Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement de l’aviation canadien (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement de l’aviation canadien [4381 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement de l’aviation canadien [6753 KB]
Règlement à jour 2024-10-02; dernière modification 2023-06-21 Versions antérieures
Partie VII — Services aériens commerciaux (suite)
Sous-partie 3 — Exploitation d’un taxi aérien (suite)
Section III — Opérations aériennes (suite)
Système de contrôle d’exploitation
703.16 Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef à moins de disposer d’un système de contrôle d’exploitation qui est conforme aux Normes de service aérien commercial et dont la supervision est assurée par le gestionnaire des opérations.
Autorisation de vol
703.17 Il est interdit de commencer un vol à moins qu’il n’ait été autorisé conformément aux procédures précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie.
Plan de vol exploitation
703.18 (1) Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre à une personne de commencer un vol, à moins qu’un plan de vol exploitation conforme aux Normes de service aérien commercial n’ait été établi conformément aux procédures précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie.
(2) Le commandant de bord de l’aéronef doit s’assurer qu’un exemplaire du plan de vol exploitation est laissé à un point de départ, conformément aux procédures précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie.
(3) L’exploitant aérien doit conserver un exemplaire du plan de vol exploitation, y compris ses modifications, pendant la période précisée dans le manuel d’exploitation de la compagnie.
Maintenance de l’aéronef
703.19 Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre d’effectuer le décollage d’un aéronef dont la maintenance n’a pas été effectuée conformément au système de contrôle de la maintenance de l’exploitant aérien.
Exigences relatives au carburant
703.20 Il est interdit à l’exploitant aérien d’autoriser un vol et à quiconque de commencer un vol à moins que l’aéronef ne transporte une quantité de carburant suffisante pour satisfaire aux exigences relatives au carburant de la partie VI et ne transporte une quantité de carburant suffisante pour permettre :
a) dans le cas d’un avion en vol IFR :
(i) de descendre à tout point sur le trajet du vol qui se situe à la plus basse des altitudes suivantes :
(A) le plafond pratique d’un avion monomoteur,
(B) 10 000 pieds,
(ii) de poursuivre le vol en croisière à l’altitude visée au sous-alinéa (i) jusqu’à un aérodrome convenable,
(iii) d’effectuer une approche et une approche interrompue,
(iv) de demeurer en attente pendant 30 minutes à une altitude de 1 500 pieds au-dessus de l’altitude de l’aérodrome choisi en application du sous-alinéa (ii);
b) dans le cas d’un hélicoptère en vol VFR de nuit, d’effectuer le vol jusqu’à l’aérodrome de destination, et de poursuivre le vol pendant 30 minutes à la vitesse de croisière normale.
Accès à la cabine de pilotage
703.21 (1) Le commandant de bord d’un aéronef doit accorder l’accès libre et ininterrompu à la cabine de pilotage à un inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports lorsque l’inspecteur présente sa carte d’identité officielle au commandant de bord.
(2) L’exploitant aérien et le commandant de bord de l’aéronef doivent mettre à la disposition de l’inspecteur des transporteurs aériens le siège que l’inspecteur juge le plus convenable pour l’exercice de ses fonctions.
Transport de passagers dans un aéronef monomoteur
703.22 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef monomoteur en vol IFR ou en vol VFR de nuit ayant des passagers à bord.
(2) L’exploitant aérien peut utiliser un aéronef monomoteur en vol IFR ou en vol VFR de nuit ayant des passagers à bord, si l’exploitant aérien respecte les conditions suivantes :
a) il y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne;
b) il satisfait aux Normes de service aérien commercial.
Utilisation d’un aéronef au-dessus d’un plan d’eau
703.23 Il est interdit à l’exploitant aérien, sauf pour effectuer un décollage ou un atterrissage, d’utiliser un aéronef terrestre au-dessus d’un plan d’eau au-delà d’un point d’où, advenant une panne moteur, l’aéronef terrestre pourrait atteindre le rivage, à moins que l’exploitant aérien ne respecte les conditions suivantes :
a) il y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne;
b) il satisfait aux Normes de service aérien commercial.
Nombre de passagers à bord d’un aéronef monomoteur
703.24 Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef monomoteur ayant plus de neuf passagers à bord à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) l’aéronef est un hélicoptère de catégorie transport;
b) l’exploitant aérien y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne;
c) l’exploitant aérien satisfait aux Normes de service aérien commercial.
Transport d’une charge externe
703.25 Sauf si le transport d’une charge externe est autorisé aux termes d’un certificat de type ou d’un certificat de type supplémentaire, il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef ayant des passagers à bord pour le transport d’une charge externe.
Simulation de situations d’urgence
703.26 Il est interdit de simuler des situations d’urgence qui pourraient modifier les caractéristiques de vol de l’aéronef lorsqu’il y a des passagers ou du fret à bord.
Exigences relatives à la marge de franchissement d’obstacles en vol VFR
703.27 Sauf pour effectuer un décollage ou un atterrissage, il est interdit d’utiliser un aéronef en vol VFR :
a) la nuit, à moins de 1 000 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé à une distance de trois milles ou moins, mesurée horizontalement, de la route prévue;
b) dans le cas où l’aéronef est un avion, le jour, à moins de 300 pieds AGL ou à une distance inférieure à 300 pieds de tout obstacle, mesurée horizontalement.
Visibilité en vol minimale en vol VFR — Espace aérien non contrôlé
703.28 (1) Lorsqu’un avion est utilisé en vol VFR de jour dans l’espace aérien non contrôlé à moins de 1 000 pieds AGL, une personne peut, pour l’application du sous-alinéa 602.115c)(i), utiliser l’avion dans le cas où la visibilité en vol est inférieure à deux milles, si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne;
b) elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.
(2) Lorsqu’un hélicoptère est utilisé en vol VFR de jour dans l’espace aérien non contrôlé à moins de 1 000 pieds AGL, une personne peut, pour l’application du sous-alinéa 602.115d)(i), utiliser l’hélicoptère dans le cas où la visibilité en vol est inférieure à un mille, si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne;
b) elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.
Conditions météorologiques en vol VFR
703.29 Il est interdit à toute personne de commencer un vol VFR à moins que les derniers bulletins météorologiques et les dernières prévisions météorologiques, s’ils peuvent être obtenus, n’indiquent que les conditions météorologiques sur la route prévue et à l’aérodrome de destination lui permettront de se conformer aux VFR.
Minimums de décollage
703.30 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d’effectuer le décollage d’un aéronef en IMC lorsque les conditions météorologiques sont égales ou supérieures aux minimums de décollage mais inférieures aux minimums d’atterrissage de la piste prévue, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) le décollage est autorisé aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne;
b) la personne satisfait aux Normes de service aérien commercial.
(2) Une personne peut effectuer le décollage d’un aéronef en IMC lorsque les conditions météorologiques sont égales ou supérieures aux minimums de décollage mais inférieures aux minimums d’atterrissage de la piste prévue, pourvu que les conditions météorologiques soient égales ou supérieures aux minimums d’atterrissage d’une autre piste convenable à l’aérodrome.
(3) Pour l’application de l’article 602.126, une personne peut effectuer le décollage d’un aéronef en IMC lorsque les conditions météorologiques sont inférieures aux minimums de décollage précisés dans les procédures d’approche aux instruments si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne;
b) elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.
(4) Pour l’application du présent article, les minimums d’atterrissage sont la hauteur de décision ou l’altitude minimale de descente et la visibilité publiées pour une approche.
Aucun aérodrome de dégagement — Vol IFR
703.31 Pour l’application de l’article 602.122, une personne peut effectuer un vol IFR lorsqu’aucun aérodrome de dégagement n’est indiqué dans le plan de vol IFR ou dans l’itinéraire de vol IFR, si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne;
b) elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.
Limites en route
703.32 Il est interdit d’utiliser un aéronef multimoteur en vol IFR ou en vol VFR de nuit ayant des passagers à bord lorsque la masse de l’aéronef est supérieure à la masse qui permet de maintenir, pendant qu’un moteur est inopérant, la MOCA de la route prévue.
Vol VFR OTT
703.33 Il est interdit à toute personne d’utiliser un aéronef en vol VFR OTT, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) elle y est autorisée aux termes de son certificat d’exploitation aérienne;
b) elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.
Routes dans l’espace aérien non contrôlé
703.34 Il est interdit d’effectuer, dans l’espace aérien non contrôlé, un vol IFR ou un vol VFR de nuit sur une route autre qu’une route aérienne à moins que l’exploitant aérien n’établisse la route en conformité avec les Normes de service aérien commercial.
703.35 [Réservé]
Altitudes et distances minimales
703.36 Pour l’application des articles 602.13 et 602.15, une personne peut effectuer le décollage, l’approche ou l’atterrissage d’un hélicoptère à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village ou utiliser un hélicoptère à une altitude et une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées au paragraphe 602.14(2), si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle en a reçu l’autorisation du ministre ou y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne;
b) elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.
Contrôle de la masse et du centrage
703.37 (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef à moins qu’au cours de chaque phase du vol la limite relative au chargement, la masse et le centre de gravité de l’aéronef ne soient conformes aux limites précisées dans le manuel de vol de l’aéronef.
(2) L’exploitant aérien doit disposer d’un système de calculs de masse et centrage conforme aux Normes de service aérien commercial.
(3) L’exploitant aérien doit préciser, dans son manuel d’exploitation de la compagnie, le système de calculs de masse et centrage ainsi que les instructions à l’intention des employés concernant la préparation et la précision du devis de masse et centrage.
Procédures de sécurité dans la cabine et de sécurité des passagers
703.38 (1) L’exploitant aérien doit établir des procédures pour s’assurer que :
a) le déplacement des passagers vers l’aéronef ou à partir de ce dernier, ainsi que leur embarquement et leur débarquement s’effectuent en toute sécurité, conformément aux procédures qui sont conformes aux Normes de service aérien commercial et qui sont précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie;
b) chaque passager est assis et retenu à son siège conformément au paragraphe 605.26(1);
c) les sièges adjacents aux issues de secours ne sont pas occupés par des passagers dont la présence dans ces sièges risquerait de compromettre la sécurité des passagers ou des membres d’équipage pendant une évacuation d’urgence.
(2) Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre l’avitaillement en carburant d’un aéronef ayant des passagers à bord, à moins que cet avitaillement ne soit effectué conformément aux procédures qui sont conformes aux Normes de service aérien commercial et qui sont précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie.
(3) [Abrogé, DORS/2019-296, art. 8]
Exposé donné aux passagers
703.39 (1) Le commandant de bord doit s’assurer qu’un exposé sur les mesures de sécurité est donné aux passagers conformément aux Normes de service aérien commercial.
(2) Lorsque l’exposé sur les mesures de sécurité visé au paragraphe (1) est insuffisant pour un passager en raison de ses limites physiques ou sensorielles, de ses limites de compréhension, de l’orientation de son siège ou de sa responsabilité à l’égard d’une autre personne à bord, le commandant de bord doit veiller à ce que ce passager reçoive un exposé individuel sur les mesures de sécurité qui, à la fois :
a) est adapté aux besoins du passager;
b) est conforme aux Normes de service aérien commercial.
(3) L’exploitant aérien doit s’assurer que chaque passager reçoit, à son siège ou au moyen d’affiches visibles, les renseignements relatifs à la sécurité des passagers qui sont exigés par les Normes de service aérien commercial.
(4) Le commandant de bord doit s’assurer qu’en cas d’urgence, si le temps et les circonstances le permettent, un exposé sur les mesures d’urgence est donné à tous les passagers conformément aux Normes de service aérien commercial.
(5) Le commandant de bord doit s’assurer que chaque passager assis à côté d’une issue de secours est mis au courant de la façon d’ouvrir cette dernière.
- DORS/2009-152, art. 9
Procédures d’approche aux instruments
703.40 Il est interdit de terminer une approche aux instruments par un atterrissage à moins que, immédiatement avant l’atterrissage, le commandant de bord n’ait vérifié au moyen de radiocommunications ou d’une inspection visuelle les éléments suivants :
a) la condition de la piste ou de la surface prévue pour l’atterrissage;
b) la direction et la vitesse du vent.
- DORS/2006-199, art. 17
Interdictions d’approche — non-précision, APV et précision CAT I
703.41 (1) Pour l’application des paragraphes (2) à (4), la visibilité à l’égard d’un avion est inférieure à la visibilité minimale requise pour une approche de non-précision, une APV ou une approche de précision CAT I si, à l’égard de la visibilité recommandée qui est précisée dans le Canada Air Pilot et est indiquée à la colonne I du tableau du présent article :
a) dans le cas où la RVR est mesurée au moyen du RVR « A » et du RVR « B » , la RVR mesurée au moyen du RVR « A » pour la piste prévue pour l’approche est inférieure à la visibilité indiquée à la colonne II pour l’approche effectuée;
b) dans le cas où la RVR n’est mesurée qu’au moyen du RVR « A » ou du RVR « B » , la RVR pour la piste prévue pour l’approche est inférieure à la visibilité indiquée à la colonne II pour l’approche effectuée;
c) lorsque la RVR pour la piste prévue pour l’approche n’est pas disponible, la visibilité sur la piste est inférieure à la visibilité indiquée à la colonne II pour l’approche effectuée;
d) lorsque l’aérodrome se situe au sud du 60e parallèle de latitude nord et lorsque ni la RVR ni la visibilité sur la piste pour la piste prévue pour l’approche n’est disponible, la visibilité au sol à l’aérodrome où se trouve la piste est inférieure à la visibilité indiquée à la colonne II pour l’approche effectuée.
(2) Il est interdit de poursuivre une approche de non-précision ou une APV à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) l’exploitant aérien y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne;
b) l’avion dispose d’un équipage de conduite minimal composé d’un commandant de bord et d’un commandant en second;
c) lorsque l’équipage de conduite n’utilise pas les procédures d’approche surveillée par le pilote, l’avion est équipé d’un pilote automatique pouvant effectuer une approche de non-précision ou une APV jusqu’à 400 pieds AGL ou moins;
d) la procédure d’approche aux instruments est menée jusqu’aux minimums d’approche directe;
e) un compte rendu de la visibilité indique, selon le cas :
(i) que la visibilité est égale ou supérieure à celle prévue au paragraphe (1),
(ii) que la RVR varie entre des distances inférieures à la RVR minimale prévue au paragraphe (1) et des distances supérieures à celle-ci,
(iii) que la visibilité est inférieure à la visibilité minimale prévue au paragraphe (1) et que, au moment où le compte rendu de la visibilité est reçu, l’avion a passé le FAF en rapprochement ou, lorsqu’il n’y a pas de FAF, a passé le point où la trajectoire d’approche finale est interceptée.
(3) Il est interdit de poursuivre une approche de non-précision SCDA à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) l’exploitant aérien y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne;
b) l’avion dispose d’un équipage de conduite minimal composé d’un commandant de bord et d’un commandant en second;
c) lorsque l’équipage de conduite n’utilise pas les procédures d’approche surveillée par le pilote, l’avion est équipé d’un pilote automatique pouvant effectuer une approche de non-précision jusqu’à 400 pieds AGL ou moins;
d) la procédure d’approche aux instruments est menée jusqu’aux minimums d’approche directe avec une trajectoire d’approche finale conforme aux exigences de l’article 723.41 de la norme 723 — Exploitation d’un taxi aérien — avions des Normes de service aérien commercial;
e) le segment d’approche finale est effectué selon une approche de descente stabilisée à partir d’une descente avec angle constant prévu qui est indiqué à l’article 723.41 de la norme 723 — Exploitation d’un taxi aérien — avions des Normes de service aérien commercial;
f) un compte rendu de la visibilité indique, selon le cas :
(i) que la visibilité est égale ou supérieure à celle prévue au paragraphe (1),
(ii) que la RVR varie entre des distances inférieures à la RVR minimale prévue au paragraphe (1) et des distances supérieures à celle-ci,
(iii) que la visibilité est inférieure à la visibilité minimale prévue au paragraphe (1) et que, au moment où le compte rendu de la visibilité est reçu, l’avion a passé le FAF en rapprochement ou, lorsqu’il n’y a pas de FAF, a passé le point où la trajectoire d’approche finale est interceptée.
(4) Il est interdit de poursuivre une approche de précision CAT I sur une piste munie de feux d’axe de piste à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) l’exploitant aérien y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne;
b) l’avion dispose d’un équipage de conduite minimal composé d’un commandant de bord et d’un commandant en second;
c) l’avion est équipé, selon le cas :
(i) d’un directeur de vol avec pilote automatique pouvant effectuer une approche de précision couplée jusqu’à 200 pieds AGL ou moins,
(ii) d’un directeur de vol pouvant effectuer une approche de précision jusqu’à 200 pieds AGL ou moins, si l’équipage de conduite utilise les procédures d’approche surveillée par le pilote;
d) la piste est équipée d’un balisage lumineux d’approche de haute intensité, de feux d’axe de piste de haute intensité et de feux de bord de piste de haute intensité en état de service;
e) un compte rendu de la visibilité indique, selon le cas :
(i) que la visibilité est égale ou supérieure à celle prévue au paragraphe (1),
(ii) que la RVR varie entre des distances inférieures à la RVR minimale prévue au paragraphe (1) et des distances supérieures à celle-ci,
(iii) que la visibilité est inférieure à la visibilité minimale prévue au paragraphe (1) et que, au moment où le compte rendu de la visibilité est reçu, l’avion a passé le FAF en rapprochement ou, lorsqu’il n’y a pas de FAF, a passé le point où la trajectoire d’approche finale est interceptée.
Interdictions d’approche — visibilité
Colonne I Colonne II Visibilité recommandée dans le Canada Air Pilot Compte rendu de la visibilité Article Milles terrestres RVR (pieds) Milles terrestres Pieds 1 1/2 2 600 1/4 1 200 2 3/4 4 000 3/8 2 000 3 1 5 000 1/2 2 600 4 1 1/4 5/8 3 400 5 1 1/2 3/4 4 000 6 1 3/4 1 5 000 7 2 1 5 000 8 2 1/4 1 1/4 6 000 9 2 1/2 1 1/4 supérieure à 6 000 10 2 3/4 1 1/2 supérieure à 6 000 11 3 1 1/2 supérieure à 6 000
- DORS/2006-199, art. 17
- Date de modification :