Règlement de l’aviation canadien (DORS/96-433)
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Partie VII — Services aériens commerciaux (suite)
Sous-partie 4 — Exploitation d’un service aérien de navette (suite)
Section II — Agrément (suite)
Conditions générales relatives au certificat d’exploitation aérienne
704.09 Le certificat d’exploitation aérienne contient les conditions générales suivantes :
a) l’exploitant aérien effectue les opérations aériennes conformément au manuel d’exploitation de la compagnie;
b) l’exploitant aérien maintient une structure organisationnelle convenable;
c) l’exploitant aérien a à son service du personnel de gestion qui satisfait aux Normes de service aérien commercial;
d) l’exploitant aérien dispense la formation conformément au programme de formation approuvé conformément à la présente sous-partie;
e) l’exploitant aérien dispose d’aéronefs qui sont munis d’équipement approprié à la région d’exploitation et au type d’exploitation;
f) l’exploitant aérien a à son service des membres d’équipage qui sont qualifiés pour la région d’exploitation et le type d’exploitation;
g) l’exploitant aérien effectue la maintenance des aéronefs conformément aux exigences de la sous-partie 6;
h) l’exploitant aérien maintient des services et de l’équipement de soutien opérationnel qui sont conformes aux Normes de service aérien commercial;
i) l’exploitant aérien informe le ministre dans les 10 jours ouvrables après, selon le cas :
(i) avoir apporté tout changement à son nom, à sa dénomination sociale, à son nom commercial, à sa base principale, à ses bases secondaires, à ses points réguliers ou à son personnel de gestion,
(ii) avoir cessé d’utiliser un type d’aéronef autorisé en vertu de la présente sous-partie;
j) l’exploitant aérien mène son exploitation d’une manière sécuritaire.
- DORS/2009-152, art. 14
- DORS/2022-246, art. 27(F)
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Section III — Opérations aériennes
Instructions relatives aux opérations
704.12 (1) L’exploitant aérien doit s’assurer que des instructions suffisantes sont données au personnel des opérations concernant ses fonctions et la relation que celles-ci ont avec l’ensemble des opérations.
(2) Le personnel des opérations de l’exploitant aérien doit, dans l’exercice de ses fonctions, suivre les procédures précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie.
Renseignements généraux relatifs aux opérations
704.13 L’exploitant aérien doit mettre sur pied un système de diffusion, en temps opportun, des renseignements généraux relatifs aux opérations qui comprend un moyen permettant à chaque membre d’équipage d’accuser réception de ces renseignements.
Exigences relatives à un service aérien régulier
704.14 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant aérien qui exploite un service aérien régulier pour le transport de personnes doit exploiter ce service entre des aéroports ou des héliports ou entre un aéroport ou un héliport et un aérodrome militaire.
(2) L’exploitant aérien peut exploiter un service aérien régulier pour le transport de personnes entre un aéroport et un aérodrome autre qu’un aérodrome militaire ou entre deux aérodromes, s’il y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne.
- DORS/2007-87, art. 15
Système de contrôle d’exploitation
704.15 Il est interdit à l’exploitant aérien d’utiliser un aéronef à moins de disposer d’un système de contrôle d’exploitation qui est conforme aux Normes de service aérien commercial et dont la supervision est assurée par le gestionnaire des opérations.
Autorisation de vol
704.16 Il est interdit de commencer un vol à moins qu’il n’ait été autorisé conformément aux procédures précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie.
Plan de vol exploitation
704.17 (1) Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre à une personne de commencer un vol, à moins qu’un plan de vol exploitation conforme aux Normes de service aérien commercial n’ait été établi conformément aux procédures précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie.
(2) Le commandant de bord de l’aéronef doit s’assurer qu’un exemplaire du plan de vol exploitation est laissé à un point de départ, conformément aux procédures précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie, et qu’un autre exemplaire est transporté à bord de l’aéronef jusqu’à la destination finale du vol.
(3) L’exploitant aérien doit conserver un exemplaire du plan de vol exploitation, y compris ses modifications, pendant la période précisée dans le manuel d’exploitation de la compagnie.
Maintenance de l’aéronef
704.18 Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre d’effectuer le décollage d’un aéronef dont la maintenance n’a pas été effectuée conformément au système de contrôle de la maintenance de l’exploitant aérien.
Liste de vérifications
704.19 (1) L’exploitant aérien doit établir la liste de vérifications visée à l’alinéa 602.60(1)a) pour chaque type d’aéronef qu’il utilise et mettre les parties applicables de la liste à la portée des membres d’équipage.
(2) Les membres d’équipage doivent utiliser, durant l’exercice des fonctions qui leur sont assignées, la liste de vérifications visée au paragraphe (1).
Exigences relatives au carburant
704.20 Il est interdit à l’exploitant aérien d’autoriser un vol et à quiconque de commencer un vol à moins que l’aéronef ne transporte une quantité de carburant suffisante pour satisfaire aux exigences relatives au carburant de la partie VI et ne transporte une quantité de carburant suffisante pour permettre :
a) dans le cas d’un avion en vol IFR :
(i) de descendre à tout point sur le trajet du vol qui se situe à la plus basse des altitudes suivantes :
(A) le plafond pratique d’un avion monomoteur,
(B) 10 000 pieds,
(ii) de poursuivre le vol en croisière à l’altitude visée au sous-alinéa (i) jusqu’à un aérodrome convenable,
(iii) d’effectuer une approche et une approche interrompue,
(iv) de demeurer en attente pendant 30 minutes à une altitude de 1 500 pieds au-dessus de l’altitude de l’aérodrome choisi en application du sous-alinéa (ii);
b) dans le cas d’un hélicoptère en vol VFR de nuit, d’effectuer le vol jusqu’à l’aérodrome de destination, et de poursuivre le vol pendant 30 minutes à la vitesse de croisière normale.
Accès au poste de pilotage
704.21 (1) Le commandant de bord d’un aéronef doit accorder l’accès libre et ininterrompu au poste de pilotage à un inspecteur des transporteurs aériens du ministère des Transports lorsque l’inspecteur présente sa carte d’identité officielle au commandant de bord.
(2) L’exploitant aérien et le commandant de bord de l’aéronef doivent mettre à la disposition de l’inspecteur des transporteurs aériens le siège que l’inspecteur juge le plus convenable pour l’exercice de ses fonctions.
Simulation de situations d’urgence
704.22 Il est interdit de simuler des situations d’urgence qui pourraient modifier les caractéristiques de vol de l’aéronef lorsqu’il y a des passagers ou du fret à bord.
Exigences relatives à la marge de franchissement d’obstacles en vol VFR
704.23 Sauf pour effectuer un décollage ou un atterrissage, il est interdit d’utiliser un aéronef en vol VFR :
a) la nuit, à moins de 1 000 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé à une distance de trois milles ou moins, mesurée horizontalement, de la route prévue;
b) dans le cas où l’aéronef est un avion, le jour, à moins de 500 pieds AGL ou à une distance inférieure à 500 pieds de tout obstacle, mesurée horizontalement.
Visibilité en vol minimale en vol VFR — Espace aérien non contrôlé
704.24 Lorsqu’un hélicoptère est utilisé en vol VFR de jour dans l’espace aérien non contrôlé à moins de 1 000 pieds AGL, une personne peut, pour l’application du sous-alinéa 602.115d)(i), utiliser l’hélicoptère dans le cas où la visibilité en vol est inférieure à un mille, si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne;
b) elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.
Conditions météorologiques en vol VFR
704.25 Il est interdit de commencer un vol VFR à moins que les derniers bulletins météorologiques et les dernières prévisions météorologiques, s’ils peuvent être obtenus, n’indiquent que les conditions météorologiques sur la route prévue et à l’aérodrome de destination lui permettront de se conformer aux VFR.
Minimums de décollage
704.26 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d’effectuer le décollage d’un aéronef en IMC lorsque les conditions météorologiques sont égales ou supérieures aux minimums de décollage mais inférieures aux minimums d’atterrissage de la piste prévue, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) le décollage est autorisé aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne;
b) la personne satisfait aux Normes de service aérien commercial.
(2) Une personne peut effectuer le décollage d’un aéronef en IMC lorsque les conditions météorologiques sont égales ou supérieures aux minimums de décollage mais inférieures aux minimums d’atterrissage de la piste prévue, pourvu que les conditions météorologiques soient égales ou supérieures aux minimums d’atterrissage d’une autre piste convenable à l’aérodrome, compte tenu des limites d’utilisation relatives aux performances des aéronefs précisées à la section IV.
(3) Pour l’application de l’article 602.126, une personne peut effectuer le décollage d’un aéronef en IMC lorsque les conditions météorologiques sont inférieures aux minimums de décollage précisés dans les procédures d’approche aux instruments si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne;
b) elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.
(4) Pour l’application du présent article, les minimums d’atterrissage sont la hauteur de décision ou l’altitude minimale de descente et la visibilité publiées pour une approche.
Aucun aérodrome de dégagement — Vol IFR
704.27 Pour l’application de l’article 602.122, une personne peut effectuer un vol IFR lorsqu’aucun aérodrome de dégagement n’est indiqué dans le plan de vol IFR ou dans l’itinéraire de vol IFR, si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne;
b) elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.
Vol VFR OTT
704.28 Il est interdit à toute personne d’utiliser un aéronef en vol VFR OTT, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) [Abrogé, DORS/2007-78, art. 1]
b) la personne y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne;
c) la personne satisfait aux Normes de service aérien commercial.
- DORS/2007-78, art. 1
Routes dans l’espace aérien non contrôlé
704.29 Il est interdit d’effectuer, dans l’espace aérien non contrôlé, un vol IFR ou un vol VFR de nuit sur une route autre qu’une route aérienne à moins que l’exploitant aérien n’établisse la route en conformité avec les Normes de service aérien commercial.
704.30 [Réservé]
Altitudes et distances minimales
704.31 Pour l’application des articles 602.13 et 602.15, une personne peut effectuer le décollage, l’approche ou l’atterrissage d’un hélicoptère à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village ou utiliser un hélicoptère à une altitude et une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées au paragraphe 602.14(2), si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle en a reçu l’autorisation du ministre ou y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne;
b) elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.
Contrôle de la masse et du centrage
704.32 (1) Il est interdit d’utiliser un aéronef à moins que, au cours de chaque phase du vol la limite relative au chargement, la masse et le centre de gravité de l’aéronef ne soient conformes aux limites précisées dans le manuel de vol de l’aéronef.
(2) L’exploitant aérien doit disposer d’un système de calculs de masse et centrage conforme aux Normes de service aérien commercial.
(3) L’exploitant aérien doit préciser, dans son manuel d’exploitation de la compagnie, le système de calculs de masse et centrage ainsi que les instructions à l’intention des employés concernant la préparation et la précision du devis de masse et centrage.
Procédures de sécurité relatives aux passagers et à la cabine
- DORS/2019-119, art. 40
704.33 (1) L’exploitant aérien doit établir des procédures pour s’assurer que :
a) le déplacement des passagers en direction et en provenance de l’aéronef ainsi que leur embarquement et leur débarquement s’effectuent en toute sécurité, conformément aux procédures qui sont conformes aux exigences de l’article 724.33 des Normes de service aérien commercial et qui sont précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie;
b) chaque passager est assis et retenu à son siège conformément au paragraphe 605.26(1);
c) sous réserve du paragraphe (2), le dossier des sièges est en position verticale et toutes les tablettes sont rangées pendant le mouvement à la surface, le décollage et l’atterrissage et chaque fois que le commandant de bord le juge nécessaire pour assurer la sécurité des personnes à bord de l’aéronef;
d) les sièges adjacents aux issues de secours ne sont pas occupés par des passagers dont la présence dans ces sièges risquerait de compromettre la sécurité des passagers ou des membres d’équipage pendant une évacuation d’urgence;
e) les membres d’équipage de conduite peuvent exercer une surveillance des passagers par des moyens visuels et de communication orale.
(2) L’exploitant aérien peut, pour le transport d’un passager incapable de se tenir assis le dos droit, lorsque l’incapacité est attestée par un médecin, permettre que le dossier du siège de ce passager demeure en position inclinée pendant le mouvement à la surface, le décollage et l’atterrissage, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le passager n’occupe pas un siège pouvant nuire à l’évacuation des autres passagers;
b) le passager n’occupe pas un siège dans une rangée située à côté d’une issue de secours ou juste devant celle-ci;
c) aucune personne n’occupe le siège situé directement derrière celui du passager.
(3) Il est interdit à l’exploitant aérien d’assigner à une personne des fonctions à bord d’un aéronef à moins que la personne n’ait reçu la formation visée à l’alinéa 704.115(2)d).
(4) Il est interdit à l’exploitant aérien de permettre le ravitaillement en carburant d’un aéronef ayant des passagers à bord, à moins que ce ravitaillement ne soit effectué conformément aux procédures conformes :
a) dans le cas d’un avion, au paragraphe 724.33(2) de la Norme 724 — Exploitation d’un service aérien de navette — Avions des Normes de service aérien commercial;
b) dans le cas d’un hélicoptère, au paragraphe 724.33(2) de la Norme 724 — Exploitation d’un service aérien de navette — Hélicoptères des Normes de service aérien commercial.
(5) [Abrogé, DORS/2019-296, art. 9]
Exposé donné aux passagers
704.34 (1) Le commandant de bord doit s’assurer qu’un exposé sur les mesures de sécurité est donné aux passagers conformément aux Normes de service aérien commercial.
(2) Lorsque l’exposé sur les mesures de sécurité visé au paragraphe (1) est insuffisant pour un passager en raison de ses limites physiques ou sensorielles, de ses limites de compréhension, de l’orientation de son siège ou de sa responsabilité à l’égard d’une autre personne à bord, le commandant de bord doit veiller à ce que ce passager reçoive un exposé individuel sur les mesures de sécurité qui, à la fois :
a) est adapté aux besoins du passager;
b) est conforme aux Normes de service aérien commercial.
(3) Le commandant de bord doit s’assurer qu’en cas d’urgence, si le temps et les circonstances le permettent, un exposé sur les mesures d’urgence est donné à tous les passagers conformément aux Normes de service aérien commercial.
(4) Le commandant de bord doit s’assurer que chaque passager assis à côté d’une issue de secours est mis au courant de la façon d’ouvrir cette dernière.
- DORS/2009-152, art. 15
Carte des mesures de sécurité
704.35 L’exploitant aérien doit fournir à chaque passager, à son siège, une carte des mesures de sécurité qui contient, sous forme pictographique, les renseignements exigés par les Normes de service aérien commercial, et tout libellé doit être en français et en anglais.
Procédures d’approche aux instruments
704.36 (1) Il est interdit d’effectuer une approche de précision CAT II ou CAT III à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) l’exploitant aérien y est autorisé aux termes de son certificat d’exploitation aérienne;
b) l’approche est effectuée en conformité avec le Manuel d’exploitation tous temps (Catégories II et III).
(2) Il est interdit de terminer une approche aux instruments par un atterrissage à moins que, immédiatement avant l’atterrissage, le commandant de bord n’ait vérifié au moyen de radiocommunications ou d’une inspection visuelle les éléments suivants :
a) la condition de la piste ou de la surface prévue pour l’atterrissage;
b) la direction et la vitesse du vent.
- DORS/2006-199, art. 19
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