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Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)

Règlement à jour 2025-05-27; dernière modification 2025-04-01 Versions antérieures

Partie VIII — Services de navigation aérienne (suite)

[
  • DORS/2025-98, art. 28 (F)
]

Sous-partie 5 — Système de gestion de la sécurité (suite)

Programme d’assurance de la qualité

  •  (1) Le programme d’assurance de la qualité exigé par l’alinéa 107.03g) dans le cas du demandeur ou du titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS comprend un processus d’assurance de la qualité qui comprend des examens ou des vérifications périodiques des activités autorisées en vertu d’un certificat et des examens ou des vérifications de ces activités pour un motif valable.

  • (2) Le titulaire du certificat d’exploitation des ATS doit veiller à ce que les dossiers concernant les constatations qui découlent du programme d’assurance de la qualité soient distribués au gestionnaire compétent pour que des mesures correctives soient prises.

  • (3) Le titulaire du certificat d’exploitation des ATS doit établir un système de vérification pour le programme d’assurance de la qualité qui comporte les éléments suivants :

    • a) une vérification initiale effectuée dans les 12 mois qui suivent la date de délivrance du certificat d’exploitation des ATS;

    • b) une vérification de l’ensemble du programme d’assurance de la qualité effectuée tous les trois ans, laquelle période est calculée :

      • (i) dans le cas d’un certificat d’exploitation des ATS délivré avant le 1er janvier 2008, à compter de cette date,

      • (ii) dans le cas d’un certificat d’exploitation des ATS délivré le 1er janvier 2008 ou après cette date, à compter de la date de la vérification initiale;

    • c) des listes de contrôle de toutes les activités régies par le certificat d’exploitation des ATS;

    • d) une inscription de chaque cas de conformité ou de non-conformité avec le manuel ou un autre document établi en vertu du paragraphe 805.02(2) qui est relevé au cours d’une vérification visée aux alinéas a) ou b);

    • e) une marche à suivre pour que chaque constatation qui découle d’une vérification soit communiquée au gestionnaire supérieur responsable;

    • f) des modalités de suivi pour faire en sorte que les mesures correctives soient efficaces;

    • g) un système pour consigner les constatations qui découlent des vérifications visées aux alinéas a) ou b), les mesures correctives et les mesures de suivi.

  • (4) La vérification visée à l’alinéa (3)b) est effectuée de l’une des manières suivantes :

    • a) une vérification globale;

    • b) une série de vérifications effectuées à des intervalles indiqués par le titulaire du certificat d’exploitation des ATS dans le manuel ou le document établi en vertu du paragraphe 805.02(2).

  • (5) Les dossiers découlant du système exigé par l’alinéa (3)g) sont conservés pendant la plus longue des périodes suivantes :

    • a) deux cycles de vérification;

    • b) deux ans.

  • (6) Les fonctions relatives au programme d’assurance de la qualité qui comportent des tâches ou des activités particulières dans le cadre d’activités du titulaire du certificat d’exploitation des ATS doivent être accomplies par des personnes qui ne sont pas responsables de l’exécution de ces tâches ou de ces activités, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) l’ampleur, la nature et la complexité des opérations et des activités autorisées en vertu du certificat d’exploitation des ATS justifient l’accomplissement de ces fonctions par la personne responsable de l’exécution de ces tâches ou de ces activités;

    • b) le titulaire du certificat d’exploitation des ATS démontre au ministre, par une analyse de risques, que l’accomplissement de ces fonctions par la personne qui est responsable de l’exécution de ces tâches ou de ces activités n’entraînera pas de risques inacceptables pour la sécurité aérienne;

    • c) le titulaire du certificat d’exploitation des ATS fournit au ministre, par écrit, les renseignements exigés par les alinéas a) et b).

Fonctions du titulaire d’un certificat

 Le titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS doit veiller à ce que :

  • a) des mesures correctives soient prises concernant toute constatation qui découle du système de gestion de la sécurité visé à l’article 805.01;

  • b) le gestionnaire supérieur responsable exerce les fonctions prévues à l’article 805.05.

  • DORS/2007-290, art. 13

Gestion du système de gestion de la sécurité

  •  (1) Le gestionnaire supérieur responsable doit :

    • a) mettre en oeuvre un système de compte rendu pour assurer la collecte en temps opportun de renseignements liés aux dangers, aux incidents et aux accidents qui peuvent avoir un effet néfaste sur la sécurité;

    • b) déceler les dangers et en faire une analyse de la gestion des risques;

    • c) examiner, analyser et cerner la cause réelle ou probable des dangers, des incidents et des accidents relevés dans le cadre du système de gestion de la sécurité;

    • d) mettre en oeuvre un système de données sur la sécurité, par moyen électronique ou autre, pour surveiller et analyser les tendances concernant les dangers, les incidents et les accidents;

    • e) surveiller et évaluer les résultats des mesures correctives concernant les dangers, les incidents et les accidents;

    • f) surveiller les préoccupations de l’industrie de l’aviation civile en matière de sécurité et leur effet perçu sur le titulaire du certificat d’exploitation des ATS;

    • g) déterminer le caractère adéquat de la formation exigée par l’alinéa 805.02(1)f).

  • (2) Le gestionnaire supérieur responsable doit, lorsque lui est communiquée une constatation qui découle du programme d’assurance de la qualité visé au paragraphe 805.03(1) ou du système de gestion de la sécurité visé à l’article 805.01 :

    • a) décider, le cas échéant, des mesures correctives requises et les appliquer;

    • b) consigner toute décision prise en vertu de l’alinéa a) et la raison à l’appui de celle-ci;

    • c) si les fonctions de gestion ont été attribuées à une autre personne en vertu du paragraphe (3), lui communiquer toute décision concernant une mesure corrective;

    • d) aviser le titulaire du certificat de tout manquement d’ordre systémique et de la mesure corrective prise.

  • (3) Le gestionnaire supérieur responsable peut attribuer à une autre personne les fonctions de gestion visant le système de gestion de la sécurité visé à l’article 805.01 si l’attribution des fonctions et ses limites sont prévues dans le manuel ou le document visé au paragraphe 805.02(2).

  • (4) La personne à qui des fonctions de gestion ont été attribuées en vertu du paragraphe (3) doit aviser le gestionnaire supérieur responsable de tout manquement d’ordre systémique et de la mesure corrective prise.

  • (5) L’attribution à une autre personne de fonctions de gestion en vertu du paragraphe (3) ne porte atteinte ni à la responsabilité ni à l’obligation de rendre compte du gestionnaire supérieur responsable.

Sous-partie 6 — Niveaux de service

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-partie.

étude aéronautique

étude aéronautique Étude qui vise à cerner les risques pour la sécurité aérienne qui sont associés à une mesure particulière et à déterminer la façon d’éliminer ou de réduire ces risques. (aeronautical study)

niveau de service

niveau de service Le type ou la nature des services de la navigation aérienne civile fournis pour favoriser la sécurité et l’efficience des vols, y compris les périodes où les services sont fournis. (level of service)

Maintien du niveau de service

  •  (1) La personne qui fournit un service de la navigation aérienne civile et qui a l’intention de l’abandonner ou de réduire le niveau de service fourni doit aviser le ministre :

    • a) dans le cas d’un projet d’abandon de service ou de réduction substantielle du niveau de service, au moins 60 jours avant l’abandon ou la réduction;

    • b) dans tous les autres cas, aussitôt qu’il est raisonnablement possible de le faire avant la réduction.

  • (2) Sur réception de l’avis visé au paragraphe (1) et donné par la société de SNA, le ministre peut demander à la société de SNA d’effectuer une étude aéronautique en vue de démontrer que l’abandon proposé du service ou la réduction proposée du niveau de service n’entraînerait pas une augmentation inacceptable des risques pour la sécurité aérienne.

  • (3) Dans le cas où le ministre demande à la société de SNA d’effectuer une étude aéronautique en application du paragraphe (2), la société de SNA ne peut procéder à l’abandon proposé du service ou à la réduction proposée du niveau de service tant que le ministre n’a pas reçu une copie de l’étude et qu’il n’a pas disposé d’un délai raisonnable pour l’examiner.

  • (4) Après avoir examiné l’étude aéronautique effectuée en application du paragraphe (2), le ministre peut, par arrêté, s’il estime que l’abandon proposé du service ou la réduction proposée du niveau de service entraînerait des risques inacceptables pour la sécurité aérienne, ordonner à la société de SNA de maintenir le niveau de service conformément aux conditions précisées dans l’arrêté.

Accroissement du niveau de service

 Après avoir effectué une étude aéronautique ou examiné une étude aéronautique effectuée par une autre personne ou un autre organisme, le ministre peut, par arrêté, s’il estime que le niveau de service fourni par la société de SNA devrait être accru dans l’intérêt de la sécurité aérienne, ordonner à celle-ci d’accroître le niveau de service conformément aux conditions précisées dans l’arrêté.

[806.04 à 806.08 réservés]

Sous-partie 7 — Événements aéronautiques

Compte rendu d’événements aéronautiques

 Le titulaire d’un certificat d’exploitation des ATS doit transmettre au ministre un compte rendu de tout renseignement relatif à un événement aéronautique précisé dans le Manuel CADORS, conformément aux critères et aux procédures de compte rendu précisés dans ce manuel.

[807.02 à 807.06 réservés]

Partie IX — Systèmes d’aéronefs télépilotés

Section I — dispositions générales

Définitions et interprétation

 Les définitions ci-après s’appliquent à la présente partie.

aéronef télépiloté moyen

aéronef télépiloté moyen Aéronef télépiloté dont la masse opérationnelle est supérieure à 25 kg (55 livres) et d’au plus 150 kg (331 livres). (medium remotely piloted aircraft)

autonome

autonome[Abrogée, DORS/2025-70, art. 43]

BVLOS

BVLOS Au-delà de la visibilité directe. (BVLOS)

certificat d’exploitation de SATP

certificat d’exploitation de SATP Certificat délivré en vertu de l’article 901.214. (RPAS operator certificate)

charge utile

charge utile Système, objet ou groupe d’objets, notamment une charge à élingue, à bord d’un aéronef télépiloté ou relié à celui-ci sans être essentiel au vol. (payload)

dérive

dérive Interruption ou perte de la liaison de commande et de contrôle d’un aéronef télépiloté qui fait en sorte que le pilote ne peut plus contrôler l’aéronef et que celui-ci ne suit plus les procédures prévues ou ne fonctionne plus de manière prévisible ou planifiée. (fly-away)

dispositif de vue à la première personne

dispositif de vue à la première personne[Abrogée, DORS/2025-70, art. 43]

événement annoncé

événement annoncé Événement en plein air qui est annoncé au grand public, notamment un concert, un festival, un marché ou une compétition sportive. (advertised event)

exploitant de SATP

exploitant de SATP Titulaire d’un certificat d’exploitation de SATP. (RPAS operator)

fonctions de détection et d’évitement

fonctions de détection et d’évitement[Abrogée, DORS/2025-70, art. 43]

géographie de vol

géographie de vol Région dans laquelle l’aéronef télépiloté est censé voler lors d’une opération en particulier. (flight geography)

instruction théorique au sol pour les SATP

instruction théorique au sol pour les SATP Formation dispensée par un instructeur à une ou plusieurs personnes, en personne ou en ligne, sous forme d’un programme structuré de cours ou de travaux ou d’études selon un rythme personnel. (RPAS ground school instruction)

liaison de commande et de contrôle

liaison de commande et de contrôle[Abrogée, DORS/2025-70, art. 43]

manuel d’exploitation de SATP

manuel d’exploitation de SATP Manuel établi par l’exploitant de SATP en vertu de l’article 901.217. (RPAS operations manual)

masse opérationnelle

masse opérationnelle Masse de l’aéronef télépiloté à tout moment au cours du vol, y compris toute charge utile et tout équipement de sécurité à bord ou relié à l’aéronef. (operating weight)

mesure obligatoire

mesure obligatoire Inspection, réparation ou modification d’un système d’aéronef télépiloté dont l’omission entraînerait un état dangereux ou potentiellement dangereux. (mandatory action)

norme 922

norme 922 La norme 922 — Assurance de la sécurité des SATP, publiée par le ministère des Transports. (Standard 922)

observateur visuel

observateur visuel Membre d’équipage formé pour aider le pilote à assurer la sécurité du pilotage lors d’un vol. (visual observer)

opération en BVLOS

opération en BVLOS Opération dans le cadre de laquelle un aéronef télépiloté est utilisé autrement qu’en visibilité directe. La présente définition ne vise pas l’opération en VLOS prolongée, ni l’opération protégée. (BVLOS operation)

opération en VLOS

opération en VLOS Opération dans le cadre de laquelle un aéronef télépiloté est utilisé en visibilité directe. (VLOS operation)

opération en VLOS prolongée

opération en VLOS prolongée Opération dans le cadre de laquelle un aéronef télépiloté est utilisé autrement qu’en visibilité directe et pendant laquelle un contact visuel est maintenu sans aide avec l’espace aérien dans lequel l’aéronef est utilisé, suffisant pour détecter les conflits de circulation aérienne ou tout autre danger et prendre des mesures pour les éviter. (extended VLOS operation)

opération protégée

opération protégée Opération dans le cadre de laquelle un aéronef télépiloté est utilisé autrement qu’en visibilité directe et demeure à une distance inférieure à 200 pieds (61 m), mesurée horizontalement, de tout bâtiment ou de toute structure et à une altitude d’au plus 100 pieds (30 m) au-dessus de ce bâtiment ou de cette structure. (sheltered operation)

petit aéronef télépiloté

petit aéronef télépiloté Aéronef télépiloté dont la masse opérationnelle est d’au moins 250 g (0,55 livre) et d’au plus 25 kg (55 livres). (small remotely piloted aircraft)

poste de contrôle

poste de contrôle[Abrogée, DORS/2025-70, art. 43]

procédure de contingence

procédure de contingence Procédure à suivre en réponse à des conditions qui peuvent mener à une situation dangereuse. (contingency procedures)

Supplément hydroaérodromes

Supplément hydroaérodromes S’entend au sens de l’article 300.01. (Water Aerodrome Supplement)

système d’interruption du vol

système d’interruption du vol[Abrogée, DORS/2025-70, art. 43]

tampon de risque au sol

tampon de risque au sol Espace entourant directement le volume de contingence qui, lorsque mesuré horizontalement à partir du périmètre du volume de contingence, est au moins égal à l’altitude maximale prévue pour le vol de l’aéronef télépiloté. (ground risk buffer)

visibilité directe

visibilité directe ou VLOS Contact visuel maintenu sans aide avec un aéronef télépiloté de manière suffisante pour en garder le contrôle, en connaître l’emplacement et balayer du regard l’espace aérien dans lequel il est utilisé pour détecter les conflits de circulation aérienne ou tout autre danger et prendre des mesures pour les éviter. (visual line-of-sight or VLOS)

volume de contingence

volume de contingence Espace entourant directement la géographie de vol dans laquelle la procédure de contingence est destinée à être utilisée pour ramener l’aéronef télépiloté dans la géographie de vol ou terminer le vol de manière sécuritaire. (contingency volume)

volume opérationnel

volume opérationnel Espace qui comprend la géographie de vol, le volume de contingence et le tampon de risque au sol. (operational volume)

zone peu densément peuplée

zone peu densément peuplée Région où se trouvent plus de cinq personnes, mais au plus vingt-cinq, par kilomètre carré. (sparsely populated area)

zone peuplée

zone peuplée Région où se trouvent plus de cinq personnes par kilomètre carré. (populated area)

 

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