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Loi no 1 d’exécution du budget de 2017 (L.C. 2017, ch. 20)

Sanctionnée le 2017-06-22

Loi no 1 d’exécution du budget de 2017

L.C. 2017, ch. 20

Sanctionnée 2017-06-22

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2017 et mettant en oeuvre d’autres mesures

RECOMMANDATION

Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 22 mars 2017 et mettant en oeuvre d’autres mesures ».

SOMMAIRE

La partie 1 met en œuvre certaines mesures relatives à l’impôt sur le revenu proposées dans le budget du 22 mars 2017 pour :

  • a) éliminer le crédit d’impôt à l’investissement pour des places en garderie;

  • b) éliminer la déduction au titre de prêts à la réinstallation admissibles;

  • c) faire en sorte que soient exonérées de l’impôt sur le revenu les sommes reçues au titre de la nouvelle allocation de reconnaissance pour aidant prévue par la Loi sur le bien-être des vétérans;

  • d) éliminer les exonérations d’impôt pour les allocations aux membres d’assemblées législatives et aux conseillers municipaux;

  • e) éliminer l’exonération d’impôt pour les assureurs de biens servant à l’agriculture ou à la pêche;

  • f) éliminer la déduction additionnelle au titre de dons de médicaments;

  • g) remplacer les crédits pour aidants naturels, pour personnes à charge ayant une déficience et pour aidants familiaux par le nouveau crédit canadien pour aidant naturel;

  • h) éliminer le crédit d’impôt pour le transport en commun;

  • i) veiller à ce que des frais liés à l’utilisation des technologies de reproduction donnent droit au crédit d’impôt pour frais médicaux;

  • j) ajouter les infirmiers praticiens à la liste des professionnels de la santé pouvant attester de l’admissibilité d’un patient au crédit d’impôt pour personnes handicapées;

  • k) élargir l’admissibilité au crédit d’impôt pour frais de scolarité en incluant les frais payés pour des cours axés sur les compétences professionnelles offerts à des établissements postsecondaires et tenir compte de ces cours lorsqu’il s’agit de déterminer si un particulier est un étudiant admissible selon la Loi de l’impôt sur le revenu;

  • l) prolonger d’un an le crédit d’impôt pour exploration minière pour les détenteurs d’actions accréditives;

  • m) éliminer la surtaxe des fabricants de tabac;

  • n) permettre, à certaines conditions, la distribution électronique des feuillets de renseignements T4 par les employeurs;

  • o) reporter l’abrogation des dispositions relatives au supplément de la Prestation nationale pour enfants dans la Loi de l’impôt sur le revenu.

La partie 2 met en œuvre certaines mesures relatives à la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (TPS/TVH) qui ont été proposées dans le budget du 22 mars 2017 pour :

  • a) ajouter la naloxone et ses sels à la liste des médicaments en vente libre qui servent à traiter des conditions mettant la vie en danger et qui sont détaxés sous le régime de la TPS/TVH;

  • b) modifier la définition de entreprise de taxis pour que, dans certaines circonstances, les fournisseurs de services de covoiturage soient tenus de s’inscrire aux fins de la TPS/TVH et d’exiger la taxe sur leurs prix pour le transport tout comme les exploitants de taxis;

  • c) abroger le remboursement de la TPS/TVH accordé aux non-résidents au titre du montant de TPS/TVH qui est payable relativement à l’hébergement inclus dans un voyage organisé admissible.

La partie 3 met en œuvre certaines mesures relatives à l’accise qui ont été proposées dans le budget du 22 mars 2017 pour :

  • a) ajuster les taux de droit d’accise sur les produits du tabac pour tenir compte de l’élimination de la surtaxe des fabricants de tabac;

  • b) augmenter les taux de droit d’accise sur les produits alcoolisés de 2 % et indexer ces taux automatiquement en fonction de l’indice des prix à la consommation chaque année à compter d’avril 2018.

La partie 4 met en oeuvre diverses mesures, notamment par l’édiction et la modification de plusieurs lois.

La section 1 de la partie 4 modifie la Loi sur les mesures spéciales d’importation afin de prévoir des décisions obligatoires et susceptibles d’appel quant à la question de savoir si un produit donné est visé par la portée d’une mesure de recours commercial, la possibilité que les autorités mènent des enquêtes sur le contournement des recours commerciaux et qu’elles traitent la question ainsi que l’examen de la question de savoir si une situation particulière du marché rend peu fiables les prix de vente dans un pays d’exportation aux fins du calcul des valeurs normales. Elle prévoit également la clôture d’une enquête sur les recours commerciaux à l’égard d’un exportateur dont la marge de dumping ou le montant de subvention est jugé être minimal.

La section 2 de la partie 4 édicte la Loi autorisant certains emprunts, laquelle permet au ministre des Finances de contracter des emprunts pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada avec l’autorisation du gouverneur en conseil et fixe le montant total de certains emprunts. De plus, cette section modifie la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur l’exploitation du champ Hibernia pour indiquer que le taux de change affiché par la Banque du Canada devant être appliqué est le taux de change moyen quotidien. Elle modifie également la Loi sur la gestion des finances publiques pour permettre au ministre des Finances de choisir un taux de change en usage qui est différent de celui affiché à la Banque du Canada. Enfin, elle apporte une modification corrélative à la Loi no 1 d’exécution du budget de 2016.

La section 3 de la partie 4 modifie la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada et la Loi sur les banques pour :

  • a) préciser que la Société d’assurance-dépôts du Canada a notamment pour mission d’agir à titre d’autorité de règlement pour ses institutions membres;

    • b) obliger les banques d’importance systémique nationale du Canada à élaborer, à soumettre et à tenir à jour des plans de règlement;

    • c) accorder au surintendant des institutions financières une plus grande souplesse pour obliger les banques d’importance systémique nationale à maintenir une capacité minimale à absorber des pertes.

La section 4 de la partie 4 modifie la Loi sur Services partagés Canada pour permettre au ministre responsable de Services partagés Canada, selon les modalités qu’il précise :

  • a) de déléguer certains pouvoirs que lui confère cette loi à un ministre compétent, au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques;

  • b) d’autoriser, dans des circonstances exceptionnelles, un ministère à obtenir un service donné autrement qu’auprès du ministre par l’intermédiaire de Services partagés Canada, notamment à assurer lui-même la prestation du service.

La section 5 de la partie 4 autorise le paiement sur le Trésor à l’Institut canadien de recherches avancées afin d’appuyer une stratégie pancanadienne sur l’intelligence artificielle.

La section 6 de la partie 4 modifie la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants afin d’élargir l’admissibilité à l’aide financière fournie en vertu de cette loi aux personnes inscrites à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, qu’elles soient ou non des citoyens canadiens, des résidents permanents ou des personnes protégées. Elle modifie aussi la Loi canadienne sur l’épargne-études afin de permettre à l’époux ou au conjoint de fait visé du responsable de désigner la fiducie où doit être versé le bon d’études ou le montant majoré de la subvention pour l’épargne-études et de demander au ministre de renoncer à certaines exigences de cette loi ou des règlements pour éviter qu’un préjudice injustifié ne soit causé et de prévoir des règles pour le versement du montant majoré de la subvention pour l’épargne-études en cas de pluralité de fiducies désignées.

La section 7 de la partie 4 modifie la Loi sur le Parlement du Canada pour prévoir que le directeur parlementaire du budget rendra compte directement au Parlement et aura le soutien d’un bureau ne relevant pas de la Bibliothèque du Parlement. De plus, elle précise que la nomination et la durée du mandat du directeur parlementaire du budget sont celles d’un agent du Parlement, élargit le droit d’accès du directeur parlementaire du budget aux renseignements gouvernementaux et clarifie le mandat du directeur relativement aux services de recherche, d’analyse et d’établissement des coûts qu’il offre au Parlement et aux comités parlementaires. Elle établit aussi un nouveau mandat pour le directeur parlementaire du budget dans le cadre duquel il fournit une évaluation des coûts des propositions incluses dans un programme pendant les périodes électorales. Elle apporte aussi des modifications corrélatives à certaines lois.

Cette section modifie également la Loi sur le Parlement du Canada afin de prévoir que, sauf exception, les réunions du Bureau de régie interne de la Chambre des communes sont ouvertes au public.

La section 8 de la partie 4 modifie la Loi sur Investissement Canada afin de porter immédiatement à un milliard de dollars, pour les investisseurs OMC autres que des entreprises d’État, le seuil à partir duquel certains investissements peuvent faire l’objet d’un examen au titre de la partie IV et d’exiger que le rapport du directeur des investissements portant sur l’application de cette loi traite aussi de l’application de la partie IV.1.

La section 9 de la partie 4 prévoit une aide financière à verser aux provinces à l’égard des services de soins à domicile et de santé mentale pour l’exercice 2017-2018.

La section 10 de la partie 4 modifie la Loi sur les juges afin de mettre en œuvre la réponse du gouvernement du Canada au rapport de la Commission d’examen de la rémunération des juges de 2015. Elle prévoit que le traitement des juges continue d’être rajusté annuellement, conformément aux mesures d’indexation prévues par cette loi et que le traitement des protonotaires de la Cour fédérale est accru pour passer à quatre-vingts pour cent de celui des juges de la Cour fédérale. Elle prévoit aussi le versement d’une indemnité annuelle aux protonotaires et le remboursement des frais qu’ils ont engagés dans le cadre de leur participation au processus d’examen de la rémunération. Elle apporte également des modifications en ce qui concerne la rémunération de certains juges en chef ou anciens juges en chef, pour que ces derniers soient rémunérés de manière adéquate compte tenu de leur charge. Elle prévoit aussi des modifications de nature technique pour faciliter le partage des pensions du juge et l’exécution des ordonnances de soutien financier, en cas de besoin. Cette section modifie aussi la Loi sur les juges afin d’augmenter le nombre des juges de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta et de la Cour suprême du Yukon. Aussi, le texte fait passer de treize à seize le nombre maximal des traitements qui peuvent être versés au titre de l’alinéa 24(3)a) de cette loi et de cinquante à soixante-deux le nombre maximal au titre de l’alinéa 24(3)b) de cette même loi.

La section 11 de la partie 4 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin, notamment, de permettre le versement de prestations parentales sur une période plus longue à un taux réduit de prestations, de permettre le versement de prestations de maternité dès la douzième semaine avant la semaine prévue de l’accouchement, de créer des prestations pour les membres de la famille d’un adulte gravement malade qui doivent prendre soin de celui-ci ainsi que de permettre le versement de prestations aux membres de la famille d’un enfant gravement malade qui doivent prendre soin de celui-ci.

Cette section modifie également le Code canadien du travail afin, notamment, d’augmenter à soixante-trois semaines la durée maximale du congé parental, de porter à treize semaines avant la date prévue de l’accouchement le début de la période au cours de laquelle le congé de maternité peut débuter, de créer un congé pour permettre aux membres de la famille d’un adulte gravement malade d’en prendre soin ainsi que de permettre que le congé en cas de maladie grave d’un enfant soit pris par un membre de la famille.

La section 12 de la partie 4 modifie la Loi sur les mesures de réinsertion et d’indemnisation des militaires et vétérans des Forces canadiennes afin, notamment :

  • a) de prévoir à qui les services de réorientation professionnelle peuvent être fournis au titre de la partie 1 de la Loi et d’autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements régissant ces services;

  • b) de créer une allocation pour études et formation qui fournira au vétéran jusqu’à concurrence de 80 000 $ pour un programme d’études à un établissement d’enseignement ou d’autres cours ou formation approuvés par le ministre des Anciens Combattants;

  • c) de mettre fin à l’allocation pour relève d’un aidant familial et de la remplacer par une allocation de reconnaissance pour aidant à verser à la personne désignée par le vétéran;

  • d) de permettre au ministre des Anciens Combattants de dispenser une personne, dans certains cas, de l’obligation de présenter une demande d’indemnisation, de services ou d’assistance visés par la Loi;

  • e) de prévoir à qui doit être versée toute somme qui est exigible sous le régime de la Loi si la personne qui y a droit décède avant de l’avoir reçue;

  • f) de changer le nom de la Loi.

La section modifie aussi la Loi sur les pensions et la Loi sur le ministère des Anciens Combattants pour retirer toute mention des hôpitaux qui relèvent du ministère des Anciens Combattants puisque ces hôpitaux n’existent plus.

Elle apporte enfin des modifications corrélatives à d’autres lois.

La section 13 de la partie 4 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour :

  • a) prévoir que l’étranger qui fait partie d’une portion particulière de la catégorie des étrangers qui sont désignés par une province ou un territoire pour l’application de cette loi ne peut être invité à présenter une demande de résidence permanente qu’au titre de cette catégorie;

  • b) prévoir que l’étranger qui décline l’invitation à présenter une demande relativement à une déclaration d’intérêt peut toujours être invité à présenter une demande relativement à la même déclaration d’intérêt;

  • c) autoriser le ministre à prévoir à l’intérieur d’une seule instruction ministérielle le rang, au titre de catégories différentes, que l’étranger doit occuper pour être invité à présenter une demande;

  • d) prévoir qu’une instruction ministérielle relative aux critères que l’étranger est tenu de remplir pour pouvoir être invité à présenter une demande s’applique à l’égard des déclarations d’intérêt soumises avant la date à laquelle l’instruction prend effet;

  • e) autoriser le ministre, pour faciliter la sélection de l’étranger comme membre d’une catégorie ou comme résident temporaire, à communiquer les renseignements personnels concernant celui-ci qui sont fournis au ministre par un tiers ou créés par le ministre;

  • f) prévoir les circonstances dans lesquelles un agent, au titre de cette loi, peut, à l’égard d’une demande, délivrer des documents à l’étranger qui ne répond pas à certains critères ou qui n’a pas les attributs qu’il avait au moment où il a été invité à présenter une demande;

  • g) prévoir que la Loi sur les frais de service ne s’applique pas aux frais exigés pour l’acquisition du statut de résident permanent ou à certains frais pour des services fournis sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

La section 14 de la partie 4 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin d’élargir la définition de participant à la partie II de cette loi ainsi que les mesures de soutien que peut prendre la Commission de l’assurance-emploi du Canada et d’en abroger certaines dispositions.

La section 15 de la partie 4 modifie la Loi sur l’aéronautique, la Loi sur la protection de la navigation, la Loi sur la sécurité ferroviaire et la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada pour conférer au ministre des Transports le pouvoir de conclure des accords portant sur tout ce qui pourrait faire l’objet d’un règlement imposant ou fixant des droits ou des redevances en vertu de ces lois et y apporte d’autres modifications connexes.

La section 16 de la partie 4 modifie la Loi sur les aliments et drogues pour autoriser le ministre de la Santé à fixer le prix à payer, relativement à une drogue, un instrument médical, un aliment ou un cosmétique, pour la fourniture d’un service ou l’utilisation d’une installation, à l’égard de la fourniture de procédés réglementaires ou de l’attribution d’autorisations réglementaires ou à l’égard de la fourniture de produits ou de l’attribution de droits ou d’avantages, à faire remise du paiement de ces prix, à prévoir le rajustement de ces prix et à ne pas fournir des services ou à les retirer en cas de non-paiement. Elle prévoit aussi que la Loi sur les frais de service ne s’applique pas à ces prix.

La section 17 de la partie 4 modifie le Code canadien du travail afin notamment de :

  • a) transférer au Conseil canadien des relations industrielles les attributions des agents d’appel aux termes de la partie II de cette loi et celles des arbitres aux termes de la partie III de cette loi;

  • b) prévoir un mécanisme de plainte aux termes de la partie III de cette loi pour représailles exercées par l’employeur;

  • c) permettre au ministre du Travail d’ordonner à un employeur de déterminer, suite à une vérification interne, s’il se conforme à une disposition de la partie III de cette loi, et de lui en faire rapport;

  • d) permettre à un inspecteur d’ordonner à un employeur de mettre fin à la contravention à une disposition de la partie III de cette loi;

  • e) d’allonger la période à l’égard de laquelle un ordre de paiement visant le recouvrement de salaires ou autres indemnités peut être donné;

  • f) d’imposer des frais administratifs aux employeurs à qui sont donnés des ordres de paiement;

  • g) d’établir un régime de sanctions administratives pécuniaires visant à compléter les autres mesures d’application des parties II et III de cette loi.

Cette section modifie également la Loi sur le Programme de protection des salariés afin de transférer au Conseil canadien des relations industrielles les attributions conférées aux arbitres par cette loi et apporte des modifications corrélatives à d’autres lois.

La section 18 de la partie 4 édicte la Loi sur la Banque de l’infrastructure du Canada, qui constitue la Banque de l’infrastructure du Canada en société d’État. La Banque a pour mission de faire des investissements et de chercher à attirer des investissements du secteur privé et des investissements institutionnels dans des projets d’infrastructures qui généreront des recettes. Cette loi prévoit notamment les attributions de la Banque, son cadre de gouvernance, sa gestion et son contrôle financiers, la nomination d’un ministre désigné ainsi que le pouvoir du ministre des Finances de verser à la Banque des sommes ne dépassant pas trente-cinq milliards de dollars et d’approuver des garanties d’emprunt. Elle apporte en outre des modifications corrélatives à la Loi sur l’accès à l’information, à la Loi sur la gestion des finances publiques et à la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts.

La section 19 de la partie 4 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes pour, notamment, élargir la liste des destinataires de renseignements désignés afin d’inclure le ministère de la Défense nationale et les Forces canadiennes et d’ajouter les renseignements sur les propriétaires bénéficiaires aux renseignements désignés qui peuvent être communiqués par le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada. De plus, elle apporte plusieurs modifications techniques à la Loi afin de veiller à ce qu’elle fonctionne comme prévu et de préciser certaines dispositions, notamment la définition du terme client, et l’application de la Loi aux sociétés de fiducie.

La section 20 de la partie 4 édicte la Loi sur Investir au Canada et apporte des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois.

La section 21 de la partie 4 édicte la Loi sur les frais de service. Cette loi exige des autorités compétentes, avant que certains frais ne soient fixés, qu’elles élaborent des propositions de frais à des fins de consultations et qu’elles les déposent devant le Parlement. Elle exige aussi que des normes de rendement soient établies à l’égard de certains frais et que ceux-ci soient remboursés par les autorités compétentes lorsque ces normes ne sont pas respectées. Elle prévoit le rajustement annuel de certains frais en fonction de l’indice des prix à la consommation. En outre, elle impose aux autorités compétentes et au président du Conseil du Trésor l’obligation de faire rapport au sujet des frais. Enfin, cette section apporte une modification connexe à la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2014 et des modifications terminologiques à d’autres lois et elle abroge la Loi sur les frais d’utilisation.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi no 1 d’exécution du budget de 2017.

PARTIE 1Modification de la Loi de l’impôt sur le revenu et de textes connexes

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

  •  (1) L’alinéa 6(1)f.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Prestations de remplacement du revenu des militaires et vétérans des Forces canadiennes

      f.1) le total des sommes qu’il a reçues au cours de l’année au titre d’une allocation pour perte de revenus, d’une prestation de retraite supplémentaire ou d’une allocation pour incidence sur la carrière qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans;

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2018.

  •  (1) L’alinéa 18(9)f) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dépenses engagées après le 21 mars 2017. Toutefois, ce paragraphe ne s’applique pas relativement aux dépenses engagées avant 2020 aux termes d’une convention écrite conclue avant le 22 mars 2017.

  •  (1) L’alinéa 20(1)nn.1) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dépenses engagées après le 21 mars 2017. Toutefois, ce paragraphe ne s’applique pas relativement aux dépenses engagées avant 2020 aux termes d’une convention écrite conclue avant le 22 mars 2017.

  •  (1) Le paragraphe 80.4(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Intérêts sur prêt résidentiel

      (4) Pour le calcul, quant à une année d’imposition, de l’avantage visé au paragraphe (1) relativement à un prêt consenti pour l’achat d’une maison ou à un prêt à la réinstallation, le montant des intérêts calculés conformément à l’alinéa (1)a) ne peut dépasser le montant des intérêts qui auraient été calculés conformément à cet alinéa s’ils avaient été calculés au taux prescrit en vigueur au moment où le prêt a été reçu ou la dette contractée, selon le cas.

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2018.

  •  (1) L’alinéa 81(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Allocations — militaires et vétérans des Forces canadiennes

      d.1) le total des sommes reçues par le contribuable au cours de l’année au titre d’une allocation de soutien du revenu qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans, au titre d’une indemnité pour blessure grave, d’une indemnité d’invalidité, d’une indemnité de décès, d’une allocation vestimentaire ou d’une indemnité de captivité qui lui est payable en vertu de la partie 3 de cette loi ou au titre d’une allocation pour relève d’un aidant familial ou d’une allocation de reconnaissance pour aidant qui lui est payable en vertu de la partie 3.1 de cette loi;

  • (2) L’alinéa 81(1)d.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Allocations — militaires et vétérans des Forces canadiennes

      d.1) le total des sommes reçues par le contribuable au cours de l’année au titre d’une allocation de soutien du revenu qui lui est payable en vertu de la partie 2 de la Loi sur le bien-être des vétérans, au titre d’une indemnité pour blessure grave, d’une indemnité d’invalidité, d’une indemnité de décès, d’une allocation vestimentaire ou d’une indemnité de captivité qui lui est payable en vertu de la partie 3 de cette loi ou au titre d’une allocation de reconnaissance pour aidant qui lui est payable en vertu de la partie 3.1 de cette loi;

  • (3) Les paragraphes 81(2) et (3) de la même loi sont abrogés.

  • (4) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er avril 2018.

  • (5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2020 et suivantes.

  • (6) Le paragraphe (3) entre en vigueur le 1er janvier 2019.

  •  (1) L’alinéa b) de la définition de société canadienne imposable, au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) d’autre part, n’était pas, en vertu d’une disposition législative, exonérée de l’impôt prévu à la présente partie. (taxable Canadian corporation)

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition qui commencent après 2018.

  •  (1) L’alinéa 110(1)j) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe 110(1.4) de la même loi est abrogé.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

  •  (1) L’alinéa 110.1(1)a.1) de la même loi est abrogé.

  • (2) Les paragraphes 110.1(8) et (9) de la même loi sont abrogés.

  • (3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dons faits après le 21 mars 2017.

  •  (1) L’alinéa b) de l’élément E de la deuxième formule figurant à la définition de perte autre qu’une perte en capital, au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • b) une somme déduite en application de l’alinéa (1)b) ou de l’article 110.6, ou déductible en application de l’un des alinéas 110(1)d) à d.3), f), g) et k), de l’article 112 et des paragraphes 113(1) et 138(6), dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,

  • (2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2018.

  •  (1) Le paragraphe 117.1(1.1) de la même loi est abrogé.

  • (2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2017 et suivantes.

  •  (1) Le sous-alinéa (i) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 118(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) 2 150 $, si l’époux ou le conjoint de fait est à la charge du particulier en raison d’une infirmité mentale ou physique,

  • (2) Le passage du sous-alinéa (i) de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 118(1)b) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :

    • (i) 2 150 $, si :

  • (3) Le passage de l’alinéa 118(1)b.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Montant pour aidant naturel — enfant ayant une infirmité

      b.1) 2 150 $ pour chaque enfant du particulier qui est âgé de moins de 18 ans à la fin de l’année et qui, en raison d’une infirmité mentale ou physique, dépendra vraisemblablement d’autrui, pour une longue période continue d’une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels dans une mesure plus importante que d’autres enfants du même âge si l’une des conditions ci-après est remplie :

  • (4) Les alinéas 118(1)c.1) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Crédit canadien pour aidant naturel

      d) le montant obtenu par la formule ci-après, pour chaque personne qui, à un moment de l’année, remplit les conditions suivantes :

      • (i) elle est à la charge du particulier en raison d’une infirmité mentale ou physique,

      • (ii) l’un des énoncés ci-après se vérifie à l’égard d’elle :

        • (A) elle est l’époux ou le conjoint de fait du particulier,

        • (B) elle est âgée d’au moins 18 ans et est une personne à charge du particulier,

      6 883 $ – E

      où :

      E
      représente l’excédent éventuel du revenu de la personne pour l’année sur 16 163 $;
    • Note marginale :Montant supplémentaire

      e) dans le cas où le particulier a droit à une déduction pour une personne par l’effet des alinéas a) ou b) et aurait droit à une déduction pour la même personne par l’effet de l’alinéa d) si ce n’était l’alinéa (4)c), l’excédent du montant qui serait déterminé selon l’alinéa d) sur celui déterminé selon les alinéas a) ou b), selon le cas, relativement à la personne.

  • (5) Les alinéas 118(4)c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • c) si un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au paragraphe (1) par l’effet des alinéas (1)a) ou b) à l’égard d’une personne, aucun montant n’est déductible par l’effet de l’alinéa (1)d) par un particulier pour l’année à l’égard de la personne;

    • d) si plus d’un particulier a droit, pour une année d’imposition, à la déduction prévue au paragraphe (1) par l’effet de l’alinéa (1)d) relativement à la même personne, les règles ci-après s’appliquent :

      • (i) le total des montants ainsi déductibles pour l’année ne peut dépasser le maximum qu’un seul de ces particuliers pourrait déduire pour l’année pour cette personne,

      • (ii) si ces particuliers ne s’entendent pas sur la répartition de ce maximum entre eux, le ministre peut faire cette répartition.

  • (6) Le passage du paragraphe 118(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Personne à charge — définition

      (6) Pour l’application de l’alinéa (1)d), est une personne à charge, relativement à un particulier au cours d’une année d’imposition, la personne aux besoins de laquelle le particulier subvient à un moment de l’année si elle est, par rapport au particulier ou à son époux ou conjoint de fait :

  • (7) Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent aux années d’imposition 2017 et suivantes. Toutefois, pour l’année d’imposition 2017, le paragraphe 117.1(1) de la même loi ne s’applique pas relativement aux sommes exprimées en dollars visées aux dispositions suivantes :

    • a) le sous-alinéa (i) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 118(1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1);

    • b) le sous-alinéa (i) de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 118(1)b) de la même loi, modifié par le paragraphe (2);

    • c) l’alinéa 118(1)b.1) de la même loi, modifié par le paragraphe (3);

    • d) l’alinéa 118(1)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (4).

 

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