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Loi sur les lettres de change (L.R.C. (1985), ch. B-4)

Loi à jour 2024-06-11; dernière modification 2021-08-03 Versions antérieures

PARTIE IILettres de change (suite)

Capacité et habilité des parties (suite)

Note marginale :Recouvrement en cas d’endossement irrégulier d’une lettre

  •  (1) Le tiré ou l’accepteur qui paye, ou au nom de qui est payée, de bonne foi et selon l’usage commercial normal, une lettre portant un endossement irrégulier — faux ou non autorisé — a le droit de recouvrer la somme ainsi payée de la personne à qui elle l’a été ou de l’auteur d’un endossement postérieur à l’endossement irrégulier, si chaque endosseur subséquent est avisé de l’irrégularité en cause dans le délai et de la manière prévus au présent article.

  • Note marginale :Recouvrement des endosseurs antérieurs

    (2) La personne auprès de qui le recouvrement a été effectué peut exercer ce même droit à l’égard de quiconque ayant avant elle endossé l’effet postérieurement à l’endossement irrégulier.

  • Note marginale :Avis d’endossement irrégulier

    (3) Dans un délai raisonnable après qu’elle en a eu connaissance, la personne voulant exercer le droit de recouvrement donne avis de l’endossement irrégulier, notamment par la poste, selon les modalités prévues par la présente loi pour le protêt faute de paiement ou d’acceptation.

  • S.R., ch. B-5, art. 50

Note marginale :Signature par procuration

 La signature par procuration vaut avis de pouvoir limité de signer et n’oblige le mandant qu’en tant que son auteur, le mandataire, a agi dans le cadre strict de son mandat.

  • S.R., ch. B-5, art. 51

Note marginale :Signature pour le compte d’autrui

  •  (1) Le fait de signer une lettre en qualité de tireur, d’endosseur ou d’accepteur et d’y préciser que cette signature est faite pour le compte d’autrui, à titre de mandataire ou de représentant, n’oblige pas le signataire personnellement. Toutefois, la simple addition à sa signature de mots désignant le signataire comme mandataire ou représentant ne le dégage pas de sa responsabilité personnelle.

  • Note marginale :Règle d’interprétation

    (2) L’interprétation la plus favorable à la validité de l’effet est retenue quand il s’agit d’établir quel en est le véritable signataire, du mandant ou du mandataire qui l’a effectivement signé.

  • S.R., ch. B-5, art. 52

Cause

Note marginale :Titre onéreux

  •  (1) Est à titre onéreux la lettre dont la cause :

    • a) peut faire l’objet d’un contrat simple;

    • b) est une dette ou une obligation antérieure.

  • Note marginale :Forme de la lettre

    (2) Cette dette ou obligation constitue une cause à titre onéreux, que la lettre soit payable sur demande ou à terme.

  • S.R., ch. B-5, art. 53

Note marginale :Détenteur à titre onéreux

  •  (1) Le détenteur d’une lettre pour laquelle valeur a été donnée à une date quelconque est réputé détenteur à titre onéreux à l’égard de l’accepteur et de tous ceux qui sont devenus parties à la lettre avant cette date.

  • Note marginale :Droit de gage

    (2) Le détenteur d’une lettre ayant sur celle-ci un droit de gage qui découle d’un contrat ou, par implicite, de la loi est réputé en être détenteur à titre onéreux jusqu’à concurrence de la somme pour laquelle il possède ce droit.

  • S.R., ch. B-5, art. 54

Note marginale :Effet de complaisance

  •  (1) Est partie à un effet de complaisance la personne qui a signé une lettre comme tireur, accepteur ou endosseur sans avoir reçu de contrepartie et en vue de prêter son nom à une autre personne.

  • Note marginale :Obligation de la partie

    (2) L’effet de complaisance engage toute partie l’ayant signé envers un détenteur à titre onéreux, que celui-ci ait su ou non, au moment de le prendre, qu’il était de complaisance.

  • S.R., ch. B-5, art. 55

Détenteur régulier

Note marginale :Détenteur régulier

  •  (1) Est un détenteur régulier celui qui a pris une lettre, manifestement complète et régulière, dans les conditions suivantes :

    • a) il en est devenu détenteur avant son échéance et sans avoir été avisé d’un refus d’acceptation ou de paiement;

    • b) il a pris la lettre de bonne foi et à titre onéreux et, à la date de la négociation, n’avait été avisé d’aucun vice affectant le titre du cédant.

  • Note marginale :Vice de titre

    (2) Au sens de la présente loi, le titre du négociateur d’une lettre est défectueux notamment lorsqu’il a obtenu l’effet, ou son acceptation, par fraude ou contrainte, ou par d’autres moyens illégaux ou pour cause illicite, ou lorsque la négociation constitue un abus de confiance ou est menée en des circonstances frauduleuses.

  • S.R., ch. B-5, art. 56

Note marginale :Droits du détenteur subséquent

 Le détenteur d’une lettre, à titre onéreux ou non, qui tient son titre d’un détenteur régulier et qui n’a participé à aucune fraude ni illégalité viciant ce titre jouit, en ce qui concerne l’accepteur et les parties à cette lettre antérieures au détenteur régulier, des droits de celui-ci.

  • S.R., ch. B-5, art. 57

Note marginale :Présomption

  •  (1) Toute partie dont la signature figure sur une lettre est réputée, en l’absence de preuve contraire, y être devenue partie à titre onéreux.

  • Note marginale :Présomption de régularité de la détention

    (2) Le détenteur d’une lettre est réputé, en l’absence de preuve contraire, en être le détenteur régulier; néanmoins, s’il est admis ou établi dans le cadre d’une action concernant l’effet que l’acceptation, l’émission ou la négociation subséquente de celui-ci est entachée de fraude ou de contrainte, ou encore d’illégalité, la charge de la preuve lui incombe sauf s’il prouve qu’un autre détenteur régulier a de bonne foi donné valeur pour la lettre postérieurement à la fraude ou à l’illégalité alléguée.

  • S.R., ch. B-5, art. 58

Note marginale :Cause usuraire

 La lettre donnée pour cause usuraire ou lors d’un contrat usuraire est valable entre les mains du détenteur, sauf si celui-ci avait ou a eu effectivement connaissance, au moment où elle lui a été transférée, du caractère usuraire de la cause ou du contrat.

  • S.R., ch. B-5, art. 59

Négociation

Note marginale :Par transfert

  •  (1) Il y a négociation quand le transfert de la lettre constitue le cessionnaire en détenteur de la lettre.

  • Note marginale :Par livraison

    (2) La lettre payable au porteur se négocie par livraison.

  • Note marginale :Par endossement

    (3) La lettre payable à ordre se négocie par endossement du détenteur.

  • S.R., ch. B-5, art. 60

Note marginale :Sans endossement

  •  (1) Le transfert à titre onéreux et sans endossement par le détenteur d’une lettre payable à son ordre confère au cessionnaire les droits du cédant sur l’effet ainsi que le droit d’obtenir endossement de celui-ci.

  • Note marginale :Endossement à titre de représentant

    (2) La personne qui se trouve dans l’obligation d’endosser une lettre à titre de représentant peut le faire dans des termes qui dégagent sa responsabilité personnelle.

  • S.R., ch. B-5, art. 61

Note marginale :Endos

  •  (1) Pour valoir négociation, l’endossement :

    • a) doit être fait par écrit sur la lettre elle-même et signé par l’endosseur;

    • b) ne peut être partiel.

  • Note marginale :Allonge ou copie

    (2) L’endossement figurant sur une allonge ou sur une copie d’une lettre émise ou négociée dans un pays où les copies sont admises est réputé fait sur la lettre elle-même.

  • Note marginale :Endossement partiel

    (3) L’endossement partiel, censé transférer soit une fraction de la somme à payer, soit celle-ci à plusieurs endossataires séparément, ne constitue pas une négociation.

  • S.R., ch. B-5, art. 62

Note marginale :Endossement avec signature seulement

  •  (1) L’endossement peut consister seulement dans la signature de l’endosseur.

  • Note marginale :Plusieurs preneurs

    (2) La lettre payable à l’ordre de plusieurs preneurs ou endossataires est endossée par tous ceux-ci, sauf s’ils sont en société de personnes ou si l’endosseur est autorisé à le faire pour les autres.

  • S.R., ch. B-5, art. 63

Note marginale :Désignation erronée

 Le preneur ou l’endossataire d’une lettre payable à ordre dont la désignation est erronée ou le nom mal orthographié peut endosser la lettre, soit telle quelle, accompagnée de sa vraie signature, soit sous sa vraie signature.

  • S.R., ch. B-5, art. 64

Note marginale :Présomption quant à l’ordre des endossements

 En cas d’endossements multiples, chacun d’eux est réputé, en l’absence de preuve contraire, fait dans l’ordre où il figure sur la lettre.

  • S.R., ch. B-5, art. 65

Note marginale :Endossement conditionnel

 Le payeur d’une lettre censée être endossée conditionnellement peut ne pas tenir compte de la condition, et le paiement à l’endossataire est valable, que la condition ait été réalisée ou non.

  • S.R., ch. B-5, art. 66

Note marginale :Endossement

  •  (1) L’endossement peut être en blanc ou spécial.

  • Note marginale :Endossement en blanc

    (2) L’endossement en blanc ne désigne aucun endossataire, l’effet devenant ainsi payable au porteur.

  • Note marginale :Endossement spécial

    (3) L’endossement spécial désigne la personne à qui ou à l’ordre de qui la lettre est payable.

  • Note marginale :Application de la loi

    (4) Les dispositions de la présente loi relatives au preneur s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, au bénéficiaire d’un endossement spécial.

  • Note marginale :Conversion d’un endossement en blanc

    (5) Le détenteur d’une lettre peut convertir l’endossement en blanc en endossement spécial en inscrivant au-dessus de la signature de l’endosseur la mention de son nom ou de payer à son ordre, ou à celui d’un tiers.

  • S.R., ch. B-5, art. 67

Note marginale :Endossement restrictif

  •  (1) L’endossement peut aussi contenir des restrictions.

  • Note marginale :Nature

    (2) Est restrictif l’endossement qui interdit la négociation postérieure de la lettre ou donne des instructions sur sa destination et qui ne constitue pas un transfert de propriété de l’effet, par exemple quand il porte les mentions : « Payez à .... seulement », « Payez à .... pour le compte de .... » ou « Payez à .... ou à son ordre pour recouvrement ».

  • Note marginale :Droits de l’endossataire

    (3) L’endossement restrictif confère à l’endossataire le droit de recevoir paiement de la lettre et de poursuivre toute partie à celle-ci que l’endosseur aurait pu poursuivre, mais ne lui donne pas le pouvoir de transférer ses droits d’endossataire sans autorisation expresse de l’endos à cet effet.

  • Note marginale :Transfert postérieur

    (4) Dans les cas où l’endossement restrictif autorise un transfert postérieur, les endossataires postérieurs prennent la lettre avec les mêmes droits et obligations que le premier d’entre eux.

  • S.R., ch. B-5, art. 68

Note marginale :Fin de la négociabilité

 La négociabilité prend fin lorsqu’il y a :

  • a) soit endossement restrictif de la lettre;

  • b) soit libération des parties, notamment par suite de paiement.

  • S.R., ch. B-5, art. 69

Note marginale :Lettre échue

  •  (1) La négociation d’une lettre échue est subordonnée à la régularité du titre à l’échéance; dès lors, le preneur ne peut ni acquérir ni transmettre un titre meilleur que celui de la personne de qui il tient l’effet.

  • Note marginale :Échéance d’une lettre payable sur demande

    (2) Est réputée échue, dans le cadre du présent article, la lettre payable manifestement sur demande qui reste apparemment en circulation pendant une période excessive.

  • Note marginale :Période excessive

    (3) Ce qui constitue, pour l’application du paragraphe (2), une période excessive est une question de fait.

  • S.R., ch. B-5, art. 70

Note marginale :Présomption

 La négociation d’une lettre est réputée, en l’absence de preuve contraire, avoir eu lieu avant l’échéance, sauf lorsque l’endossement porte une date postérieure à cette échéance.

  • S.R., ch. B-5, art. 71

Note marginale :Réception d’une lettre non échue et refusée

 Quiconque prend une lettre non échue, après avoir été avisé qu’elle a été refusée à l’acceptation ou au paiement, la reçoit entachée de tout vice de titre qui l’affectait lors du refus. Le présent article ne porte toutefois pas atteinte aux droits d’un détenteur régulier.

  • S.R., ch. B-5, art. 72

Note marginale :Remise en circulation

 Le tireur, un endosseur antérieur ou l’accepteur, à qui une lettre est retournée par négociation, peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la remettre en circulation et la négocier de nouveau, mais il n’a pas le droit d’en exiger le paiement d’une partie intermédiaire envers qui il était antérieurement obligé.

  • S.R., ch. B-5, art. 73

Droits et pouvoirs du détenteur

Note marginale :Droits et pouvoirs du détenteur

 Les droits et pouvoirs du détenteur d’une lettre sont les suivants :

  • a) il peut intenter en son propre nom une action fondée sur la lettre;

  • b) le détenteur régulier détient la lettre libérée de tout vice de titre des parties qui le précèdent ainsi que des défenses personnelles que pouvaient faire valoir les parties antérieures entre elles; il peut exiger le paiement de toutes les parties obligées par la lettre;

  • c) le détenteur dont le titre est défectueux qui négocie la lettre à un détenteur régulier confère à celui-ci un titre valable et parfait sur la lettre;

  • d) la personne qui paie en temps voulu la lettre au détenteur dont le titre est défectueux est valablement libérée.

  • S.R., ch. B-5, art. 74
 

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