Loi sur la sécurité des rues et des communautés (L.C. 2012, ch. 1)
Texte complet :
Sanctionnée le 2012-03-13
9. Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux organismes d’un État étranger ni à un État étranger inscrit sur la liste visée au paragraphe 6.1(2) dans le cadre de toute action intentée contre lui pour avoir soutenu le terrorisme ou pour s’être livré à une activité terroriste.
PARTIE 2
DÉTERMINATION DE LA PEINE
Note marginale :L.R., ch. C-46
Code criminel
10. Au paragraphe 7(4.1) du Code criminel, « 171 » est remplacé par « 171, 171.1, 172.1, 172.2 ».
Note marginale :2005, ch. 32, art. 3
11. Les alinéas 151a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :2005, ch. 32, art. 3
12. Les alinéas 152a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :2005, ch. 32, par. 4(2)
13. Les alinéas 153(1.1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit d’un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de dix ans, la peine minimale étant de un an;
b) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, la peine minimale étant de quatre-vingt-dix jours.
14. Le paragraphe 155(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Peine
(2) Quiconque commet un inceste est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans, la peine minimale étant de cinq ans si l’autre personne est âgée de moins de seize ans.
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