Loi sur les lettres de change (L.R.C. (1985), ch. B-4)
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Note marginale :Infraction et peine
15 Quiconque émet, vend ou cède, par endossement ou livraison, un effet ne portant pas la mention « Donné pour droit de brevet » sous la forme prévue par l’article 13, tout en sachant que la cause de cet effet est, en tout ou en partie, celle décrite à cet article, commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, soit un emprisonnement maximal d’un an, soit une amende maximale de deux cents dollars, selon ce que le tribunal juge indiqué.
- S.R., ch. B-5, art. 16
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