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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2025-05-05; dernière modification 2025-04-01 Versions antérieures

Partie VI — Règles générales d’utilisation et de vol des aéronefs (suite)

Sous-partie 4 — exploitants privés

Section I — dispositions générales

Définitions et interprétation
  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.

    autorisation spéciale

    autorisation spéciale Autorisation délivrée par le ministre en vertu du paragraphe 604.05(2) permettant l’exercice d’une activité visée à la section IV ou pour laquelle le ministre a établi des exigences en vertu du paragraphe 604.74(1). (special authorization)

    base principale

    base principale Endroit où l’exploitant privé a du personnel, des aéronefs et des installations pour son exploitation et où se trouve son principal établissement. (main base)

    base secondaire

    base secondaire Endroit où l’exploitant privé a du personnel et des aéronefs et à partir duquel le contrôle d’exploitation est effectué conformément au système de contrôle d’exploitation de celui-ci. (sub-base)

    manuel PBN

    manuel PBN Le document 9613 de l’OACI, intitulé Manuel de la navigation fondée sur les performances (PBN). (PBN Manual)

    temps de service au poste de pilotage

    temps de service au poste de pilotage Temps que passe le membre d’équipage de conduite à un poste de membre d’équipage de conduite à bord d’un avion pendant le temps de vol. (flight deck duty time)

  • (2) Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi dans la présente sous-partie, sauf indication contraire du contexte, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) « devrait », « devraient » et « faudrait » valent respectivement mention de « doit », « doivent » et « faut »;

    • b) « exploitant », « exploitant aérien » et « exploitant d’aéronefs » valent mention de « exploitant privé »;

    • c) « autorité », « autorité aéronautique », « autorité aéronautique compétente », « autorité d’exploitation » et « autorité de l’aviation » valent mention de « ministre ».

  • DORS/2005-341, art. 5
  • DORS/2014-131, art. 18
  • DORS/2018-269, art. 7
Application

 La présente sous-partie s’applique aux aéronefs canadiens suivants :

  • a) les gros avions;

  • b) les aéronefs à turbomoteurs;

  • c) les aéronefs pressurisés;

  • d) les aéronefs multimoteurs.

  • DORS/2005-341, art. 5
  • DORS/2014-131, art. 18
Interdiction
  •  (1) Sous-réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser l’un quelconque des aéronefs canadiens ci-après en vue de transporter des passagers ou des biens à moins d’être titulaire d’un document d’enregistrement d’exploitant privé :

    • a) les gros avions;

    • b) les avions à turboréacteurs;

    • c) les avions pressurisés à turbomoteur dont la certification prévoit plus de six sièges passagers.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’utilisation d’un des aéronefs visés aux alinéas (1)a) à c) par les personnes suivantes :

    • a) l’exploitant aérien qui l’utilise conformément aux exigences de la partie VII;

    • b) la personne qui l’utilise aux termes d’un permis de vol délivré en vertu de l’article 507.04.

  • DORS/2005-341, art. 5
  • DORS/2014-131, art. 18
Délivrance d’un document d’enregistrement d’exploitant privé
  •  (1) Le demandeur d’un document d’enregistrement d’exploitant privé présente au ministre une demande comportant les renseignements suivants :

    • a) son nom ou sa dénomination sociale, selon le cas, et son nom commercial, le cas échéant;

    • b) ses coordonnées;

    • c) les noms du gestionnaire des opérations, du pilote en chef et du gestionnaire de la maintenance;

    • d) une description de la zone d’exploitation proposée, au moyen de la carte illustrée dans l’Index pour l’application des procédures complémentaires du document 7030 de l’OACI, intituléProcédures complémentaires régionales;

    • e) l’emplacement de sa base principale et, le cas échéant, de ses bases secondaires;

    • f) pour chaque aéronef qui sera utilisé, le type, la marque de nationalité et la marque d’immatriculation de l’aéronef.

  • (2) Le ministre, sur réception de la demande visée au paragraphe (1), délivre un document d’enregistrement d’exploitant privé au demandeur si celui-ci est le propriétaire enregistré de tous les aéronefs qui seront utilisés en vertu de la présente sous-partie ou qu’il est autorisé à utiliser en vertu de l’article 203.03.

Délivrance d’une autorisation spéciale
  •  (1) L’exploitant privé qui se propose d’utiliser un aéronef en vertu d’une autorisation spéciale présente au ministre une demande qui, à la fois :

    • a) indique l’activité visée à la section IV que le demandeur se propose d’exercer;

    • b) comprend une copie de la partie de son manuel d’exploitation qui prévoit les processus, les pratiques et les procédures qui visent l’autorisation spéciale demandée.

  • (2) Le ministre, sur réception de la demande visée au paragraphe (1), délivre une autorisation spéciale au demandeur si celui-ci respecte les exigences suivantes :

    • a) le demandeur est titulaire d’un document d’enregistrement d’exploitant privé;

    • b) il est en mesure de respecter les exigences de la section IV qui visent l’autorisation spéciale demandée;

    • c) il dispose d’un manuel d’exploitation qui prévoit les processus, les pratiques et les procédures nécessaires pour respecter les exigences de la section IV qui visent l’autorisation spéciale demandée.

  • DORS/2005-341, art. 5
  • DORS/2014-131, art. 18
Avis au ministre

 L’exploitant privé avise le ministre dans les dix jours qui suivent la date à laquelle une modification est apportée à un renseignement contenu dans une demande présentée en vertu du paragraphe 604.04(1).

  • DORS/2005-341, art. 5
  • DORS/2014-131, art. 18
Modification du manuel d’exploitation de l’exploitant privé

 L’exploitant privé à l’égard duquel a été délivrée une autorisation spéciale et qui modifie la partie de son manuel d’exploitation qui prévoit les processus, les pratiques et les procédures qui visent l’autorisation spéciale présente une copie de cette partie au ministre dans les dix jours qui suivent la date à laquelle la modification a été apportée.

  • DORS/2005-341, art. 5
  • DORS/2014-131, art. 18
Fonctions de l’exploitant privé

 L’exploitant privé doit :

  • a) veiller à ce qu’aucune personne ne soit nommée à titre de gestionnaire des opérations ou de pilote en chef ni ne continue d’occuper l’un ou l’autre de ces postes si, au moment de sa nomination ou au cours de son mandat, elle a un dossier de condamnation :

    • (i) soit pour une infraction prévue à l’article 7.3 de la Loi,

    • (ii) soit pour deux infractions ou plus prévues au présent règlement qui ne découlent pas d’un seul événement;

  • b) veiller à ce qu’aucune personne ne soit nommée à titre de gestionnaire de la maintenance ni ne continue d’occuper ce poste si, au moment de sa nomination ou au cours de son mandat, elle a un dossier de condamnation pour une infraction prévue à l’article 7.3 de la Loi;

  • c) veiller à ce que le gestionnaire des opérations exerce les fonctions prévues à l’article 604.204;

  • d) exercer les fonctions prévues à l’article 604.208;

  • e) accorder au gestionnaire des opérations et au gestionnaire de la maintenance les ressources financières et humaines nécessaires afin de satisfaire aux exigences du présent règlement.

  • DORS/2014-131, art. 18
Obligation de rendre compte
  •  (1) Il est interdit au gestionnaire des opérations, au pilote en chef et au gestionnaire de la maintenance d’attribuer à une autre personne des fonctions de gestion qui relèvent d’eux et dont ils doivent rendre compte à moins que le manuel d’exploitation de l’exploitant privé n’indique :

    • a) les fonctions qui peuvent être attribuées;

    • b) les personnes, par leur nom ou leur poste, à qui ces fonctions peuvent être assignées;

    • c) l’étendue des fonctions attribuées.

  • (2) Les fonctions de gestion attribuées en vertu du paragraphe (1) ne portent atteinte ni à la responsabilité ni à l’obligation de rendre compte du gestionnaire des opérations, du pilote en chef et du gestionnaire de la maintenance.

  • DORS/2014-131, art. 18

[604.10 à 604.24 réservés]

 [Abrogé, DORS/2014-131, art. 18]

 [Abrogé, DORS/2014-131, art. 18]

 [Abrogé, DORS/2014-131, art. 18]

 [Abrogé, DORS/2014-131, art. 18]

Section II — opérations aériennes

Système de contrôle d’exploitation
  •  (1) L’exploitant privé dispose d’un système de contrôle d’exploitation qui est adapté à la complexité de son exploitation et à sa zone d’exploitation et qui respecte les exigences des paragraphes (2) et (3).

  • (2) Le système de contrôle d’exploitation comprend des procédures pour que, à la fois :

    • a) toutes les exigences opérationnelles précisées dans la présente sous-partie soient respectées;

    • b) chaque aéronef soit utilisé dans les limites de masse et de centrage précisées dans le manuel de vol de l’aéronef;

    • c) les noms des personnes à bord de l’aéronef soient consignés par l’exploitant privé avant chaque vol;

    • d) les autorités de recherches et de sauvetage soient avisées en temps opportun si un vol est en retard ou manquant.

  • (3) Il comprend l’une ou l’autre des procédures suivantes :

    • a) une procédure de régulation du vol par le pilote qui prévoit les éléments suivants :

      • (i) des exigences en matière de planification des vols,

      • (ii) le moment où un membre d’équipage de conduite doit informer l’exploitant privé du départ et de l’arrivée d’un aéronef,

      • (iii) une méthode pour confirmer qu’un aéronef est arrivé en toute sécurité à un aérodrome non contrôlé lors d’un vol VFR ou qu’un plan de vol IFR est annulé avant l’atterrissage;

    • b) une procédure de régulation des vols en coresponsabilité qui prévoit les éléments suivants :

      • (i) des exigences en matière de planification des vols,

      • (ii) des exigences en matière de suivi des vols,

      • (iii) des exigences en matière de surveillance des vols,

      • (iv) une méthode pour confirmer qu’un aéronef est arrivé en toute sécurité à un aérodrome non contrôlé lors d’un vol VFR ou qu’un plan de vol IFR est annulé avant l’atterrissage,

      • (v) la méthode par laquelle le plan de vol exploitation est approuvé et consigné par le commandant de bord et le régulateur de vol,

      • (vi) si des plans de vol exploitation sont établis et acceptés pour une série de vols, la méthode par laquelle toute modification apportée à ceux-ci est approuvée et consignée par le commandant de bord et le régulateur de vol,

      • (vii) si la planification des vols et la surveillance des vols sont deux fonctions distinctes, une méthode pour passer de l’une à l’autre,

      • (viii) un moyen pour faire en sorte que le commandant de bord, à chaque endroit où commence un vol :

        • (A) reçoive des renseignements météorologiques relatifs à ce vol,

        • (B) reçoive un exemplaire du plan de vol exploitation,

        • (C) puisse communiquer avec le régulateur de vol responsable avant le décollage.

  • (4) Les documents relatifs au contrôle opérationnel d’un vol sont conservés par l’exploitant privé pendant au moins cent quatre-vingts jours après la date à laquelle le vol a pris fin.

  • DORS/2005-341, art. 5
  • DORS/2014-131, art. 18
Désignation d’un commandant de bord et d’un commandant en second
  •  (1) L’exploitant privé désigne, pour chaque vol, un commandant de bord ou, si l’équipage comprend deux membres d’équipage de conduite ou plus, un commandant de bord et un commandant en second.

  • (2) L’exploitant privé consigne dans un registre le nom du commandant de bord et, le cas échéant, celui du commandant en second qui ont été désignés, pour chaque vol, en vertu du paragraphe (1) et conserve ce registre pendant au moins cent quatre-vingts jours après la date du vol.

  • DORS/2005-341, art. 5
  • DORS/2014-131, art. 18
Régulateurs de vol et préposés au suivi des vols

 Tout régulateur de vol et tout préposé au suivi des vols doivent, à l’égard d’un vol effectué par l’exploitant privé :

  • a) effectuer le suivi de vol et la surveillance de vol;

  • b) fournir tout renseignement opérationnel demandé par un membre d’équipage de conduite;

  • c) aviser en temps opportun les autorités de recherches et de sauvetage si un vol est en retard ou manquant.

  • DORS/2005-341, art. 5
  • DORS/2014-131, art. 18
Approches aux instruments — atterrissage

 Il est interdit d’effectuer, à bord d’un aéronef exploité par un exploitant privé, un atterrissage après une approche aux instruments à moins que, immédiatement avant l’atterrissage, le commandant de bord n’ait vérifié au moyen de radiocommunications ou d’une inspection visuelle les éléments suivants :

  • a) la condition de la piste ou de la surface prévue pour l’atterrissage;

  • b) la direction et la vitesse du vent.

  • DORS/2009-280, art. 34
  • DORS/2014-131, art. 18

[604.29 à 604.35 réservés]

 [Abrogé, DORS/2005-341, art. 5]

Section III — opérations aériennes — documents

Liste de vérifications
  •  (1) L’exploitant privé fournit à chaque membre d’équipage la liste de vérifications visée à l’alinéa 602.60(1)a) ou la partie de celle-ci qui est nécessaire à l’exercice de ses fonctions.

  • (2) Les membres d’équipage doivent utiliser, dans l’exercice de leurs fonctions, la liste de vérifications ou la partie de celle-ci visées au paragraphe (1).

  • DORS/2014-131, art. 18
Manuel d’utilisation de l’aéronef
  •  (1) L’exploitant privé peut établir un manuel d’utilisation de l’aéronef pour l’utilisation de ses aéronefs.

  • (2) Le manuel d’utilisation de l’aéronef doit être conforme aux exigences suivantes :

    • a) il contient des procédures d’utilisation de l’aéronef qui sont conformes à celles contenues dans le manuel de vol de l’aéronef;

    • b) il contient, si le manuel de vol de l’aéronef n’est pas transporté à bord de l’aéronef, les données et limites de performances de l’aéronef précisées dans ce manuel, et indique clairement qu’elles sont des exigences du manuel de vol de l’aéronef;

    • c) il contient, le cas échéant, les procédures d’utilisation normalisées de l’exploitant privé;

    • d) il indique l’aéronef pour lequel il a été établi.

  • DORS/2014-131, art. 18
Fiche de données de vol exploitation
  •  (1) Il est interdit d’effectuer le décollage d’un aéronef exploité par un exploitant privé à moins que n’ait été préparée une fiche de données de vol exploitation qui contient les renseignements suivants :

    • a) la date du vol;

    • b) la marque de nationalité de l’aéronef et sa marque d’immatriculation;

    • c) le nom du commandant de bord;

    • d) l’aérodrome de départ;

    • e) l’aérodrome de destination;

    • f) l’aérodrome de dégagement, le cas échéant;

    • g) le temps de vol prévu;

    • h) l’autonomie en carburant;

    • i) la masse du carburant à bord de l’aéronef;

    • j) la masse de l’aéronef sans carburant;

    • k) la masse au décollage et le centre de gravité de l’aéronef;

    • l) le nombre de personnes à bord de l’aéronef;

    • m) l’heure de départ proposée;

    • n) l’heure d’arrivée prévue.

  • (2) Le commandant de bord d’un aéronef visé au paragraphe (1) inscrit, à la fin de chaque vol, sur la fiche de données de vol exploitation, le temps de vol, l’heure de départ, l’heure d’arrivée et l’aérodrome d’arrivée.

  • (3) L’exploitant privé conserve une copie de la fiche de données de vol exploitation pendant au moins cent quatre-vingts jours après la date à laquelle le vol a pris fin.

  • DORS/2014-131, art. 18

[604.39 à 604.45 réservés]

 

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