au paragraphe (1), à moins qu’une lettre d’acceptation ait été délivrée à l’égard du modèle de système en vertu de l’article 901.196 dans les deux ans qui précèdent la déclaration.

  • (4) Les circonstances ci-après entraînent l’invalidité de la déclaration :

    • a) le ministre conclut que le modèle de système d’aéronef télépiloté n’est pas conforme aux exigences techniques qui sont précisées aux termes du sous-alinéa (2)a)(iv);

    • b) la personne qui a présenté la déclaration transmet au ministre l’avis prévu à l’article 901.195;

    • c) la personne qui a présenté la déclaration n’a pas présenté son rapport annuel conformément à l’article 901.199.

  • (5) Dans le cas visé à l’alinéa (4)b) à l’égard de l’avis visé à l’alinéa 901.195(1)b), la déclaration n’est invalide qu’à l’égard des opérations visées aux alinéas 901.69f) et g) et 901.87b).

  • (6) Dans le cas visé à l’alinéa (4)c), la déclaration n’est invalide qu’à l’égard des opérations visées aux alinéas 901.69f) et g) et 901.87b) et que pendant la période où le rapport annuel n’a pas été présenté.

  • (7) La personne qui présente la déclaration est tenue d’aviser le ministre de tout changement relatif aux noms, à la dénomination sociale, à l’adresse et aux coordonnées visés à l’alinéa (2)a) dans les trente jours suivant le changement.

Avis au ministre
  •  (1) La personne qui a présenté la déclaration visée à l’article 901.194 avise ce dernier, à la fois :

    • a) de toute lacune relative au modèle de système d’aéronef télépiloté qui fait en sorte que celui-ci ne respecte plus les exigences techniques qui sont précisées aux termes du sous-alinéa 901.194(2)a)(iv);

    • b) du fait qu’elle a cessé de maintenir un système de rapports de difficultés en service, si elle est tenue d’établir et de maintenir un tel système par application de l’article 901.197.

  • (2) La personne avise le ministre, dans le cas visé à l’alinéa (1)a), dès que possible après avoir constaté la lacune et, dans le cas de l’alinéa (1)b), à la date à laquelle elle cesse de maintenir le système de rapports de difficultés en service.

Délivrance d’une lettre d’acceptation
  •  (1) Sur réception d’une demande comprenant les renseignements prévus au paragraphe (2), le ministre délivre une lettre d’acceptation au demandeur à l’égard du modèle de système d’aéronef télépiloté qui fait l’objet de la demande, si ce dernier lui démontre qu’il est en mesure de satisfaire aux exigences ci-après :

    • a) vérifier que le modèle de système est conforme aux exigences techniques de la norme 922 à l’égard desquelles il se propose de faire la déclaration visée à l’article 901.194;

    • b) établir et maintenir un système de rapports de difficultés en service conforme aux exigences de l’article 901.197;

    • c) s’il est le constructeur d’un élément du système d’aéronef télépiloté, assurer la cohérence de la production ou, s’il fournit un service qui est un élément de ce système, veiller à ce que l’activation et la prestation du service soient effectuées de manière cohérente.

  • (2) Le demandeur fournit les renseignements suivants :

    • a) son nom ou sa dénomination sociale, ainsi que son nom commercial, le cas échéant, son adresse et ses coordonnées;

    • b) un concept d’opération comprenant :

      • (i) une description des caractéristiques de conception principales et des spécifications du système d’aéronef télépiloté, notamment une description technique :

        • (A) de l’aéronef télépiloté, y compris la catégorie d’aéronef, notamment s’il s’agit d’un aéronef à voilure fixe, d’un aéronef à voilure tournante, d’un aéronef hybride ou d’un aéronef plus léger que l’air,

        • (B) de tous les autres éléments du système qui sont nécessaires pour que celui-ci respecte les exigences techniques visées au sous-alinéa c)(i),

      • (ii) les opérations mentionnées aux articles 901.69 ou 901.87 auxquelles le modèle de système est destiné,

      • (iii) une description de toute limite d’utilisation du système, y compris les limites relatives au personnel et à l’environnement, qui doit être observée pour que le système respecte les exigences techniques visées au sous-alinéa c)(i),

      • (iv) toute procédure d’utilisation du système, les directives relatives à l’intégration et à la mise à l’essai des éléments du système et les instructions relatives à l’entretien courant et à la maintenance du système,

      • (v) toute mesure obligatoire devant être prise pour que le système respecte les exigences techniques visées au sous-alinéa c)(i);

    • c) un plan de déclaration indiquant, à la fois :

      • (i) les exigences techniques prévues à la norme 922 à l’égard desquelles le demandeur se propose de faire la déclaration visée à l’article 901.194,

      • (ii) les moyens qui seront utilisés pour démontrer que le modèle de système respecte les exigences techniques visées au sous-alinéa (i), y compris les normes de l’industrie qui seront suivies et toute dérogation envisagée à leur égard, et la façon dont ils permettront de faire cette démonstration,

      • (iii) les ressources nécessaires pour faire la démonstration visée au sous-alinéa (ii),

      • (iv) l’échéancier applicable à la démonstration visée au sous-alinéa (ii);

    • d) des copies en français ou en anglais, ou dans les deux langues, des normes que le demandeur se propose de suivre pour démontrer que le système respecte les exigences techniques visées au sous-alinéa c)(i);

    • e) la documentation qui démontre qu’il possède les moyens techniques, ou a accès à des moyens techniques, qui lui permettent, à la fois :

      • (i) de procéder aux analyses et aux essais de conception pour démontrer que le système respecte les exigences techniques visées au sous-alinéa c)(i),

      • (ii) de construire tout élément du système dont il est le constructeur,

      • (iii) de soutenir l’exploitation du système en service;

    • f) s’il est le constructeur d’un élément du système, un plan de construction qui décrit, à la fois :

      • (i) les méthodes de construction, y compris comment il prévoit assurer la cohérence de la production,

      • (ii) la procédure de contrôle de la qualité, notamment à l’égard des travaux effectués par les fournisseurs qu’il engage,

      • (iii) la procédure de gestion de la configuration pour tous les éléments de la production;

    • g) s’il fournit un service qui est un élément du système, un plan de mise en service qui décrit, à la fois :

      • (i) la procédure et les tests nécessaires à l’activation du service,

      • (ii) la procédure pour vérifier que le service fonctionne de la manière prévue;

    • h) un plan de soutien à l’égard du produit qui décrit comment il prévoit soutenir l’exploitation du système en service, notamment :

      • (i) une description du système de rapports de difficultés en service qu’il prévoit établir aux termes de l’article 901.197,

      • (ii) une description des modifications qui peuvent être apportées au système par toute personne autre que lui et toute instruction à leur égard,

      • (iii) une description de la maintenance nécessaire au système et comment le système, ou des éléments de celui-ci, peut être retourné pour de la maintenance,

      • (iv) une description de la façon dont les mesures obligatoires seront mises à la disposition des utilisateurs du modèle de système.

Établissement d’un système de rapports de difficultés en service
  •  (1) La personne qui a présenté la déclaration visée à l’article 901.194 à l’égard du modèle de système d’aéronef télépiloté pour lequel une lettre d’acceptation a été délivrée en vertu de l’article 901.196 établit et maintient un système de rapports de difficultés en service en vue de recevoir, de consigner, d’analyser et d’examiner les rapports et les renseignements liés à toute difficulté en service à signaler concernant ce modèle.

  • (2) Le système de rapports de difficultés en service comprend :

    • a) un moyen pour recevoir les rapports et les renseignements liés aux difficultés en service à signaler;

    • b) des directives concernant les renseignements à présenter à la personne qui fait la déclaration.

Enquête sur les rapports de difficultés en service

 Si la personne qui a présenté la déclaration visée à l’article 901.194 à l’égard d’un modèle de système d’aéronef télépiloté pour lequel une lettre d’acceptation a été délivrée en vertu de l’article 901.196 reçoit un rapport de difficulté en service concernant ce modèle, elle fait enquête sur la difficulté en service et, si celle-ci découle d’une lacune du modèle qui fait en sorte que le système d’aéronef télépiloté ne respecte plus les exigences techniques visées au sous-alinéa 901.194(2)a)(iv), élabore une mesure obligatoire pour corriger cette lacune.

Rapport annuel
  •  (1) La personne qui a présenté la déclaration visée à l’article 901.194 à l’égard d’un modèle de système d’aéronef télépiloté pour lequel une lettre d’acceptation a été délivrée en vertu de l’article 901.196 présente au ministre un rapport annuel à l’égard de ce modèle.

  • (2) Le rapport annuel comprend les renseignements suivants :

    • a) le nom de la personne qui présente le rapport;

    • b) le nom du modèle de système d’aéronef télépiloté;

    • c) le nombre réel ou, à défaut, estimé d’heures totales d’utilisation de ces systèmes au Canada pour l’année couverte par le rapport;

    • d) le nombre de rapports de difficultés en service à signaler reçus pendant l’année couverte par le rapport, ainsi qu’un sommaire des rapports à l’égard desquels des mesures obligatoires ont été élaborées et une description de celles-ci.

  • (3) Le rapport annuel est présenté au ministre chaque année au plus tard à l’anniversaire de la présentation de la déclaration visée à l’article 901.194.

 

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