Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Partie IV — Délivrance des licences et formation du personnel (suite)
Sous-partie 1 — Permis, licences et qualifications de membre d’équipage de conduite (suite)
Section IV — Permis de pilote (suite)
De loisir — Avion — Avantages
401.22 Le titulaire d’un permis de pilote de loisir — avion peut, en vol VFR de jour :
a) agir en qualité de commandant de bord d’un avion d’une classe et d’un type pour lesquels le permis est annoté d’une qualification, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’avion est un avion monomoteur qui n’est pas un avion à hautes performances,
(ii) l’avion est conçu ou autorisé au moyen d’un certificat de type, à transporter quatre personnes ou moins,
(iii) un passager au plus se trouve à bord;
b) agir en qualité de commandant de bord d’un avion ultra-léger;
c) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) dans le cas d’un entraînement en vol :
(A) l’entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 de la Norme 425 — L’entraînement en vol,
(B) aucun passager ne se trouve à bord,
(ii) dans le cas d’un test en vol :
(A) le test est donné conformément à l’article 401.15,
(B) aucun passager ne se trouve à bord.
- DORS/2001-49, art. 12
- DORS/2011-284, art. 7
- DORS/2014-15, art. 7
- DORS/2019-119, art. 47
De loisir — Hélicoptère — Avantages
401.23 Le titulaire d’un permis de pilote de loisir — hélicoptère peut, en vol VFR de jour :
a) agir en qualité de commandant de bord d’un hélicoptère d’un type précisé dans les normes de délivrance des licences du personnel, pour lequel le permis est annoté d’une qualification, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) l’hélicoptère est un appareil monomoteur,
(ii) un passager au plus se trouve à bord,
(iii) aucune charge externe n’est transportée;
b) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) dans le cas d’un entraînement en vol :
(A) l’entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 de la Norme 425 — L’entraînement en vol,
(B) aucun passager ne se trouve à bord,
(ii) dans le cas d’un test en vol :
(A) le test est donné conformément à l’article 401.15,
(B) aucun passager ne se trouve à bord.
- DORS/2001-49, art. 13
- DORS/2011-284, art. 8
- DORS/2014-15, art. 8
- DORS/2019-119, art. 47
Section V — Licence de pilote
Planeur — Avantages
401.24 Le titulaire d’une licence de pilote — planeur peut, en vol VFR de jour :
a) agir en qualité de commandant de bord d’un planeur à bord duquel il n’y a pas de passager;
b) agir en qualité de commandant de bord d’un planeur à bord duquel il y a des passagers, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) le planeur est lancé selon une méthode attestée par le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — planeur dans le carnet personnel du titulaire en application des paragraphes 401.18(1) ou (2),
(ii) le titulaire a déjà utilisé cette méthode de lancement au cours d’au moins trois vols en solo;
c) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) dans le cas d’un entraînement en vol :
(A) l’entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 de la Norme 425 — L’entraînement en vol,
(B) aucun passager ne se trouve à bord,
(ii) dans le cas d’un test en vol :
(A) le test est donné conformément à l’article 401.15,
(B) aucun passager ne se trouve à bord.
- DORS/2001-49, art. 14
- DORS/2011-284, art. 9
- DORS/2014-15, art. 9
- DORS/2019-119, art. 47
Ballon — Avantages
401.25 Le titulaire d’une licence de pilote — ballon peut, en vol VFR :
a) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un ballon qui est gonflé selon une méthode attestée par le titulaire d’une qualification d’instructeur de vol — ballon dans le carnet personnel du titulaire en application des paragraphes 401.18(3) ou (4) et qui est du type pour lequel la licence est annotée d’une qualification;
b) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) dans le cas d’un entraînement en vol :
(A) l’entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 de la Norme 425 — L’entraînement en vol,
(B) aucun passager ne se trouve à bord,
(ii) dans le cas d’un test en vol :
(A) le test est donné conformément à l’article 401.15,
(B) aucun passager ne se trouve à bord;
c) effectuer le décollage d’un ballon à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village à condition de se conformer aux exigences de l’article 602.13 et aux exigences applicables précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel.
- DORS/2001-49, art. 15
- DORS/2011-284, art. 10
- DORS/2014-15, art. 10
- DORS/2019-119, art. 47
Section VI — Licence de pilote privé
Avion — Avantages
401.26 Le titulaire d’une licence de pilote privé — avion peut :
a) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un avion de la classe et du type pour lesquels la licence est annotée de qualifications;
b) agir en qualité de commandant de bord d’un avion ultra-léger;
c) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) dans le cas d’un entraînement en vol :
(A) l’entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 de la Norme 425 — L’entraînement en vol,
(B) aucun passager ne se trouve à bord,
(ii) dans le cas d’un test en vol :
(A) le test est donné conformément à l’article 401.15,
(B) aucun passager ne se trouve à bord.
- DORS/2001-49, art. 16
- DORS/2011-284, art. 11
- DORS/2014-15, art. 11
- DORS/2019-119, art. 47
Hélicoptère — Avantages
401.27 Le titulaire d’une licence de pilote privé — hélicoptère peut :
a) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un hélicoptère d’un type pour lequel la licence est annotée de qualifications;
b) agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un aéronef uniquement pour son entraînement en vol ou son test en vol, si les conditions suivantes sont réunies :
(i) dans le cas d’un entraînement en vol :
(A) l’entraînement est dispensé sous la direction et la surveillance d’un instructeur de vol qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 425.21 de la Norme 425 — L’entraînement en vol,
(B) aucun passager ne se trouve à bord,
(ii) dans le cas d’un test en vol :
(A) le test est donné conformément à l’article 401.15,
(B) aucun passager ne se trouve à bord.
- DORS/2001-49, art. 17
- DORS/2011-284, art. 12
- DORS/2014-15, art. 12
- DORS/2019-119, art. 47
Avion et hélicoptère — Remboursement des frais occasionnés par un vol
- DORS/2005-320, art. 4(F)
401.28 (1) Il est interdit au titulaire d’une licence de pilote privé d’agir en qualité de commandant de bord d’un avion ou d’un hélicoptère contre rémunération à moins que les conditions prévues aux paragraphes (2), (3), (4) ou (5), selon le cas, ne soient remplies.
(2) Le titulaire d’une licence de pilote privé peut se faire rembourser les frais occasionnés par un vol si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est le propriétaire ou l’exploitant de l’aéronef;
b) il n’effectue pas le vol dans le but de recevoir une rémunération;
c) il ne transporte des passagers qu’accessoirement au but du vol;
d) le remboursement répond aux conditions suivantes :
(i) il n’est reçu que des passagers visés à l’alinéa c),
(ii) il vise à partager les coûts du carburant et de l’huile et les redevances imputées à l’aéronef à l’égard de ce vol, selon le cas.
(3) Le titulaire d’une licence de pilote privé peut se faire rembourser par son employeur les frais occasionnés par un vol si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est un employé à plein temps de cet employeur et exerce des fonctions autres que celle de pilotage;
b) il effectue le vol pour le compte de l’employeur et le vol est accessoire à l’exécution de ses fonctions;
c) le remboursement correspond :
(i) si l’aéronef lui appartient, à un montant calculé à un taux fixé d’après la distance parcourue ou le nombre d’heures de vol et ne dépasse pas la somme de ses frais d’exploitation directs et des redevances imputées à l’aéronef à l’égard de ce vol,
(ii) si l’aéronef est loué, un montant qui ne dépasse pas la somme de ses frais de location, de ses frais d’exploitation directs et des redevances imputées à l’aéronef à l’égard de ce vol.
(4) Le titulaire d’une licence de pilote privé peut, s’il effectue un vol à titre de volontaire d’un organisme de charité, d’un organisme à but non lucratif ou d’un organisme de sécurité publique, accepter de cet organisme le remboursement des frais occasionnés par ce vol, calculé de l’une des façons suivantes :
a) si l’aéronef lui appartient, le montant est calculé à un taux fixé d’après la distance parcourue ou le nombre d’heures de vol, et ne dépasse pas la somme de ses frais d’exploitation directs et des redevances imputées à l’aéronef à l’égard de ce vol;
b) si l’aéronef est loué, le montant ne dépasse pas la somme de ses frais de location, de ses frais d’exploitation directs et des redevances imputées à l’aéronef à l’égard de ce vol.
(5) Le titulaire d’une licence de pilote privé qui est un agriculteur au sens de l’article 700.01 peut, contre rémunération, effectuer un travail aérien d’épandage de produits à des fins agricoles s’il satisfait aux conditions suivantes :
a) il n’est pas titulaire d’un certificat d’exploitation aérienne;
b) il est propriétaire de l’aéronef utilisé pour l’épandage des produits;
c) il a accumulé au moins 150 heures de temps de vol à titre de commandant de bord, dont au moins 25 heures à bord du type d’aéronef utilisé;
d) il veille à ce que seulement le nombre minimal de membres d’équipage nécessaire pour épandre les produits soit à bord lors de l’épandage;
e) il veille à ce que l’épandage soit effectué dans un rayon de 25 milles du centre de sa ferme;
f) il veille à ce qu’aucun épandage ne soit effectué dans une zone de contrôle sans l’autorisation de l’unité de contrôle de la circulation aérienne compétente.
- DORS/2005-320, art. 4
[
Section VII — Licence de pilote professionnel
Avion — Avantages et exigences
- DORS/2006-352, art. 8
401.30 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire d’une licence de pilote professionnel — avion peut, le jour comme la nuit :
a) exercer les avantages d’une licence de pilote privé — avion;
b) exercer les avantages de la qualification de vol VFR OTT;
c) dans le cadre d’un service aérien commercial à bord d’un avion de la classe et du type pour lesquels la licence est annotée de qualifications :
(i) agir en qualité de commandant de bord de l’avion si le document portant sur l’équipage de conduite minimal de l’avion précise que l’équipage de conduite peut être composé d’un seul pilote,
(ii) agir en qualité de copilote de l’avion;
d) s’il possède les qualifications d’instructeur de vol en vertu de l’article 425.21 de la Norme 425 — L’entraînement en vol, dispenser l’entraînement en vol;
e) exercer les avantages de la licence de pilote privé — avion jusqu’à la fin de la période de validité médicale précisée pour la licence de pilote privé.
(2) Lorsque le demandeur d’une licence de pilote professionnel — avion satisfait aux exigences précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, à l’exception des exigences pour le vol de nuit, le ministre lui délivre une licence de pilote professionnel — avion annotée pour le vol de jour seulement.
(3) Il est interdit au titulaire d’une licence de pilote professionnel — avion annotée pour le vol de jour seulement d’exercer de nuit les avantages prévus aux alinéas (1)a) et c).
(4) Le ministre enlève la restriction annotée pour le vol de jour seulement si le demandeur satisfait aux exigences relatives au temps de vol de nuit des normes de délivrance des licences du personnel.
- DORS/2001-49, art. 18
- DORS/2003-129, art. 7
- DORS/2005-320, art. 5
- DORS/2006-352, art. 9
- DORS/2011-284, art. 13
- DORS/2019-119, art. 47
Hélicoptère — Avantages et exigences
- DORS/2006-352, art. 10
401.31 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le titulaire d’une licence de pilote professionnel — hélicoptère peut, le jour comme la nuit :
a) exercer les avantages d’une licence de pilote privé — hélicoptère;
b) dans le cadre d’un service aérien commercial à bord d’un hélicoptère du type pour lequel la licence est annotée de qualifications :
(i) agir en qualité de commandant de bord de l’hélicoptère si le document portant sur l’équipage de conduite minimal de l’hélicoptère précise que l’équipage de conduite peut être composé d’un seul pilote,
(ii) agir en qualité de copilote de l’hélicoptère;
c) s’il possède les qualifications d’instructeur de vol en vertu de l’article 425.21 de la Norme 425 — L’entraînement en vol, dispenser l’entraînement en vol;
d) exercer les avantages de la licence de pilote privé — hélicoptère jusqu’à la fin de la période de validité médicale précisée pour la licence de pilote privé.
(2) Lorsque le demandeur d’une licence de pilote professionnel — hélicoptère satisfait aux exigences précisées dans les normes de délivrance des licences du personnel, à l’exception des exigences pour le vol de nuit, le ministre lui délivre une licence de pilote professionnel — hélicoptère annotée pour le vol de jour seulement.
(3) Il est interdit au titulaire d’une licence de pilote professionnel — hélicoptère annotée pour le vol de jour seulement d’exercer de nuit les avantages visés aux alinéas (1)a) et b).
(4) Le ministre enlève la restriction annotée pour le vol de jour seulement si le demandeur satisfait aux exigences relatives au temps de vol de nuit des normes de délivrance des licences du personnel.
- DORS/2001-49, art. 19
- DORS/2005-320, art. 6
- DORS/2006-352, art. 11
- DORS/2007-229, art. 1
- DORS/2011-284, art. 14
- DORS/2019-119, art. 47
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