Loi sur les lettres de change (L.R.C. (1985), ch. B-4)
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PARTIE IILettres de change (suite)
Protêt (suite)
Note marginale :Protêt en l’absence d’un notaire
122 En l’absence de notaire au lieu de refus, tout juge de paix y résidant peut exercer les pouvoirs conférés à celui-ci en matière de protêt; ainsi, il peut présenter et protester la lettre refusée et faire en outre toutes les notifications nécessaires.
- S.R., ch. B-5, art. 123
Note marginale :Frais
123 (1) Les frais du protêt, y compris de la notation, ainsi que les frais de port y afférents, sont alloués et payés au détenteur en sus des intérêts.
Note marginale :Honoraires des notaires
(2) Les notaires peuvent exiger les honoraires qu’ils touchent normalement dans chaque province.
- S.R., ch. B-5, art. 124
Note marginale :Modèles
124 (1) Les modèles de l’annexe peuvent servir à la notation de protêt ou à la protestation d’une lettre ainsi qu’à l’avis y afférent.
Note marginale :Transcription ou original en annexe
(2) La transcription de la lettre et des endossements peut être incorporée dans les modèles, ou l’original peut y être annexé, les modèles étant adaptés en conséquence.
- S.R., ch. B-5, art. 125
Note marginale :Modalités de l’avis de protêt
125 Est suffisant et réputé dûment donné et signifié l’avis du protêt d’une lettre payable au Canada donné le jour même, ou le jour juridique ou ouvrable suivant, selon les modalités, notamment pour l’adresse, prévues par la présente partie pour l’avis du refus.
- S.R., ch. B-5, art. 126
Obligations des parties
Note marginale :Non-transfert de fonds
126 La lettre n’a pas pour effet de transférer des fonds au tiré pour son paiement, et le tiré qui ne consent pas à l’acceptation prévue par la présente loi n’est pas obligé par l’effet.
- S.R., ch. B-5, art. 127
Note marginale :Engagement par acceptation
127 L’accepteur d’une lettre s’engage à la payer suivant les termes de l’acceptation.
- S.R., ch. B-5, art. 128
Note marginale :Droits refusés à l’accepteur
128 L’accepteur d’une lettre ne peut opposer au détenteur régulier ce qui suit :
a) l’existence du tireur, l’authenticité de sa signature, sa capacité et son autorité de tirer la lettre;
b) dans le cas d’une lettre payable à l’ordre du tireur, la capacité de celui-ci, à ce moment-là, d’endosser, sauf l’authenticité ou la validité de son endossement;
c) dans le cas d’une lettre payable à l’ordre d’un tiers, l’existence du preneur et sa capacité, à ce moment-là, d’endosser, sauf l’authenticité ou la validité de son endossement.
- S.R., ch. B-5, art. 129
Note marginale :Obligations du tireur
129 La personne qui tire une lettre, ce faisant :
a) promet que, sur présentation en bonne et due forme, elle sera acceptée et payée à sa valeur, et s’engage, en cas de refus, à indemniser le détenteur ou tout endosseur forcé de l’acquitter, si les formalités obligatoires à la suite d’un refus ont été dûment remplies;
b) ne peut opposer au détenteur régulier l’existence du preneur et sa capacité, à ce moment-là, d’endosser.
- S.R., ch. B-5, art. 130
Note marginale :Effet de la signature
130 Nul n’est responsable comme tireur, endosseur ou accepteur d’une lettre s’il ne l’a pas signée à ce titre; mais le signataire d’une lettre à un titre autre que celui de tireur ou d’accepteur contracte les obligations d’un endosseur vis-à-vis d’un détenteur régulier et est considéré comme un endosseur pour l’application de la présente loi.
- S.R., ch. B-5, art. 131
Note marginale :Nom commercial ou d’emprunt
131 (1) La personne qui signe une lettre d’un nom commercial ou d’emprunt contracte les mêmes obligations que si elle l’avait signée de son propre nom.
Note marginale :Raison sociale
(2) La signature au moyen d’une raison sociale équivaut à la signature, par le signataire, des noms de toutes les personnes responsables à titre d’associés de la société de personnes.
- S.R., ch. B-5, art. 132
Note marginale :Obligations de l’endosseur
132 Sous réserve des stipulations expresses autorisées par la présente loi, la personne qui endosse une lettre :
a) promet que, sur présentation en bonne et due forme, elle sera acceptée et payée à sa valeur, et s’engage, en cas de refus, à indemniser le détenteur ou l’endosseur postérieur forcé de l’acquitter, si les formalités obligatoires à la suite d’un refus ont été dûment remplies;
b) ne peut opposer au détenteur régulier l’authenticité et la régularité, à tous égards, de la signature du tireur et de tous les endossements antérieurs;
c) ne peut opposer à son endossataire immédiat ou à un endossataire postérieur le fait que la lettre, au moment de son endossement, était valide et avait une existence légale, et qu’il avait alors un titre valable.
- S.R., ch. B-5, art. 133
Note marginale :Montant des dommages-intérêts
133 En cas de refus d’une lettre, la somme des éléments suivants est réputée constituer le montant des dommages-intérêts :
a) le montant de la lettre;
b) les intérêts sur ce montant à compter du jour de la présentation au paiement, si la lettre est payable sur demande, ou du jour de l’échéance, dans tout autre cas;
c) les frais du protêt, y compris de la notation.
- S.R., ch. B-5, art. 134
Note marginale :Recouvrement des dommages-intérêts
134 En cas de refus d’une lettre, le détenteur peut recouvrer les dommages-intérêts visés à l’article 133 de toute partie obligée par la lettre; le tireur forcé de payer la lettre peut les recouvrer de l’accepteur, et un endosseur forcé de l’acquitter peut les recouvrer de l’accepteur ou du tireur, ou encore d’un endosseur antérieur.
- S.R., ch. B-5, art. 135
Note marginale :Rechange et intérêts
135 En cas de refus d’une lettre à l’étranger, le montant du rechange — avec les intérêts jusqu’au paiement — est recouvrable, en sus des dommages-intérêts visés à l’article 133, par le détenteur auprès du tireur ou d’un endosseur, lesquels peuvent également, lorsqu’ils ont été forcés de payer la lettre, le recouvrer de toute partie obligée envers eux.
- S.R., ch. B-5, art. 136
Note marginale :Cédant par livraison
136 (1) Le détenteur d’une lettre payable au porteur qui la négocie par livraison sans l’endosser est appelé « cédant par livraison ».
Note marginale :Ses obligations
(2) Le cédant par livraison n’est pas obligé par l’effet.
- S.R., ch. B-5, art. 137
Note marginale :Garantie
137 Le cédant par livraison qui négocie une lettre garantit de ce fait à son cessionnaire immédiat, détenteur à titre onéreux :
a) qu’il s’agit bien d’un tel effet;
b) qu’il a bien le droit de la transférer;
c) qu’à l’époque du transfert, il n’a connaissance d’aucun fait en raison duquel elle serait sans valeur.
- S.R., ch. B-5, art. 138
Libération
Note marginale :Paiement
138 (1) Est acquittée la lettre dont le paiement régulier est fait par le tiré ou l’accepteur, ou en son nom.
Note marginale :Paiement régulier
(2) Le paiement régulier est le paiement fait à l’échéance de la lettre, ou après celle-ci, à son détenteur de bonne foi et ignorant que son titre sur la lettre est défectueux.
Note marginale :Lettre de complaisance
(3) Est acquittée la lettre de complaisance qui est régulièrement payée par le bénéficiaire de la complaisance.
- S.R., ch. B-5, art. 139
Note marginale :Paiement par le tireur ou l’endosseur
139 N’est pas acquittée, sous réserve de l’article 138, la lettre payée par le tireur ou un endosseur; cependant :
a) le tireur peut exiger le paiement par l’accepteur d’une lettre payable à un tiers, ou à son ordre, et payée par lui, mais ne peut la remettre en circulation;
b) lorsque la lettre est payée par un endosseur ou que, payable à l’ordre du tireur, elle est payée par celui-ci, le payeur est réintégré dans ses droits antérieurs à l’égard de l’accepteur ou des parties qui l’ont précédé et il peut, s’il le juge à propos, effacer son propre endossement et les endossements ultérieurs et négocier la lettre de nouveau.
- S.R., ch. B-5, art. 140
Note marginale :Accepteur devenu détenteur à l’échéance
140 Est acquittée la lettre dont l’accepteur, de son propre chef, est ou devient le détenteur à l’échéance ou après celle-ci.
- S.R., ch. B-5, art. 141
Note marginale :Renonciation
141 (1) Est acquittée la lettre dont le détenteur, à l’échéance ou après celle-ci, renonce sans condition à ses droits contre l’accepteur.
Note marginale :Libération de l’une des parties
(2) Le détenteur d’une lettre peut de la même manière libérer de ses obligations toute partie à celle-ci, soit à l’échéance, soit avant ou après celle-ci.
Note marginale :Écrit
(3) La renonciation doit être faite par écrit, sauf dans le cas d’une lettre remise à l’accepteur.
Note marginale :Détenteur régulier
(4) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte aux droits du détenteur régulier n’ayant pas connaissance de la renonciation.
- S.R., ch. B-5, art. 142
Note marginale :Annulation d’une lettre
142 (1) Est acquittée la lettre qui est intentionnellement annulée par le détenteur ou son mandataire et qui en porte clairement la marque.
Note marginale :Annulation de signature
(2) Toute partie obligée par une lettre peut être libérée par l’annulation intentionnelle de sa signature par le détenteur ou son mandataire.
Note marginale :Libération d’un endosseur
(3) Est aussi libéré l’endosseur qui aurait eu un recours contre celui dont la signature a été ainsi annulée.
- S.R., ch. B-5, art. 143
Note marginale :Annulation non intentionnelle
143 L’annulation involontaire, ou faite par erreur ou sans l’autorisation du détenteur, est sans effet, la charge de la preuve à cet effet incombant à la partie qui en allègue le caractère non intentionnel, dans le cas où la lettre ou l’une des signatures apposées paraît avoir été annulée.
- S.R., ch. B-5, art. 144
Note marginale :Altération d’une lettre
144 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’altération substantielle d’une lettre, ou de son acceptation, sans le consentement de toutes les parties obligées entraîne son annulation, sauf en ce qui concerne celui qui l’a faite ou autorisée, ou qui y a consenti, et les endosseurs subséquents.
Note marginale :Détenteur régulier
(2) Le détenteur régulier ayant entre les mains une lettre qui a subi une altération substantielle mais non apparente peut en faire usage comme si elle n’avait pas été altérée et en exiger le paiement selon les termes originaux.
- S.R., ch. B-5, art. 145
Note marginale :Altérations
145 Est notamment substantielle toute altération :
a) de la date;
b) de la somme payable;
c) de l’époque du paiement;
d) du lieu du paiement;
e) consistant à ajouter, sur une lettre acceptée d’une manière générale, un lieu de paiement sans l’assentiment de l’accepteur.
- S.R., ch. B-5, art. 146
Acceptation et paiement par intervention
Note marginale :Acceptation par intervention ou sous protêt
146 La lettre non échue qui a été protestée pour refus d’acceptation ou pour plus ample garantie peut être acceptée par une personne — à l’exception d’une partie déjà obligée — qui intervient pour toute partie tenue au paiement ou pour la personne pour le compte de qui la lettre a été tirée.
- S.R., ch. B-5, art. 147
Note marginale :Intervention partielle
147 L’acceptation par intervention peut se faire pour une partie seulement de la somme pour laquelle la lettre est tirée.
- S.R., ch. B-5, art. 148
Note marginale :Présomption en faveur du tireur
148 L’acceptation qui ne mentionne pas expressément le bénéficiaire de l’intervention est réputée faite pour le tireur.
- S.R., ch. B-5, art. 149
Note marginale :Échéance des lettres à un certain délai de vue
149 Le point de départ pour le calcul de l’échéance d’une lettre payable à un certain délai de vue et acceptée par intervention est le jour du protêt faute d’acceptation et non le jour de l’acceptation par intervention.
- S.R., ch. B-5, art. 150
Note marginale :Conditions
150 Les conditions de validité d’une acceptation par intervention sont les suivantes :
a) elle est faite sur la lettre dans des termes indiquant clairement sa nature;
b) elle est signée par l’intervenant.
- S.R., ch. B-5, art. 151
Note marginale :Engagement de l’intervenant
151 (1) L’intervenant s’engage, sur présentation en bonne et due forme de la lettre, à la payer aux termes de son acceptation, en cas de non-paiement par le tiré, si elle a été dûment présentée au paiement et protestée pour défaut de paiement et si ces faits lui sont notifiés.
Note marginale :Obligation envers le détenteur et les autres parties
(2) L’intervenant est obligé envers le détenteur et toutes les parties à la lettre postérieures à celle pour le compte de qui il l’a acceptée.
- S.R., ch. B-5, art. 152
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