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Loi sur la sécurité des rues et des communautés (L.C. 2012, ch. 1)

Sanctionnée le 2012-03-13

Loi sur la sécurité des rues et des communautés

L.C. 2012, ch. 1

Sanctionnée 2012-03-13

Loi édictant la Loi sur la justice pour les victimes d’actes de terrorisme et modifiant la Loi sur l’immunité des États, le Code criminel, la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés et d’autres lois

SOMMAIRE

La partie 1 du texte établit, en vue de décourager le terrorisme, une cause d’action permettant aux victimes d’actes de terrorisme d’engager des poursuites contre leurs auteurs et ceux qui les soutiennent. Elle modifie la Loi sur l’immunité des États afin d’empêcher un État étranger inscrit sur la liste d’invoquer, devant les tribunaux canadiens, l’immunité de juridiction dans les actions judiciaires portant sur son soutien du terrorisme.

La partie 2 modifie le Code criminel aux fins suivantes :

  • a) accroître les peines minimales obligatoires et les peines maximales pour certaines infractions d’ordre sexuel à l’égard d’enfants, ou prévoir d’autres peines minimales obligatoires pour de telles infractions;

  • b) ériger en infraction le fait de rendre accessible à un enfant du matériel sexuellement explicite et celui de s’entendre ou de faire un arrangement avec quiconque pour perpétrer une infraction d’ordre sexuel à l’égard d’un enfant;

  • c) allonger la liste des conditions spécifiques dont peut être assortie une ordonnance d’interdiction ou un engagement afin d’y inclure des interdictions concernant les contacts avec des personnes âgées de moins de seize ans et l’utilisation d’Internet ou de tout autre réseau numérique;

  • d) ajouter certaines infractions à la liste de celles pouvant donner droit à une telle ordonnance ou à un tel engagement;

  • e) supprimer, à l’article 742.1, le renvoi aux infractions constituant des sévices graves à la personne et interdire de surseoir aux peines d’emprisonnement prononcées pour toutes les infractions passibles d’une peine maximale d’emprisonnement de quatorze ans ou d’emprisonnement à perpétuité, ainsi que pour certaines infractions passibles d’une peine maximale d’emprisonnement de dix ans et poursuivies par mise en accusation.

Elle modifie aussi la Loi réglementant certaines drogues et autres substances afin de prévoir des peines minimales pour les infractions graves liées aux drogues, d’augmenter la peine maximale pour l’infraction de production de marihuana et de transférer à l’annexe I certaines substances inscrites actuellement à l’annexe III.

La partie 3 modifie la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition aux fins suivantes :

  • a) préciser que la protection de la société est le critère prépondérant appliqué par le Service correctionnel du Canada dans le cadre du processus correctionnel et par la Commission nationale des libérations conditionnelles et les commissions provinciales dans toutes les décisions qu’elles prennent;

  • b) octroyer aux victimes le droit d’intervenir lors des audiences sur l’éventuelle libération conditionnelle des délinquants et de se faire communiquer des renseignements spécifiques à leur sujet;

  • c) prévoir la suspension automatique de la libération conditionnelle ou de la liberté d’office des délinquants qui sont condamnés à une peine d’emprisonnement supplémentaire et l’examen de leur cas par la Commission dans le délai réglementaire;

  • d) changer le nom de la Commission pour la Commission des libérations conditionnelles du Canada.

Elle modifie également la Loi sur le casier judiciaire afin de remplacer le terme « réhabilitation » par « suspension du casier » et d’allonger la période d’inadmissibilité pour la présentation d’une demande de suspension du casier; elle rend aussi certaines infractions inadmissibles à la suspension du casier. Elle exige de la Commission qu’elle présente un rapport annuel comportant notamment le nombre de demandes de suspension de casier présentées durant l’année et le nombre d’entre elles où la suspension a été ordonnée.

Enfin, elle modifie la Loi sur le transfèrement international des délinquants pour prévoir que l’un des objets de la loi est de renforcer la sécurité publique et pour modifier les facteurs dont le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut tenir compte pour décider s’il consent au transfèrement des délinquants canadiens.

La partie 4 modifie les principes généraux et les principes de détermination de la peine énoncés dans la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, ainsi que les dispositions de celle-ci portant sur la mise en liberté provisoire par voie judiciaire, l’assujettissement aux peines spécifiques et aux peines applicables aux adultes, l’interdiction de publication et le placement en lieu de garde. Elle définit de plus les termes « infraction avec violence » et « infraction grave », modifie la définition de « infraction grave avec violence » et abroge la définition de « infraction désignée ». Elle exige en outre des corps de police qu’ils tiennent un dossier à l’égard des mesures extrajudiciaires prises à l’endroit de tout adolescent.

La partie 5 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de permettre aux agents de refuser d’autoriser un étranger à exercer un emploi au Canada si, selon les instructions du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration, l’intérêt public le justifie.

En outre, le texte apporte des modifications connexes et corrélatives à d’autres lois.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la sécurité des rues et des communautés.

PARTIE 1LOI SUR LA JUSTICE POUR LES VICTIMES D’ACTES DE TERRORISME

Édiction de la loi

Note marginale :Édiction de la loi

 Est édictée la Loi sur la justice pour les victimes d’actes de terrorisme, dont le texte suit :

Loi visant à décourager les actes de terrorisme contre le Canada et les Canadiens

Préambule

Attendu :

que les Canadiens et les citoyens des autres pays ont droit à la paix, à la liberté et à la sécurité;

que le Parlement reconnaît que le terrorisme est une question d’intérêt national qui touche la sécurité de la nation et considère comme une priorité le fait de prévenir et de décourager les actes de terrorisme contre le Canada et les Canadiens;

que les actes de terrorisme menacent les institutions politiques du Canada, la stabilité de son économie et le bien-être de la nation;

que le terrorisme déborde les frontières et dispose de moyens perfectionnés, de sorte que son éradication pose un défi et suppose une collaboration accrue entre les États et l’accroissement de la capacité du Canada de réprimer et de désamorcer les actes de terrorisme;

que la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations Unies réaffirme que les actes de terrorisme international constituent une menace à la paix et à la sécurité internationales et qu’il est nécessaire de lutter par tous les moyens, conformément à la Charte des Nations Unies, contre ces menaces à la paix et à la sécurité internationales que font peser les actes de terrorisme;

que, le 15 février 2002, le Canada a ratifié la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme de 1999;

que des centaines de Canadiens ont été tués ou blessés lors d’attaques terroristes;

que le terrorisme s’appuie sur le soutien financier et matériel qui lui est fourni;

que certains États qui soutiennent le terrorisme ne devraient pas bénéficier de l’immunité des États à cet égard;

que le Parlement considère qu’il est dans l’intérêt public de permettre aux demandeurs d’intenter des poursuites contre les terroristes et ceux qui les soutiennent, ce qui aura pour effet d’entraver le fonctionnement des groupes terroristes et, par conséquent, de prévenir et de décourager les actes de terrorisme contre le Canada et les Canadiens,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRÉGÉ

Note marginale :Titre abrégé

1. Loi sur la justice pour les victimes d’actes de terrorisme.

DÉFINITIONS

Note marginale :Définitions

2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« entité inscrite »

“listed entity”

« entité inscrite » S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.

« État étranger »

“foreign state”

« État étranger » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’immunité des États.

« personne »

“person”

« personne » Sont notamment visées les organisations au sens de l’article 2 du Code criminel.

OBJET

Note marginale :Objet

3. La présente loi a pour objet de décourager le terrorisme en établissant une cause d’action permettant aux victimes d’actes de terrorisme d’engager des poursuites contre leurs auteurs et ceux qui les soutiennent.

CAUSE D’ACTION

Note marginale :Action
  • 4. (1) Toute personne qui, le 1er janvier 1985 ou après cette date, a subi au Canada ou à l’étranger des pertes ou des dommages par suite de tout acte ou omission qui est sanctionné par la partie II.1 du Code criminel ou le serait s’il avait été commis au Canada peut, devant tout tribunal compétent, intenter une action contre les personnes ou États étrangers ci-après en vue du recouvrement d’une somme égale au montant des pertes ou des dommages constatés ainsi que de l’attribution de toute somme supplémentaire que le tribunal peut fixer :

    • a) l’État étranger — dont l’immunité de juridiction est levée par application de l’article 6.1 de la Loi sur l’immunité des États — ou toute entité inscrite ou autre personne ayant commis l’acte ou l’omission en cause;

    • b) l’État étranger — dont l’immunité de juridiction est levée par application de l’article 6.1 de la Loi sur l’immunité des États — ou toute entité inscrite ou autre personne qui, au profit ou au regard de l’entité inscrite ayant commis l’acte ou l’omission en cause, a commis tout acte ou omission qui est sanctionné par l’un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23 du Code criminel ou le serait s’il avait été commis au Canada.

  • Note marginale :Conditions  — compétence du tribunal

    (2) Le tribunal n’est toutefois compétent que si l’affaire a un lien réel et substantiel avec le Canada ou si le demandeur est un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Présomption

    (2.1) Dans le cadre d’une action intentée en vertu du paragraphe (1), le défendeur est présumé avoir commis l’acte ou l’omission à la suite duquel le demandeur a subi des pertes ou des dommages si le tribunal conclut que, à la fois :

    • a) une entité inscrite a causé les pertes ou les dommages, ou y a contribué, en commettant tout acte ou omission qui est sanctionné par la partie II.1 du Code criminel ou le serait s’il avait été commis au Canada;

    • b) le défendeur a commis, au profit ou au regard de l’entité visée à l’alinéa a), tout acte ou omission qui est sanctionné par l’un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23 du Code criminel ou le serait s’il avait été commis au Canada.

  • Note marginale :Suspension de la prescription

    (3) La prescription relative à l’action intentée en vertu du paragraphe (1) ne court pas avant l’entrée en vigueur du présent article ni pendant la période où la personne qui a subi les pertes ou les dommages :

    • a) soit est incapable d’intenter une action en raison de son état physique, mental ou psychologique;

    • b) soit est incapable d’établir l’identité de l’entité inscrite, de la personne ou de l’État étranger visés aux alinéas (1)a) ou b).

  • Note marginale :Refus d’entendre la demande

    (4) Le tribunal peut refuser d’entendre une demande déposée à l’encontre d’un État étranger en application du paragraphe (1) si le demandeur a subi les pertes ou les dommages dans l’État étranger et qu’il n’a pas accordé à cet État la possibilité raisonnable de soumettre le différend à l’arbitrage conformément aux règles d’arbitrage internationales reconnues.

  • Note marginale :Jugement d’un tribunal étranger

    (5) Tout tribunal compétent doit reconnaître tout jugement d’un tribunal étranger qui, en plus de satisfaire aux critères applicables en droit canadien pour être reconnu au Canada, est rendu en faveur de la personne ayant subi des pertes ou des dommages visée au paragraphe (1); toutefois, si le jugement est rendu contre un État étranger, il ne le reconnaît que si l’État est inscrit sur la liste visée au paragraphe 6.1(2) de la Loi sur l’immunité des États.

L.R., ch. S-18Modification de la Loi sur l’immunité des États

 L’intertitre précédant l’article 2 de la version française de la Loi sur l’immunité des États est remplacé par ce qui suit :

DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION

 L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

« activité terroriste »

“terrorist activity”

« activité terroriste » S’entend au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel dans les cas où l’acte ou l’omission en cause est commis, le 1er janvier 1985 ou après cette date, par un État étranger inscrit sur la liste visée au paragraphe 6.1(2).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :

Note marginale :Soutien du terrorisme — sens

2.1 Pour l’application de la présente loi, un État étranger soutient le terrorisme s’il commet, au profit ou au regard de toute entité inscrite au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel, tout acte ou omission qui est sanctionné par l’un des articles 83.02 à 83.04 et 83.18 à 83.23 de cette loi ou le serait s’il avait été commis au Canada.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

Note marginale :Soutien du terrorisme
  • 6.1 (1) L’État étranger inscrit sur la liste visée au paragraphe (2) ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction dans les actions intentées contre lui pour avoir soutenu le terrorisme le 1er janvier 1985 ou après cette date.

  • Note marginale :Liste d’États étrangers

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, établir une liste sur laquelle il peut, dès lors et par la suite, inscrire tout État étranger s’il est convaincu, sur la recommandation du ministre des Affaires étrangères faite après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, qu’il existe des motifs raisonnables de croire que cet État soutient ou a soutenu le terrorisme.

  • Note marginale :Établissement de la liste

    (3) La liste doit être établie dans les six mois suivant la date d’entrée en vigueur du présent article.

  • Note marginale :Demande de radiation

    (4) Le ministre des Affaires étrangères, saisi d’une demande écrite présentée par un État étranger, décide, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, s’il existe des motifs raisonnables de recommander ou non au gouverneur en conseil de radier cet État de la liste.

  • Note marginale :Avis de la décision au demandeur

    (5) Il donne sans délai au demandeur un avis de la décision qu’il a rendue relativement à la demande.

  • Note marginale :Nouvelle demande de radiation

    (6) L’État étranger ne peut présenter une nouvelle demande de radiation en vertu du paragraphe (4) que si sa situation a évolué d’une manière importante depuis la présentation de sa dernière demande ou que si le ministre a terminé l’examen mentionné au paragraphe (7).

  • Note marginale :Examen périodique de la liste

    (7) Deux ans après l’établissement de la liste et tous les deux ans par la suite, le ministre des Affaires étrangères :

    • a) examine celle-ci, après consultation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, pour savoir si les motifs visés au paragraphe (2) justifiant l’inscription d’un État étranger sur la liste existent toujours et recommande au gouverneur en conseil de radier ou non cet État de la liste;

    • b) examine la liste, après consultation de ce ministre, pour savoir s’il existe des motifs, visés au paragraphe (2), justifiant l’inscription sur cette liste d’un État étranger non encore inscrit sur celle-ci et recommande au gouverneur en conseil d’inscrire ou non cet État sur la liste.

  • Note marginale :Effet de l’examen

    (8) L’examen est sans effet sur la validité de la liste.

  • Note marginale :Fin de l’examen

    (9) Le ministre termine son examen dans les meilleurs délais mais au plus tard cent vingt jours après l’avoir commencé. Une fois l’examen terminé, il fait publier sans délai un avis à cet effet dans la Gazette du Canada.

  • Note marginale :Effet de la radiation sur les actions en justice

    (10) La radiation de l’État étranger de la liste après que des actions ont été intentées contre lui pour avoir soutenu le terrorisme n’a pas pour effet de restaurer l’immunité de juridiction de celui-ci dans ces actions ou dans tout appel ou procédure d’exécution connexe.

  • Note marginale :Activité terroriste

    (11) L’État étranger inscrit sur la liste visée au paragraphe (2) à l’égard duquel un tribunal compétent a conclu qu’il avait soutenu le terrorisme ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction dans les actions intentées contre lui relativement à une activité terroriste à laquelle il s’est livré.

 

Date de modification :