Loi sur les lettres de change (L.R.C. (1985), ch. B-4)
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PARTIE IIIChèques sur une banque (suite)
Chèques barrés (suite)
Note marginale :Par le tireur
169 (1) Le tireur peut émettre le chèque avec barrement général ou spécial.
Note marginale :Par le détenteur
(2) Le détenteur peut procéder au barrement général ou spécial de tout chèque qu’il reçoit non barré.
Note marginale :Conversion
(3) Le barrement général peut être converti par le détenteur en barrement spécial.
Note marginale :Adjonction de mots
(4) Le détenteur peut ajouter les mots « non négociable » sur tout chèque à barrement général ou spécial.
Note marginale :Par la banque pour encaissement
(5) La banque désignée par le barrement spécial d’un chèque peut recourir pour l’encaissement à une autre banque en procédant à un nouveau barrement spécial.
Note marginale :Conversion en barrement spécial
(6) La banque peut barrer à son nom le chèque non barré ou à barrement général qu’elle reçoit pour encaissement.
Note marginale :Débarrement
(7) Le tireur peut débarrer un chèque en écrivant entre les lignes obliques les mots « payez comptant » et en les paraphant.
- S.R., ch. B-5, art. 169
Note marginale :Partie intégrante
170 (1) Tout barrement autorisé par la présente loi fait partie intégrante du chèque.
Note marginale :Altération
(2) Il est illégal d’effacer ou, sauf dans les cas permis par la présente loi, d’altérer de quelque façon le barrement.
- S.R., ch. B-5, art. 170
Note marginale :Barrement au nom de plus d’une banque
171 Le paiement d’un chèque barré au nom de plus d’une banque est refusé par celle sur laquelle il est tiré, sauf si le barrement est fait au nom d’une autre banque aux fins d’encaissement seulement.
- S.R., ch. B-5, art. 171
Note marginale :Responsabilité pour paiement irrégulier
172 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la banque qui paie un chèque tiré sur elle et barré au nom de plus d’une banque, ou qui paie un chèque à barrement général à une autre personne qu’une banque, ou qui paie un chèque à barrement spécial à une autre personne qu’à la banque au nom de laquelle il est barré ou qu’à la banque servant d’encaisseur pour celle-ci, est responsable envers le véritable propriétaire du chèque de toute perte qu’il subit par suite de ce paiement.
Note marginale :Bonne foi et absence de négligence
(2) La banque qui paie, de bonne foi et sans négligence, un chèque ne paraissant pas, lors de sa présentation au paiement, être barré ni marqué d’un barrement altéré d’une manière non conforme à la présente loi, notamment par oblitération ou addition, n’encourt aucune responsabilité par suite du paiement, la validité du paiement ne pouvant être contestée à cause du barrement ou de l’altération de celui-ci, ni à cause du fait que le chèque a été payé autrement qu’à la banque au nom de laquelle il est barré ou à la banque servant d’encaisseur pour celle-ci.
- S.R., ch. B-5, art. 172
Note marginale :Protection de la banque
173 La banque qui, de bonne foi et sans négligence, paie à une banque un chèque barré tiré sur elle, ou qui le paie, s’il est à barrement spécial, à la banque désignée ou à la banque servant d’encaisseur pour celle-ci, a les mêmes droits et se trouve dans la même position que si le chèque avait été payé à son véritable propriétaire. Il en va de même pour le tireur si le chèque est passé entre les mains du preneur.
- S.R., ch. B-5, art. 173
Note marginale :Marque « non négociable »
174 Celui qui prend un chèque barré portant les mots « non négociable » n’a pas et ne peut conférer un meilleur titre à ce chèque que celui que possédait la personne de qui il le tient.
- S.R., ch. B-5, art. 174
Note marginale :Client sans titre
175 La banque qui, de bonne foi et sans négligence, reçoit pour un client le paiement d’un chèque à barrement soit général soit spécial à son nom, alors que ce client n’a sur le chèque aucun droit ou qu’un titre défectueux, n’encourt aucune obligation envers le véritable propriétaire du chèque pour le seul fait d’en avoir accepté le paiement.
- S.R., ch. B-5, art. 175
PARTIE IVBillets
Note marginale :Définition
176 (1) Le billet est une promesse écrite signée par laquelle le souscripteur s’engage sans condition à payer, sur demande ou à une échéance déterminée ou susceptible de l’être, une somme d’argent précise à une personne désignée ou à son ordre, ou encore au porteur.
Note marginale :Endossement par le souscripteur
(2) L’effet rédigé sous forme de billet payable à l’ordre du souscripteur n’est pas un billet au sens du présent article, sauf s’il est endossé par le souscripteur.
Note marginale :Garantie
(3) Le fait pour un billet d’être assorti d’une sûreté avec autorisation de vendre ou d’aliéner le bien mis en gage ne constitue pas une cause de nullité.
- S.R., ch. B-5, art. 176
Note marginale :Billet intérieur
177 (1) Le billet qui est ou paraît, manifestement, souscrit et payable au Canada est un billet intérieur.
Note marginale :Billet étranger
(2) Tout autre billet est un billet étranger.
- S.R., ch. B-5, art. 177
Note marginale :Livraison
178 Le billet est incomplet tant qu’il n’a pas été remis au bénéficiaire ou au porteur.
- S.R., ch. B-5, art. 178
Note marginale :Obligation conjointe ou solidaire
179 (1) Un billet peut être souscrit par plusieurs personnes qui peuvent s’engager conjointement ou solidairement, selon sa teneur.
Note marginale :Promesse individuelle
(2) Le billet qui porte les mots « Je promets de payer » et la signature de plusieurs personnes rend les souscripteurs solidaires.
- S.R., ch. B-5, art. 179
Note marginale :Présentation d’un billet payable sur demande
180 (1) Le billet payable sur demande doit être présenté au paiement dans un délai raisonnable après son endossement.
Note marginale :Délai raisonnable
(2) Pour la détermination d’un délai raisonnable, il est tenu compte de la nature de l’effet, des usages du commerce et des circonstances particulières.
- S.R., ch. B-5, art. 180
Note marginale :Libération de l’endosseur
181 L’endosseur d’un billet payable sur demande est libéré lorsque celui-ci n’est pas présenté au paiement dans un délai raisonnable, étant toutefois entendu que si, avec le consentement de l’endosseur, il a été remis comme sûreté ou en vue du maintien de la garantie, il n’est pas nécessaire de le présenter au paiement tant qu’il est détenu à ce titre.
- S.R., ch. B-5, art. 181
Note marginale :Présomption applicable au détenteur
182 Un billet payable sur demande qui est négocié n’est pas censé échu, en ce qui concerne le détenteur n’ayant pas connaissance des vices affectant son titre, du seul fait que, selon toute apparence, il s’est écoulé un délai raisonnable entre l’émission du billet et sa présentation au paiement.
- S.R., ch. B-5, art. 182
Note marginale :Lieu de la présentation
183 (1) Lorsque le lieu de paiement est spécifié dans le billet, celui-ci doit y être présenté au paiement.
Note marginale :Responsabilité du souscripteur
(2) Dans le cas visé au paragraphe (1), le souscripteur n’est pas libéré par la non-présentation du billet au paiement le jour de son échéance; dans toute poursuite ou action intentée contre lui relativement à ce billet avant la présentation, les frais sont à l’appréciation du tribunal.
Note marginale :Absence d’indication du lieu du paiement
(3) Dans le cas contraire, il n’est pas nécessaire de présenter au paiement le billet pour obliger le souscripteur.
- S.R., ch. B-5, art. 183
Note marginale :Obligations de l’endosseur
184 (1) L’endosseur d’un billet n’est obligé que s’il y a eu présentation au paiement.
Note marginale :Cas d’indication du lieu de paiement
(2) Pour obliger un endosseur, il faut effectuer la présentation au lieu de paiement spécifié dans le billet.
Note marginale :Présentation suffisante
(3) Quand le lieu de paiement n’est indiqué que pour mémoire, il suffit de présenter le billet à ce lieu pour obliger l’endosseur; de même, la présentation au souscripteur en tout autre lieu suffit à cet égard si elle est suffisante sous les autres rapports.
- S.R., ch. B-5, art. 184
Note marginale :Le souscripteur
185 Le souscripteur d’un billet :
a) s’engage à le payer selon ses termes;
b) ne peut opposer au détenteur régulier l’existence du preneur et sa capacité, à ce moment-là, d’endosser.
- S.R., ch. B-5, art. 185
Note marginale :Application de la loi aux billets
186 (1) Sous réserve de la présente partie et sauf exceptions prévues au présent article, les dispositions de la présente loi relatives aux lettres s’appliquent aux billets, compte tenu des adaptations de circonstance.
Note marginale :Équivalences
(2) Pour l’application des dispositions visées au paragraphe (1), le souscripteur d’un billet est assimilé à l’accepteur d’une lettre, et le premier endosseur d’un billet est assimilé au tireur d’une lettre acceptée et payable à son ordre.
Note marginale :Dispositions inapplicables
(3) Ne s’appliquent pas aux billets les dispositions de la présente loi qui régissent les lettres en matière :
a) de présentation à l’acceptation;
b) d’acceptation;
c) d’acceptation par intervention;
d) de pluralité d’exemplaires.
- S.R., ch. B-5, art. 186
Note marginale :Protêt des billets étrangers
187 Il n’est pas nécessaire de protester un billet étranger non payé, si ce n’est pour maintenir la responsabilité des endosseurs.
- S.R., ch. B-5, art. 187
PARTIE VLettres et billets de consommation
Note marginale :Définitions
188 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- achat de consommation
achat de consommation Tout achat à terme de marchandises ou de services — ou tout accord à cet effet — effectué :
a) par un particulier dans un but autre que la revente ou l’usage professionnel;
b) chez une personne faisant profession de vendre ou fournir ces marchandises ou services. (consumer purchase)
- acheteur
acheteur Le particulier qui effectue un achat de consommation. (purchaser)
- marchandises
marchandises Objets faisant ou pouvant faire l’objet d’échanges commerciaux. La présente définition exclut les immeubles et les droits y afférents. (goods)
- services
services Sont assimilées aux services les réparations et les améliorations. (services)
- vendeur
vendeur La personne chez qui est fait l’achat de consommation. (seller)
- S.R., ch. 4(1er suppl.), art. 1
Note marginale :Lettre de consommation
189 (1) La lettre de consommation est une lettre émise pour un achat de consommation et qui engage, en tant que partie, la responsabilité de l’acheteur ou de tout signataire complaisant. Elle n’est toutefois pas :
a) un chèque daté du jour de son émission ou d’un jour antérieur à celle-ci, ou qui, à l’émission, est postdaté de trente jours au plus;
b) une lettre qui :
(i) d’une part, serait un chèque au sens de l’article 165 si la partie sur laquelle il est tiré n’était pas une institution financière, autre qu’une banque, dont une partie des activités consiste à accepter de l’argent en dépôt du public et à honorer toute lettre semblable sur tout dépôt de ce genre jusqu’à concurrence du montant de ce dépôt,
(ii) d’autre part, datée du jour de son émission ou d’un jour antérieur à celle-ci, ou qui, à l’émission, est postdatée de trente jours au plus.
Note marginale :Billet de consommation
(2) Le billet de consommation est un billet :
a) émis relativement à un achat de consommation;
b) qui engage, en tant que partie, la responsabilité de l’acheteur ou de tout signataire complaisant.
Note marginale :Présomption quant à l’émission
(3) Les lettres et les billets sont péremptoirement présumés être émis relativement à un achat de consommation, sans préjudice des circonstances dans lesquelles, pour l’application de la présente partie, l’émission de tels effets est réputée se rapporter à un tel achat, si :
a) d’une part, la cause de leur émission a été le prêt ou l’avance d’une somme d’argent ou autre valeur monnayable effectué par une personne autre que le vendeur afin de permettre à l’acheteur de faire l’achat de consommation;
b) d’autre part, au moment de l’émission, le vendeur et la personne visée à l’alinéa a) avaient un lien de dépendance au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Note marginale :Application de la loi aux lettres et billets de consommation
(4) Sauf exceptions prévues à la présente partie, les dispositions de la présente loi applicables d’une part aux lettres et aux chèques, d’autre part aux billets, s’appliquent respectivement, compte tenu des adaptations de circonstance, aux lettres et aux billets de consommation.
- S.R., ch. 4(1er suppl.), art. 1
Note marginale :Inscription obligatoire
190 (1) La mention « Achat de consommation » doit être inscrite, lisiblement et en évidence, au recto des lettres ou billets de consommation au moment de la signature de l’effet par l’acheteur ou par tout signataire complaisant, ou avant.
Note marginale :Défaut de spécification
(2) Les lettres ou billets de consommation non marqués, c’est-à-dire ne portant pas la mention requise par le présent article, sont nuls, sauf s’ils sont en la possession d’un détenteur régulier qui n’a pas connaissance de leur nature exacte, ou sauf contre un tiré n’en ayant pas non plus connaissance.
- S.R., ch. 4(1er suppl.), art. 1
- Date de modification :